Infirmation partielle 26 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 26 avr. 2007, n° 05/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 05/03810 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 17 octobre 2005 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. TURBOMECA |
|---|
Texte intégral
PPS/NG
N° 1767 /07
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 26/04/2007
Dossier : 05/03810
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
G H
C/
S.A. D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur S-T
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame V, Greffier,
à l’audience publique du 26 AVRIL 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 février 2007, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame V, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur S-T, Président
Madame X, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur G H
XXX
XXX
Rep/assistant :la SCP DARRIEUMERLOU BLANCO C. – BLANCO J.F, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. D
XXX
Rep/assistant :SOCIETE D’AVOCATS C2J plaidant par Maître LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2005
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
M. G H a été engagé par la Société D suivant contrat de travail du 3 mai 1965 en qualité d’ouvrier OP1 ; il a occupé successivement divers emplois :
— de mai 1965 à février 1974 : opérateur banc d’essais,
— de février 1974 à septembre 1985 : agent technique banc d’essais,
— de septembre 1985 à 1990 : technicien classification AT3A au sein du service programmes-prototypes,
— à compter de 1990 : technicien développement puis responsable technique.
Engagé en qualité d’opérateur en 1965, il a été nommé agent technique en 1974 pour obtenir en juillet 1995 le statut cadre position II, après avoir gravi les différents échelons et niveaux prévus par la Convention Collective nationale de la Métallurgie.
Suivant avis rendu le 17 novembre 2003, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude physique définitive de M. G H à tout poste au sein de l’entreprise et du Groupe.
La Société D a engagé une procédure de licenciement et a notifié à M. G H son licenciement pour inaptitude physique définitive à tout poste au sein de l’entreprise et du Groupe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2003.
M. G H a bénéficié, à effet du 1er janvier 2004, d’une retraite à taux plein.
M. G H a saisi le Conseil de Prud’Hommes de PAU aux fins d’obtenir des rappels de salaires dans le cadre de la prescription quinquennale d’un montant de 91 469,41 €.
Par jugement du a 17 octobre 2005 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’Hommes de PAU a :
— déclaré irrecevable la demande de M. G H relative aux heures supplémentaires et à l’indemnité de congés payés s’y rapportant ;
— condamné la Société D à payer à M. G H la somme de 465,04 € au titre de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de janvier 2004 ;
— dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G H ;
— condamné en conséquence la Société D à payer la somme de 23 304 € à M. G H ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné la Société D à payer 400 € à M. G H au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 2 novembre 2005 avec avis de réception en date du 3 novembre 2005, M. G H représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 octobre 2005.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. G H demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que M. G H a été victime d’un harcèlement moral au sens de l’article L 122-49 du Code du Travail et de discrimination au sens de l’article L 122-45 du Code du travail ;
— condamner la Société D à lui verser un rappel de salaire d’un montant de 93 371 € arrêté au 30 octobre 2001 ;
— condamner la Société D à lui remettre les bulletins de salaire correspondants et lui verser l’indemnité de congés payés relative à ce rappel de salaire, soit 9 337,10 € ;
— condamner la Société D à lui verser le montant de ses heures supplémentaires, soit la somme de 24 747,05 € outre les congés payés, soit 2 474,70 € ;
— condamner la Société D à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont il a été victime
— annuler son licenciement et à titre subsidiaire, le dire sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société D à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture nulle de son contrat de travail ;
— subsidiairement, condamner la Société D à lui verser la somme de 300 000 € par application de l’article L 122-14-4 du Code du Travail ;
— condamner la Société D à lui verser la somme de 4 103,43 € à titre de rappel de congés payés et celle de 465,04 €, à titre de retenue injustifiée sur son salaire de janvier 2004 ;
— condamner la Société D à lui verser la somme de 4 000 €, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société D aux entiers dépens.
L’appelant soutient que :
— il est en droit d’obtenir le montant de ses heures supplémentaires acquises au moment de l’annualisation, soit 620 h, avec majoration de 25 %, soit 24 747,05 € ;
— il est en droit de prétendre au paiement d’un salaire sur une base identique à celle de ses collègues de travail à diplôme et activité équivalents ;
— le harcèlement moral dont il a été victime et le défaut de reconnaissance par son employeur de sa qualification et de ses diplômes sont des fautes graves qui doivent entraîner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
— l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral et des brimades dont il a été victime .
La Société D demande au contraire de :
— infirmer le jugement dans ses dispositions ayant jugé le licenciement de M. G H comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement de la somme de 23 304 €, à titre d’indemnisation ainsi qu’au remboursement d’une somme de 465,04 € au titre d’une retenue sur le bulletin de paie de janvier 2004 ;
— confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
— en conséquence :
* dire et juger que le licenciement de M. G H repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dire et juger que ses autres demandes sont tant irrecevables que mal fondées,
* débouter M. G H de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. G H à lui payer la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* lui allouer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamner M. G H en tous les dépens .
L’intimée fait valoir :
— que les demandes de rappels de salaires et accessoires de salaire sont mal fondées :
* la demande ne s’appuie sur aucun élément objectif et précis,
* les allégations de M. G H sont sans fondement, il n’explicite en rien les conséquences de la qualification d’ingénieur qui aurait dû lui être attribuée ;
* la rémunération de M. G H a constamment évoluée de 1995 à 2003 ;
— que la demande de paiement d’ heures supplémentaires qu’auraient accomplies M. G H est irrecevable car prescrite en application des dispositions de l’article L 143-14 du Code du travail ; qu’en tout état de cause, il n’apporte aucun élément nouveau devant la Cour de nature à justifier sa demande ;
— que les congés acquis n’ayant pas été pris pour cause d’absence maladie sont perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
— que la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu harcèlement moral est mal fondée qu’il appartient à M. G H de faire la démonstration de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral ;
— que les demandes relatives au licenciement sont mal fondées car reposant sur l’allégation d’un harcèlement moral inexistant ;
— que M. G H a été licencié pour inaptitude physique définitive à tout poste au sein de l’entreprise et du groupe, rendant impossible tout reclassement ; que le licenciement est parfaitement fondé .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :
Attendu que selon les dispositions de l’article L 122-49 du Code du Travail
'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ .
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 122-52, il revient au salarié concerné d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que M. G H soutient :
— qu’il a été en butte à une dégradation de ses conditions de travail qui a eu pour objet ou pour effet entraîner celle de son état de santé ;
— que le licenciement qui lui a été notifié le 26 décembre 2003 est nul, car étant la conséquence directe du harcèlement ;
— que la Société D doit être condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts 150 000 € en raison du harcèlement et de la discrimination dont il a été victime ainsi que celle de 300 000 €, en réparation de la rupture nulle de son contrat de travail.
Attendu que M. G H rappelle :
— qu’en octobre 1993, son épouse gravement malade a du subir une intervention chirurgicale lourde à PARIS ; qu’il a fait le maximum pour effectuer son travail et apporter son aide et son réconfort moral à son épouse qui nécessitait sa présence pour mettre en place toute une rééducation ; que cette attitude a selon lui, fortement déplu à son supérieur hiérarchique qui l’a convoqué devant témoins pour lui signifier qu’il n’était absolument pas content de lui, qu’il ne faisait plus d’heures supplémentaires et que ses problèmes personnels ne regardaient pas D ;
— qu’il a été sanctionné (absence de convocation aux réunions, aux expertises, plus de contact avec des personnes extérieures à l’entreprise ) ;
— qu’il a été menacé d’être mis à la porte de D ;
— qu’en septembre 1995, il a été promu cadre annualisé mais a perdu l’intégralité de ses heures supplémentaires, au nombre de 615,56 ; qu’il n’a pas bénéficié d’une négociation annuelle pour l’augmentation annuelle ;
— qu’il n’a pas été classé dans la catégorie ingénieur maison en 1999, alors qu’il avait obtenu un 'certificat de qualification d’ingénieur';
— que sa demande de départ anticipé à la retraite, au bénéfice du dispositif ARPE lui a été refusée en 2000 ;
— qu’il se trouve désormais en arrêt de longue maladie, consécutivement à une dépression sévère provoquée par le harcèlement et la discrimination dont il a été victime.
Attendu que le salarié doit établir la matérialité des éléments de faits précis et concordant et que de simples allégations ne peuvent suffire ;
Qu’en l’espèce, M. G H ne produit aucun document ou témoignage permettant d’étayer ses affirmations quant aux brimades qu’il aurait subies de la part de son supérieur hiérarchique, M. Z, mécontent de son défaut de disponibilité ponctuelle, en raison de l’état de santé de son épouse ; que la lettre ouverte qu’il a adressée à M. Z à la fin de l’année 1997, dans laquelle il exprime ses états d’âme, ses espoirs déçus et fait part de sa désillusion, ne constitue pas une preuve objective; qu’il ne justifie pas des sanctions qui auraient été prononcées à son encontre ou de sa mise à l’écart de réunions importantes et n’établit pas l’existence de menaces proférées à son encontre ;
Que la Société D produit au contraire des attestations émanant d’autres salariés ayant travaillé dans l’équipe de M Z( M. I J, Mme K L ) qui dépeignent ce dernier comme étant humain, en recherche de l’équité et respectueux de ses collaborateurs ;
Que c’est d’ailleurs M. Z qui a accepté d’établir en faveur de M. G H une attestation en date du 1er mars 1996, lui permettant d’obtenir un certificat de compétence délivré par la SNIPF.
Attendu que la 'perte’ de ses heures supplémentaires sera abordée plus bas dans la discussion, puisque M. G H en sollicite par ailleurs le paiement.
Attendu que le 29 août 1995, M. G H a été nommé Cadre Position II, sur proposition de son encadrement, ce qui traduit une promotion ; qu’à l’occasion de cette évolution de carrière, il a fait l’objet d’une évaluation ;
Qu’il a accepté la proposition de voir sa rémunération annualisée ;
Qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il n’aurait pas bénéficié d’une négociation annuelle pour l’augmentation annuelle.
Attendu que M. G H ne peut faire grief à son employeur de ne pas l’avoir classé dans la catégorie ingénieur maison en 1999, alors qu’il avait obtenu un 'certificat de qualification d’ingénieur';
Qu’en effet, il lui a été délivré par la Société nationale des Ingénieurs Professionnels de France ( SNIPF)un Certificat de Compétence d’Ingénieur par la Fonction ; que ce certificat qui sanctionne la reconnaissance des acquits professionnels ne constitue pas un diplôme d’ingénieur que seules certaines écoles, listées au Bulletin Officiel du Ministère de l’éducation et de la recherche sont habilitées à délivrer.
Attendu que M. G H a essuyé un refus de sa demande de cessation anticipée d’activité le 13 décembre 2000 du fait qu’il ne remplissait pas la condition d’avoir commencé à travailler avant son 16e anniversaire ;
Que la Société D n’avait aucune obligation légale de mettre M. G H à la retraite et ne pouvait reprocher, comme il l’a fait dans sa lettre du 14 janvier 2003 adressée à la Direction des ressources Humaines de l’avoir 'oublié’ ; que dans sa réponse du 29 janvier 2003, le responsable du Service concerné lui a confirmé qu’il se tenait à sa disposition pour tout renseignement et était prêt à l’aider dans ses démarches, dès qu’il lui aurait fait part de sa décision vis à vis de son départ à la retraite.
Attendu qu’à l’appui de sa démonstration de ce qu’il avait subi entre 1995 et 2001 une baisse de rémunération de l’ordre de 7 % sur le pouvoir d’achat, par le biais de l’annualisation, M. G H se réfère à un tableau figurant en page 10 de ses conclusions ;
Qu’il compare l’évolution de son salaire de 1995 à 2001 à celle de l’indice INSEE pendant la même période ;
Que cette explication n’apparaît pas probante ;
Que la Société D verse un tableau récapitulant notamment l’évolution du forfait annuel dont a bénéficié le salarié, selon lequel sa rémunération annuelle était de 46 358 € en 1992 pour atteindre 50 492 € en 2002 .
Attendu que les termes des certificats délivrés par le Dr A, neurologue à PAU en date des 1er octobre et 27 octobre 2003, ne suffisent pas à démontrer que l’état de santé du salarié qui présentait une pathologie anxio-dépressive réactionnelle à des difficultés professionnelles a été causé par des agissements de harcèlement moral.
Attendu que le Conseil de Prud’Hommes a constaté à juste titre que M. G H n’établissait aucun fait susceptible de laisser présumer un harcèlement moral de la part de la société D et a relevé avec pertinence que le ressenti subjectif du salarié ne correspondait pas à la réalité objective d’une situation.
Attendu que M. G H prétend que son licenciement pour inaptitude, notifié le 26 décembre 2003 est nul, car il est la conséquence directe du harcèlement qu’il a subi ;
Que l’avis du médecin du travail qui a indiqué qu’il était inapte à tout poste de travail dans l’entreprise et dans le groupe démontre bien, selon lui, que l’inaptitude n’est pas étrangère au climat professionnel mais est au contraire intimement liée au harcèlement moral dont il a été victime ;
Que cependant, cette pétition de principe ne peut être retenue en l’absence de caractérisation du harcèlement moral allégué ;
Que M. G H sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société D à lui verser la somme de 300 000 € en réparation du préjudice causé par cette rupture illicite.
Sur la discrimination :
Attendu que l’article L 122-45 du Code du travail dispose qu’ :
'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte , notamment en matière de rémunération de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle , de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code , en raison de son état de santé ou de son handicap’ ;
Que la charge de la preuve est répartie entre le salarié et l’employeur ; qu’il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination de soumettre au juge des éléments de fait permettant à ce dernier de déterminer si son activité professionnelle a évolué défavorablement par rapport aux autres salariés ; qu’une fois la différence de traitement établie, il incombe alors à l’employeur de prouver que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Attendu que M. G H soutient :
— qu’en 1987, il obtenait la qualification d’Agent Technique 3 B niveau 5 ( équivalent à 310 points + 3,3 % soit 1,1 % par an au delà des augmentations générales ) alors que son collègue de travail, non diplômé, accumulait les augmentations régulières et importantes ( de 20 à 25 points tous les deux ans ) ;
— qu’il a subi entre 1995 et 2001 d’une baisse de rémunération de l’ordre de 7 % sur le pouvoir d’achat, par le biais de l’annualisation ;
— que fin 1997, un collègue de B qui se trouvait dans la même situation que lui, a reçu une proposition écrite de la Direction des Ressources Humaines lui accordant le titre d’ingénieur position II ;
— qu’il n’a pas bénéficié en 2001 de l’entretien annuel ni même d’une fiche de fonction lui permettant de connaître en détail sa position et sa mission et ce, alors que le groupe SNECMA qui avait racheté la société D avait fait paraître en juin une charte d’éthique ;
Attendu que bien qu’il ne le nomme pas dans ses conclusions, M. G H prétend avoir exercé des fonctions identiques à M. M C ;
Que la comparaison doit s’effectuer entre salariés chargés des mêmes fonctions et à ancienneté égale .
Attendu que M. G H souligne que M. C qualifié à D 'ingénieur 3A ' ne possédait aucun diplôme ;
Que ce dernier était certifié en mathématiques générales 1et 2, et avait obtenu des certificats en technique des matériaux, résistances des matériaux et technologie des matériaux ;
Que M. G H fait état de son certificat de qualification délivré par la SNIPF l’admettant dans la classification du Bureau International du travail comme Ingénieur en Mécanique ( construction aéronautique ) ;
Que le Conseil de Prud’Hommes rappelle opportunément dans son jugement que l’obtention de diplômes n’implique pas le classement automatique du salarié à un niveau supérieur si ses fonctions ne le justifient pas .
Attendu que M. M C a été engagé par la société D la même année que M. G H, mais était cadre dès 1981 et a été nommé ingénieur position II responsable des marques 'moteurs d’avions ' turbopropulseurs ASTAZOU XIV et XVI, BASTAN VI et VII , réacteurs MARBORE II et VI et AUBISQUE , au sein du service 'Moteurs série’ le 28 mars 1984; que selon cette même note RD/JBC/ NV 29, M. G H et M. E étaient mutés dans le Service ' Moteurs de Série’ et faisaient partie du groupe 'Moteurs d’Avions ' de M. C ;
Que M. G H, occupant les fonctions de Technicien AT 3A à compter du 16 septembre 1985, a sollicité le 30 juin 1986 une mutation pour un emploi d’assistant ingénieur de marque ; que cette mutation n’a pas été jugée possible à court terme selon l’appréciateur ;
Qu’il ressort de l’attestation délivrée le 8 janvier 2007 par M. N O, Directeur de la Stratégie Produits et Marchés qu’au sein de l’équipe pilotée par M. C, M. G H avait en charge, à une certaine époque les moteurs d’avions de la flotte D et que M. G H n’a jamais eu, au sein des marques techniques D, de rôle d’encadrement d’ingénieurs ou de cadres ;
Que M. P Q, Directeur technique adjoint des Projets Moteurs et de Recherche atteste de son côté, le 21 juin 2004, qu’entre le poste occupé par M. C actuellement et le poste qu’occupait M. G H à la date de sa sortie, il existe deux fonctions hiérarchiquement supérieures à celles confiées à M. G H , à savoir le chef de projet et l’ingénieur développement de marque ;
Qu’il apparaît ainsi que M. C et M. G H n’exerçaient pas les mêmes fonctions et n’avaient pas le même périmètre d’activité ;
Qu’ainsi, l’inégalité de traitements entr’eux repose sur un critère objectif
Attendu que M. G H compare ensuite sa situation avec celle de M R F et produit aux débats une lettre du 17 décembre 1997, adressée à ce dernier par le Chef du Département des ressources Humaines de l’Etablissement de B qui reconnaît au salarié, conformément à son voeu le titre d’ingénieur et accepte de transformer l’appellation actuelle de Cadre II en Ingénieur II ;
Que la comparaison ne peut s’effectuer qu’entre salariés chargés des mêmes fonctions et à ancienneté égale ;
Qu’il résulte du résumé de carrière de M F communiqué par la société D, que celui-ci a exercé de 1983 à 1997 les fonctions de responsable Contrôle Qualité réparation Moteurs, Equipements d’hélicoptère et d’avion, coiffant un effectif de 51 personnes
Qu’en janvier 1987, M. G H obtenait la qualification d’Agent Technique 3 B niveau 5, passant dans la catégorie des ' cadres assimilés'
Que le poste occupé par M. F a été supprimé en 1997, suite à une réorganisation de l’Etablissement de B, donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan social ; que c’est dans le contexte d’un litige qui s’était élevé entre le salarié et sa hiérarchie que la lettre du 17 décembre 1997 sus évoquée a été adressée, aux fins de proposer une transaction en le maintenant le salarié à un poste au Département Qualité Support Opérations ; que celle-ci n’ayant pu aboutir, M. F a été licencié pour motif économique ; que ce licenciement a été contesté en justice; qu’un arrêt de la chambre sociale de ce siège du 11 mai 2001 a confirmé le jugement du Conseil de Prud’Hommes de DAX qui avait débouté M. F de ses demandes ;
Qu’il convient de remarquer que la lettre du 17 décembre 1997, qui accédait à la demande de reconnaissance du titre d’ingénieurde M. F précisait que sa qualification et son salaire étaient maintenus ;
Qu’ainsi la modification d’appellation n’a eu aucune conséquence en termes de rémunération .
Attendu que M. G H n’établit pas que la direction de la société D avait obligation de le faire bénéficier, en 2001 d’un entretien annuel et d’établir une fiche de fonction lui permettant de connaître en détail sa position et sa mission et ce, au mépris de la charte d’éthique du Groupe SNECMA .
Attendu qu’aucune discrimination n’étant établie, M. G H sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef .
Sur la demande de rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant :
Attendu que M. G H réclame à ce titre paiement de la somme de 93 371 € arrêtée au 30 octobre 2001, outre la somme de 9 337,10 € au titre de l’indemnité de congés payés, prétendant :
— qu’il aurait du bénéficier d’une rémunération correspondant à un niveau de classification qui aurait du lui être appliqué au regard tant de celle perçues par ses collègues de même niveau que de ses diplômes ;
— que fin 1990, il restait le technicien supérieur le moins rémunéré de la Direction Technique et ce, malgré son diplôme supérieur et une ancienneté importante et que sa rémunération a régressé au fil de sa carrière .
Que la première revendication a été examinée ci-dessus et il en a été tirée la conclusion que M. G H n’avait pas été victime de discrimination ;
Que dans ses conclusions d’appel reprises oralement devant la Cour, M. G H se borne à revendiquer un rappel de salaire qui devra être effectué dans le cadre de la prescription quinquennale et jusqu’au jour ou le contrat de travail prendre fin, soit le 26 décembre 2003 ;
Qu’il soutient que la société D n’a pas reconnu sa qualification d’ingénieur le privant du bénéfice de dispositions de l’accord national du 25 janvier 1990 sur les classifications professionnelles
Attendu que pas plus qu’en première instance, M. G H ne s’explique sur le mode de calcul le conduisant à chiffrer sa demande de rappel de salaire ;
Qu’il ne permet pas de vérifier la recevabilité de sa prétention au regard des règles de prescription .
Attendu que la rémunération de M. G H a été déterminée conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sur la base du nombre de points multiplié par la valeur du point (évoluant chaque année), en ajoutant la Majoration de Salaire Uniforme ( MSU) ainsi qu’une prime d’ancienneté ;
Que sa rémunération annuelle brute a ainsi évolué depuis son engagement en mai 1965 (12 740,83 F., soit 1 942,33 € .), atteignant en 1984, 24 734 €, puis 38 730,80 € en 1994 ;
Qu’après son passage au statut de cadre en juillet 1995, elle a évolué ainsi :
— 1996 : 47 465 €,
— 1998 : 47 702,82 €,
— 1999 : 48 515,38 €,
— 2000 : 48 856,25 €,
— 2001 : 49 298,20 €,
— 2002 : 49 868 € ,
— 2003 : 50 388 € .
Qu’ainsi la progression a été constante, et n’a pas régressée en fin de carrière, comme le prétend M. G H ;
Que son affirmation selon laquelle il serait resté fin 1990 le technicien supérieur le moins rémunéré de la Direction Technique, n’est nullement étayée .
Attendu que M. G H soutient que si la société D avait reconnu sa qualification d’ingénieur, suit à la délivrance en 1996 de ses certificats de qualification et de compétence, il aurait pu bénéficier de l’accord du 25 janvier 1990 sur les classifications professionnelles dans la métallurgie ;
Que cet accord ne pouvait en tout état de cause recevoir application en l’espèce puisqu’il fixe la classification professionnelle d’accueil pour le salarié et ne concerne pas le contrat de travail en cours ; que l’accord ne s’applique en effet qu’aux salariés entrant dans l’entreprise mais non à ceux qui s’y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d’emploi.
Attendu que le Conseil de Prud’Hommes a débouté à bon droit M. G H de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire et de remise des bulletins de salaire correspondants .
Sur la demande de paiement de l’indemnité pour congés payés 2002 ainsi que pour congés formation de 2001 et 2002 .
Attendu que M. G H demande paiement de la somme de 2 568,78 € au titre de ses congés 2002 non pris ( 15 jours ) et la somme de 435 €, au titre des congés formation 2001 et 2002, soit six jours .
Attendu que ces congés n’ont pas été pris par le salarié avant l’expiration de la période prévue ( 31 mai 2003 ) pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur ; qu’il a été en effet absent pour raison de maladie du 16 janvier 2002 au 24 février 2002, du 28 mai 2002 au 8 septembre 2002 et du 30 septembre 2002 au 25 novembre 2003 ;
Qu’aucune indemnité compensatrice n’est en effet due au salarié correspondant aux congés qu’il n’a pu prendre du fait de sa maladie ; que seuls sont indemnisés les congés non pris du fait de l’employeur .
Attendu que M. G H n’a pu prendre ses jours de congé formation en raison de son absence pour cause de maladie ;
Que les dispositions conventionnelles applicables, en l’occurrence l’avenant à l’accord d’entreprise du 25 octobre 2000, concernant les ingénieurs et cadres, précisent que les trois jours par an pour formation non utilisés dans l’année sont capitalisables sur deux ans, si le report a été justifié pour raison de service, ou dans le cas d’un projet personnel identifié ;
Qu’hors ces cas, les congés formation non pris sont perdus.
Attendu que le Conseil de Prud’Hommes a débouté à juste titre M. G H de ces chefs de demande .
Sur la demande paiement des heures supplémentaires
Attendu que M. G H demande paiement de la somme de 24 747,05 € correspondant à 615,56 heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au 1er septembre 1995, lors de son passage à la position ' cadre annualisé ' ; qu’il sollicite également paiement de la somme de 2 474,70 € au titre des congés payés afférents ;
Qu’il produit un document de la société D sur les modalités d’utilisation des compteurs badgeuses qui précise que les heures réalisées avant le 31 décembre 2000 peuvent être récupérées sans limite de temps .
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-1- 1du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d’heures supplémentaires effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande .
Attendu que comme l’a relevé le premier juge, M. G H ne fournit aucun élément de nature à chiffrer le nombre d’heures supplémentaires qu’il a accomplies ;
Qu’il n’apporte aucune précision devant la Cour ;
Qu’en tout état de cause, en application de l’article L 143-14 du Code du travail, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du Code civil ;
Qu’ayant introduit sa demande devant le Conseil de Prud’Hommes le 5 février 2002, M. G H ne peut réclamer paiement de quelque élément de salaire antérieurement au 5 février 1997.
Que le Conseil de Prud’Hommes a déclaré à bon droit que la créance, à la supposer établie, était prescrite .
Sur la demande de paiement de la somme de 4 103,43 € à titre de rappel de congés payés .
Attendu que M. G H soutient qu’il a été privé de ses congés payés sur préavis, soit 15 jours et qu’il chiffre à 2 676,15 € ainsi que ses congés d’ancienneté, soit 8 jours, chiffrés à 1 427,28 € .
Attendu que M. G H ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise et dans le groupe constatée par le médecin du travail, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui n’a pas été effectué .
Attendu que les 8 jours de congés supplémentaires d’ancienneté n’ayant pas été pris avant l’expiration de la période prévue, sont perdus ;
Qu’il convient de confirmer la décision du Conseil de Prud’Hommes qui a débouté le salarié de ces chefs de demande .
Sur la demande de paiement de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de janvier 2004 :
Attendu que M. G H soutient qu’il s’est vu imputer une retenue au titre des indemnités journalières de 2 876,84 €, alors qu’il a perçu du 25 septembre 2003 au 25 novembre 2003 seulement 2 411,80 € et qu’il lui reste donc due la différence, soit 465,04 € .
Attendu que M. G H a perçu la somme de 2 411,60 €, à titre d’indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Qu’il avait reçu également pour la même période la somme de 272,30 € à titre d’indemnités versées par la société D pour le compte de la sécurité sociale dans le cadre de la subrogation ;
Que ces sommes ont été ponctionnées d’un montant de 192,74 €, au titre de la CSG et de la CRDS ;
Qu’ainsi la retenue de la somme de 2 876,84 € sur le bulletin de paie du 31 janvier 2004 est justifiée ;
Que le jugement du Conseil de Prud’Hommes sera infirmé de ce chef ;
Que M. G H sera tenu de rembourser la somme de 465,04 € à la société D ;
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que M. G H sollicite l’allocation d’une indemnité de 300 000 €, estimant que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 26 décembre 2003 et distribuée le 31 décembre 2003, la société D a notifié à M. G H son licenciement pour inaptitude à tout poste de travail dans l’entreprise et dans le groupe constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement qui en découle ;
Que le médecin du travail a, en effet déclaré le 17 novembre 2003, M. G H inapte définitif à tout poste de travail dans l’entreprise et dans le groupe.
Attendu cependant, que l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ;
Qu’il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;
Qu’en l’espèce, la société D ne justifie d’aucune recherche effective des possibilités de reclassement à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, se contentant d’écrire dans la lettre de licenciement 'votre inaptitude dûment constatée par le médecin du travail, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et votre reclassement au sein de la société D et des autres entreprises du groupe ';
Que le Conseil de Prud’Hommes a exactement déclaré le licenciement de M. G H sans cause réelle et sérieuse, en considération de la violation par la société D de son obligation de reclassement ;
Qu’il a alloué au salarié une juste indemnité de 23 304 € correspondant à six mois de salaires mise à la charge de la société D en application des dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du travail .
Attendu que le jugement entrepris mérite entière confirmation.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société D
Attendu que la société D se borne à solliciter paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, sans préciser en quoi M. G H aurait fait dégénérer en abus de droit son droit d’exercer un recours contre une décision lui faisant grief ;
Que sa demande ne peut dès lors être accueillie.
Attendu que l’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code procédure civile, en cause d’appel.
Attendu que M. G H supportera les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’Hommes de PAU en date du 17 octobre 2005, sauf en sa disposition ayant condamné la société D à payer à M. G H la somme de 465,04 € au titre de la retenue opérée sur son bulletin de paie de janvier 2004, et statuant à nouveau sur ce chef , ordonne à M. G H de rembourser cette somme à la société D ;
Rejette les demandes reconventionnelles formées par la société D ;
Condamne M. G H aux dépens d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
U V I S-T
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