Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 19 février 2025, n° 24/00128
CA Grenoble 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que le jugement était motivé et que la responsabilité de la société L'Expert Locatif pouvait être engagée, mais a reconnu l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

  • Accepté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a constaté que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société L'Expert Locatif, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Demande sans objet suite à la suspension de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la demande de radiation n'avait plus d'objet puisque l'exécution du jugement avait été suspendue.

  • Rejeté
    Absence de lieu à application de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/00128
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00128
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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