Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOSD
O R D O N N A N C E N° 2024 – 876
du 26 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [F]
né le 21 Janvier 2001 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 9] portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans et ordonnant le placement en rétention de Monsieur X se disant [L] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 9] en date du 22 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 23 Novembre 2024 à 17h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [L] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [F] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Novembre 2024 par Monsieur X se disant [L] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h15,
Vu les télécopies adressées le 25 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 9], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Novembre 2024 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus dans une salle de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h40.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [L] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [L] [F]. Je suis né le 24 février 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE ) . Je suis de nationalité algérienne. J’ai commencé à faire des démarches pour régulariser ma situation. Je n’ai pas de justificatif sur moi. C’est la directrice qui les a envoyés à ma femme. C’était pas moi qui a crié. J’étais posé devant le bloc. Quand ils sont rentrés, j’attendais mon collègue. J’avais un joint de beuh dans mes poches. Ils m’ont contrôlé. Je n’a vais pas de papier. '
L’avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— sur l’irrecevabilité de l’ordonnance du JLD de Perpignan : je sollicite l’infirmation de l’ordonnance
— sur la forme, Monsieur a été arrêté et contrôlé par la police municipale dans un contexte des plus criticables alors même qu’aucune infraction en flagrance n’était relevée. Cet aspect pénal n’intervient ici pour procéder à un contrôle d’identité par des personnes non qualifiées pour le faire
— sur les avis communiqués au parquet : entre le placement en rétention de monsieur et l’avis à parquet, une heure s’est écoulée – temps excessif faisant grief à la personne retenu – idem pour l’avis à parquet du placement en CRA qui est intervenu 35 minutes après
— impossibilité de déterminer le lieu du contrôle : à votre appréciation
— sur le fond : défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de Monsieur [F]. Problème sur l’adresse. Il vit avec sa compagne. Sa compagne est enceinte. Dès le début, madame a déclaré que monsieur vit avec elle au [Adresse 2]. Dès le début, dans les PV, adresse erronée. Idem dans l’arrêté du préfet. Monsieur n’a pas signé le PV de police.
— atteinte à la vie familiale : monsieur a versé aux débats des justificatifs de sa compagne, de son beau-père disant qu’ils vivent ensemble depuis mars 2021. Monsieur aurait fait les démarches pour déclarer son enfant à naître – cf : attestation de l’enfance catalane.
J’aurai être en possession de la déclaration de grossesse de madame. Je ne l’ai pas. Il y a une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale de monsieur. Il n’a pas le profit d’un délinquant qu’on lui prête.
Concernant la consultation du FNAEG, monsieur nie toute implication. J’ai un doute sur la consultation de ce fichier et sur l’identité de monsieur – sur ce document versé aux débats mais sans l’habilitation de l’APJ. Ce n’est pas un moyen de nullité soulevée mais dans le défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 9] ne comparait pas.
Monsieur X se disant [L] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai jamais volé madame. Je n’ai jamais fait un truc bizarre. Sur l’OQTF, je n’ai pas d’observation. Mon nom est [L] [F]. Je ne suis pas Islam. Ils m’ont dit qu’après 1 an, je pouvais revenir en France. Je suis revenu ensuite en France. J’ai une femme ici. Je ne peux pas la laisser toute seule. Je n’ai plus d’observation à faire. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Novembre 2024, à 14h15, Monsieur X se disant [L] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Novembre 2024 notifiée à 17h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
I. Sur le contrôle opéré par la police municipale :
Le conseil de l’appelant fait valoir que le procès-verbal comportant saisine et interpellation a été réalisé par des policiers munici^paux qui ne sont pas habilités à contrôler son identité et qu’aucune infraction n’a été relevé avant son contrôle.
L’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou délit.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, sont agents de police judiciaire adjoints :
2° Les agents de police municipale ;
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
En l’espèce, le procès-verbal de mise à disposition par établi par M.[J] [D] agent de police judiciaire adjoint en résidence à la police municipale de [Localité 8] indique : ' le 18/11/2024 à 23H05, de patrouille () nous décidons d’assurer un passage de sécurisation au HLM [Adresse 6] à [Localité 8] secteur est, quand un guetteur situé [Adresse 3] nous annonce en criant 'ARRAH LA MUNICIPALE’ à de nombreuses reprises.
Alors que ce dernier reste sur place, nous mettons pied à terre afin de prendre attache avec lui en vue de le verbaliser pour les nuisances sonores.
Aussitôt, nous constatons que l’individu se débarrasse d’une capsule blanche qu’il tenait dans sa main, en la jetant à ses pieds. Nous la récupérons et constatons à l’intérieur une substance blanche s’apparentant à du cannabis que le jeune homme reconnait comme produit destiné à sa consommation personnelle.
Il nous dit être [F] [C] né le 01/023/2003 à [Localité 5]. ()
Avisé des faits, [R] [O] OPJ nous demande de lui présenter l’individu pour établir une vérification d’identité et pour lui relever la détention de produits stupéfiants par amende forfaitaire délictuelle'.
Il ressort de ce procès-verbal que le contrôle de l’intéressé est intervenu après qu’il ait crié à la vue des policiers à plusieurs reprises 'ARRAH LA MUNICIPALE et qu’il se soit débarrassé d’une capsule blanche contenant une substance ressemblant à du cannabis, qu’il a déclaré détenir pour sa consommation personnelle.Ces constatations ont permis à l’agent de soupçonner que l’intéressé a commis l’infraction de détention de stupéfiants.
Le agents de police judiciaire adjoints, qui ont avisé des faits l’officier de police judiciaire et agi sur ses instructions, avaient donc compétence pour contrôler l’intéressé et constater l’infraction en matière de stupéfiants.
II. Sur les avis tardifs au Parquet :
Sur l’avis du placement en retenue :
L’article L. 813-4 du CESEDA dispose que « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ».
De jurisprudence constante, le procureur de la République doit être informé de la mesure de retenue dès la présentation de la personne concernée devant l’officier de police judiciaire.
En I’espèce, le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il a été interpellé à 23H10 et que le procureur de la République localement compétent n’a été informé qu’à 00H10 soit plus d’une heure après.
Il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [L] [F] a été contrôlé le18 novembre 2024 à 23 heures 05, présenté à 23 heures 45 à l’officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en retenue et ses droits.L’avis du placement en retenue au procureur de la République à [Localité 8] a été réalisé à 0 heure 10. Ce délai de 25 minutes n’apparait pas excessif.
Sur l’avis du placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
L’intéressé soutient que son placement en rétention a été notifié à 16 heures 20 et que l’avis à Parquet a été effectué à 17 heures 55 soit près de 35 minutes après son arrivée au centre de rétention.
L’avis du placement en rétention notifié à l’intéressé à 16 heures 20 a été adressé au ministère public dès 16 heures 40 ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 19 novembre 2024 rédigé à 16 heures 40 mentionnant un avis immédiat du magistrat de permanence du placement en rétention. Ce délai de dix minutes n’est pas excessif, la fin de notification des droits au retenu étant intervenue à 16 heures 35.Le Parquet a ensuite été avisé de son placement effectif au centre de rétention à 17 heures 20 par courriel adressé à 17 heures 55.
La procédure est dès lors régulière
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur X se disant [L] [F] soutient que la décision préfectorale est entachée des irrégularités suivantes : défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au regard de sa domiciliation fixe et stable, erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale sur le territoire français portant atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence.
Contrairement à ce qui est allégué par le retenu, l’arrêté de placement en rétention prend en compte ses déclarations lors de son audition en retenue le 19 novembre 2024 faisant état d’un mariage religieux 'à madame [Y] [I] de nationalité française qui serait enceinte de sept mois et avec un enfant en bas âge, ne possédant aucune attache avérée tant familiale que personnelle sur le territoire national, ne démontrant pas ne plus conserver de liens dans son pays d’originer, où résiderait sa famille', 'se déclarant domicilié au [Adresse 3] chez sa femme sans produire de justificatif'.En effet, madame [I] [Y] a affirmé lors de son interpellation qu’il était domicilié chez elle, au [Adresse 2], sans préciser être sa conjointe de sorte que la situation de couple n’était pas confirmée par celle-ci.En outre, l’adresse donnée par le retenu lors de son audition ([Adresse 3]) ne correspond pas à celle déclarée aux policiers par madame [I] [Y], de sorte que le préfet a pu légitimement retetenir qu’il ne justifiait pas d’une domiciliation stable.
L’intéressé a produit devant le premier juge une attestation d’hébergement (et non de vie maritale ou de concubinage, étant observé que la reconnaissance d’un enfant à naître ne concerne que madame [I] dont la grossesse n’est pas justifiée) par madame [I] [Y] depuis le 1er mars 2022 au bâtiment B de la [Adresse 2], adresse qui ne correspond pas à celle déclarée le 19 novembre 2024 par l’intéressé lors de son audition qu’il a signée.L’administration ne disposait pas de cette pièce lors de l’édiction de sa décision et il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation sur la résidence du retenu, ni sur sa vie personnelle et familiale.
Le préfet fonde sa décision sur l’absence de document d’identité valide du retenu, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement sans délai prononcé le 3 février 2021 par la préfecture de police de [Localité 7], notifiée le même jour par voie administrative, l’absence de justificatif de sa domiciliation stable à l’adresse déclarée chez sa femme [Adresse 3], de justificatif de revenu licite et de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Il est relevé que les déclarations du retenu à l’audience selon lesquelles il aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire notifiée le 3 février 2021 pour aller un an en Italie puis revenir en France sont contredites par ses déclarations du 19 novembre 2024 où il précise vivre à [Localité 8] depuis trois ans. L’attestation produite à l’audience de l’association 'Enfance catalane’ fait état d’entretien avec la Cimade aux fins de démarches pour régulariser sa situation administrative, qui n’ont pas encore été réalisées auprès de la préfecture.
Au vu des éléments dont il disposait, le préfet a pu légitimement considérer qu’aucune autre mesure moins coercitive que le placement en rétention permettait d’éviter le risque de fuite et que cette mesure n’était pas disproportionnée.
Sur la menace à l’ordre public, le conseil du retenu conteste à l’audience devant la cour d’appel l’identité trouvé au FAED après consultation par un agent qui ne serait pas habilité, sans soulever une nouvelle nullité qui serait irrecevable n’ayant pas été soulvée in limine litis.
La circonstance selon laquelle que la préfecture s’est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l’ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu’elle a procédé à l’analyse de la situation individuelle de Monsieur X se disant [L] [F]. A cet égard, le conseil du retenu conteste à l’audience devant la cor d’appel que l’identité trouvé au FAED
Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation de l’intéressé et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé apparaît dès lors infondé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Novembre 2024 à 10H20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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