Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 oct. 2023, n° 23/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2023
N° 2023/1390
Rôle N° RG 23/01390 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6YF
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Non comparant,
représenté par Me Domnine ANDRE,avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représentée par Monsieur [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à 15 H 25 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 JUIN 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 10H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 14H45;
Vu l’ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 octobre 2023 par Monsieur [E] [F] ;
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’observations ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s’en rapporte aux termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la deuxième prolongation :
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
C’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que l’intéressé a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 13 septembre 2023 et que sa présentation devant le consulat n’ a pu permettre son identification ; qu’une enquête approfondie en Algérie ayant été diligentée, la préfecture du Var est en attente de réponses ;
En conséquence, malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 30 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [F]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Non comparant, représenté par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023
— Monsieur le préfet des VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Domnine ANDRE
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [F]
né le 12 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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