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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00128
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQK7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 10 décembre 2024
Monsieur [H] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.S. L’EXPERT LOCATIF
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. EXPERT LOCATIF société dissoute à la suite d’une liquidation amiable anciennement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numro 887 745 305, prise en la personne de son mandataire ad hoc M.[H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
substituant Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L], [R], [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10]
de nationalité française, ingénieur
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 03/08/2020, a été créée par M. [U] la société L’Expert Locatif, avec pour objet social l’activité d’agence immobilière, la négociation, l’achat, la vente, la gestion, la location de tous biens ou droits immobiliers ainsi que l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce.
Le 10/03/2021, elle a reçu de M. [T] mandat de rechercher un bien immobilier d’une valeur maximale de 200 000 euros à but d’investissement locatif dans les départements des 13, 83, 84 et 04 avec rentabilité brute hors frais de notaire de 10 %, moyennant des honoraires de 10 % du projet global outre 2000 euros de frais de dossier 'ainsi que 10 % du montant des travaux à réaliser, si ces derniers sont suivis par le mandataire'.
M. [T] a acquis un immeuble sis à [Localité 9] pour 86 500 euros.
Suivant devis signé le 15/03/2022, M. [O] s’est vu confier par M. [T] la rénovation du bien, aux fins de créer deux appartements de trois pièces, un de deux pièces en combles outre un studio.
M. [O] a poursuivi son activité à partir du 01/02/2022 au sein de la société Bati Art. M. [T] a réglé à cette dernière un acompte de 36 722 euros outre trois situations d’un montant de 51 000 euros.
Suite à l’arrêt du chantier, et à deux réunions de chantier des 01/09 et 14/09/2022, il a été constaté son abandon, les travaux devant être repris intégralement.
M. [T] a résilié le contrat le liant à la société Bati Art le 14/09/2022.
Le 21/12/2022, il a mis en demeure la société L’Expert Locatif de lui verser 21 150 euros en réparation des conséquences de l’inexécution de sa mission de suivi de chantier, au motif que celle-ci a eu pour conséquence le versement à la société Bati Art de 87 422 euros sans contrepartie sérieuse.
Le 31/12/2022, l’assemblée générale de la société L’Expert Locatif a décidé de sa liquidation amiable, M. [U] étant désigné liquidateur amiable, la clôture des opérations étant prononcée le 30/11/2023.
Par actes des 08/03 et 05/04/2023, M. [T] a assigné devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère M. [O] et la société Bati Art ainsi que la société L’Expert Locatif et M. [U] en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 06/02/2024, la société Bati Art a été placée en liquidation judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 22/05/2024, M. [U] et la société L’Expert Locatif n’étant pas comparants, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté que le contrat de chantier est conclu entre M. [T] et la société Bati Art ;
— constaté que la société Bati Art a abandonné le chantier et qu’un préjudice en découle au détriment de M. [T] ;
— mis hors de cause M. [O] ;
— fixé la créance de M. [T] sur la société Bati Art à 87 722 euros à titre chirographaire ;
— fixé la créance de M. [T] sur la société L’Expert Locatif à 21 150 euros à inscrire au passif de la société à titre chirographaire ;
— condamné M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société l’Expert Locatif à inscrire 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société à titre chirographaire ainsi qu’aux dépens.
Le jugement a été signifié le 17/07/2024.
Par déclaration du 14/08/2024, la société L’Expert Locatif et M. [U] ès qualités ont relevé appel de cette décision, M. [U] étant désigné mandataire ad hoc de la société L’Expert Locatif par ordonnance du 19/11/2024 du président du tribunal de commerce de Saint Brieuc.
Par acte du 03/12/2024, ils ont assigné M. [T] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, lui demandant en outre, par conclusions soutenues oralement à l’audience, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de radiation de l’affaire et à titre subsidiaire, de la rejeter, réclamant enfin 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— en sa qualité de mandataire de M. [T] la société L’Expert Locatif n’est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux ;
— la société n’est pas intervenue dans la relation contractuelle entre M. [T] et la société Bati Art ;
— si l’opération n’a pas atteint les objectifs financiers escomptés, c’est uniquement dû à la défaillance de l’entrepreneur ;
— ils justifient de moyens sérieux de réformation ;
— la société L’Expert Locatif n’a plus de patrimoine et l’exécution du jugement entraînerait sa liquidation judiciaire de nature à constituer des conséquences manifestement excessives ;
— un conseiller de la mise en état ayant été désigné, le premier président n’est plus compétent pour ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— en tout état de cause, la décision frappée d’appel ne peut être exécutée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société L’Expert Locatif, de ses prétentions ;
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— condamner M. [U], ès qualités, au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que :
— M. [U] a fait le choix de ne pas se faire représenter lors de la première instance ;
— il entrait dans sa mission le suivi du chantier ;
— malgré sa connaissance des difficultés de M. [O] de gérer ses chantiers, il a continué à transmettre des factures injustifiées ;
— le premier juge a donc exactement considéré que la société L’Expert Locatif avait joué un rôle déterminant dans le préjudice ;
— les requérants ne justifient ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— M. [U] a organisé son insolvabilité en procédant à la dissolution de sa société alors qu’il lui appartenait de différer la clôture des opérations en l’absence d’un actif social suffisant dès lors qu’il avait connaissance de l’existence d’un litige ;
— le jugement n’a pas été exécuté, ce qui justifie la radiation de l’appel du rôle de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* les moyens sérieux de réformation
Le premier juge a considéré, pour retenir la responsabilité de la société L’Expert Locatif dans l’exécution de son mandat, que celui-ci incluait le suivi des travaux et leur bonne exécution, au motif notamment qu’une somme de 3600 euros avait été facturée à ce titre. Dès lors, le jugement étant motivé, les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ont été respectées.
Concernant le mandat donné à la société requérante, s’il fait état d’honoraires avec pour assiette 10 % des travaux, il s’agit d’une commission complémentaire sur la vente de l’immeuble, le paragraphe 2 'conditions particulières’ indiquant qu’il s’agit d’honoraires d’acquisition. Il ne fait donc pas état d’un suivi de travaux.
Au stade du référé, la mission qui lui a été confiée ne peut s’analyser en un contrat de maîtrise d’oeuvre et de direction du chantier étant observé que seule la cour, statuant au fond, sera à même de déterminer les prestations dues par l’agence immobilière à son client.
Certes :
— la société Bati Art a été présentée à M. [T] par la société L’Expert Locatif dans le but de lui permettre de disposer d’un bien destiné à la location après rénovation ;
— c’est la société L’Expert Locatif qui a transmis les factures de situation de travaux de mai, juin et août 2022 ;
— c’est encore elle qui a émis une facture de 'suivi début de travaux’ de 5250 euros TTC le 13/09/2022 (qui ne sera du reste pas réglée).
Toutefois, la société L’Expert Locatif n’a fait que donner les coordonnées d’une entreprise générale à M. [T] pour que la rénovation de l’immeuble acquis soit entreprise, et elle a fait office ensuite de simple intermédiaire entre la société Bati Art et l’acquéreur, en lui transmettant des factures de l’entreprise.
Elle ne s’est pas engagée sur un planning des travaux, une direction du chantier, l’établissement de plans d’exécution, la tenue de réunions de chantier suivies de procès-verbaux relatant leur contenu, comme l’aurait fait un maître d’oeuvre d’exécution.
Quant à la rémunération de l’agence immobilière, si une commission de 10 % sur le montant des travaux est prévue, il n’est pas précisé que ce serait au titre d’un suivi de ceux-ci, le contrat faisant état à l’inverse 'd’honoraires d’acquisition'.
Par ailleurs, le libellé de la facture du 13/09/2022 est trop sybillin pour que l’on puisse considérer que la société L’Expert Locatif intervenait dans une mission de maîtrise d’oeuvre, étant observé qu’il n’a jamais été fait état entre les parties d’une assurance obligatoire décennale que doit souscrire tout locateur d’ouvrage, alors que la société Bati Art avait déclaré être assurée à ce titre.
Si sa responsabilité peut éventuellement être engagée pour avoir proposé à son client un artisan non fiable, ce point n’a pas fait l’objet d’une discussion devant le premier juge et ce, alors que les honoraires perçus à ce titre ont été restitués au client.
La partie requérante justifie donc d’un moyen sérieux de réformation.
* le risque de conséquences manifestement excessives
La société L’Expert Locatif ayant vu ses actifs distribués suite à la dissolution amiable, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement des condamnations prononcées. Par ailleurs, si M. [U] est dirigeant de plusieurs sociétés, ses revenus se sont limités à 3000 euros en 2023 d’après son avis d’imposition.
Dès lors, l’exécution du jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives, la société L’Expert Locatif n’ayant alors d’autre choix que de se déclarer en état de cessation des paiements.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant remplies, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour
L’article 526 §1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Le jugement déféré n’étant plus exécutoire, en raison de la suspension de l’exécution provisoire prononcée par la présente décision, la demande de radiation n’a en conséquence plus d’objet.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 22/05/2024 ;
Déclarons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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