Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2025, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, d’une durée de validité de six mois à compter de l’expiration de cette carte et renouvelée jusqu’à la délivrance de sa nouvelle carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, qui, de nationalité camerounaise, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2025, a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 18 novembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration []. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. "
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B, qui, contrairement à ce qu’il prétend, ne bénéficie à cet égard d’aucune présomption, fait valoir qu’il exerce une activité d’aide-soignant, qu’étant en arrêt de travail, il a rencontré des difficultés pour payer son loyer et les pensions alimentaires dues pour ses enfants parce que ses indemnités d’assurance maladie lui ont été versées en deux temps et qu’alors qu’il est demandeur de logement locatif social depuis 2020 et que son expulsion du logement qu’il occupe actuellement sans droit ni titre a été ordonnée et risque d’être mise à exécution avec le concours de la force publique, il est empêché d’accomplir les démarches pour obtenir l’attribution d’un logement dans le cadre du droit au logement opposable en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Il ajoute que son emploi, son logement et sa protection sociale sont mises en péril et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit depuis l’expiration de sa carte de résident, dès lors que sa demande de renouvellement de cette carte a été déposée il y a moins de quatre mois. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, le requérant peut actuellement, au moyen de la carte de résident mentionnée au point 2, justifier de la régularité de son séjour et conserver l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 29 avril 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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