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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05876 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBFD
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Annabelle BRUNET, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIME :
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Débouté Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [N] [I] les sommes de :
1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 000 euros au titre de la procédure abusive ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [K] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [H] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Monsieur [N] [I] par déclaration d’appel du 30 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 mars 2024, réitérées le 17 septembre 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et 122 du code de procédure civile et 224 du code civil, de :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer la radiation de l’instance pour défaut de respect de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel,
En tout état de cause :
Prononcer la prescription de l’action de Monsieur [H],
condamner Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mai 2024, réitérées le 19 septembre 2024, Monsieur [K] [H] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 122, 287 et suivants, 524, 789 et 907 du code de procédure civile, des articles 2224 et 2234 du code civil, de :
À titre principal,
Rejeter la demande de Monsieur [I] de radiation de l’appel pour défaut d’exécution ;
Juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] étant donné que le tribunal judiciaire de Perpignan avait déjà statué à ce sujet ;
À titre subsidiaire,
Prononcer toute vérification jugée utile pour établir la véracité des signatures apposées par Monsieur [I] sur les contrats datés du 27 mai 2009 ;
En tout état de cause,
Juger que l’action initiée par Monsieur [H] n’est pas prescrite ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] tendant à faire déclarer l’action initiée par Monsieur [H] prescrite ;
Condamner Monsieur [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2024.
Par message du 24 septembre 2024, une note en délibéré a été sollicitée sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action (Avis de la Cour de cassation des 3 juin 2021 n° 21-70.006 et 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Par note en délibéré du 30 septembre 2024, Maître [Y] pour M. [I] conclut à la compétence du conseiller de la mise en état et rappelle que son client n’a pas perçu le montant des condamnations de première instance.
Par message RPVA du 13 novembre 2024, Maître [Y] pour M. [I] expose que le chèque CARPA a certainement été perçu, sans être affirmative sur ce point.
Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la réouverture des débats
Par message RPVA du 13 novembre 2024, Maître [Y] pour M. [I] indique : « je vous informe avoir reçu un message vocal ce jour de mon contradicteur m’informant que le nouveau chèque CARPA aurait été déposé ce matin à la case palais, Je n’ai pas pu vérifier l’information étant indisponible,
Je ne doute pas de la parole de ma consoeur, Simplement, je maintiens le fait qu’il ne peut m’être demandé d’article 700 de la part de la partie adverse dans la mesure où lorsque je vous ai saisi je n’avais pas en main le chèque, qui n’a été semble-t-il transmis que la veille du délibéré de la demande d’incident ».
Au regard des incertitudes sur la perception des fonds et sur le maintien de la demande de radiation, il est ordonné la réouverture des débats.
D’ici la prochaine audience, l’ensemble des demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14 h 30 pour que Maître [Y] fasse connaître à la juridiction si les fonds ont été versés et si elle maintient, ou non, sa demande de radiation,
Invitons les parties à mettre en état leurs écritures compte tenu du dépôt du nouveau chèque CARPA le 13 novembre 2024,
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoyons, en conséquence, l’affaire à l’audience d’incident du mardi 25 février 2025 à 14 h 30,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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