Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°318/2025
N° RG 22/06435 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TH24
M. [K] [N]
C/
Association CGEA – GESTIONNAIRE DE L’AGS
Me [P] [X]
RG CPH : 22/42
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à : Me CHAUDET et Monsieur [T]
Copie certifiée conforme délivrée
le: 25 septembre 2025
à: l’association CGEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [L], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débat
****
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 27 Septembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [T] (Défenseur syndical) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS :
Association CGEA – GESTIONNAIRE DE L’AGS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Maître [P] [X] es qualité de liquidateur de la SAS DIKA MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22).
Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d’une rechute de la pathologie susvisée.
A la suite d’une visite de reprise en date du 12 avril 2021, le médecin du travail déclarait M. [N] inapte à son poste de travail mais apte à occuper un poste 'sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans port de charge (maximum 1 kg à main droite) et ne nécessitant pas de saisie informatique ou de prises de notes régulières'.
Le 27 avril 2021, l’employeur faisait une offre de reclassement au salarié.
Le 28 avril 2021, M. [N] refusait la proposition de reclassement, indiquant qu’il n’avait ni les compétences ni la qualification requise.
Le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 mai 2021.
Le 21 mai 2021, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 17 décembre 2021, la SAS Dika menuiserie était placée en liquidation judiciaire. La SELARL TCA, prise en la personne de Me [P] [X], était désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
***
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 7 avril 2022 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
La SELARL TCA ès-qualités a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SAS Dika menuiserie, à titre subsidiaire de dire et juger M. [N] mal fondé en ses demandes et de le condamner à verser à la SAS Dika menuiserie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [N]
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— Laissé les frais irrépétibles ainsi que les dépens à la charge des parties.
***
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son défenseur syndical sur le RPVA le 11 juin 2025, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— dire que M. [N] est recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Prononcer le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice pour le salarié
— Condamner la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Dika menuiserie :
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 254,44 euros
— Au titre de l’indemnité compensatrice : 3 655,68 euros
— Au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement : 12 532,66 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
— Débouter Me [X] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dika menuiserie de toute demande reconventionnelle.
— Le jugement est opposable au CGEA.
M. [N] fait valoir en substance que:
— Ses demandes sont recevables ; il sollicite bien l’infirmation du jugement entrepris ;
— Il a subi un préjudice du fait du défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise à l’issue de l’arrêt de travail qui a pris fin le 28 février 2021 ; la visite n’a finalement eu lieu que le 12 avril 2021 ;
— Devant bénéficier de la protection accordée aux accidentés du travail par suite de la rechute dont il a été victime, il est en droit de prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ; il est également fondé à percevoir l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ; son refus du poste de reclassement n’est pas abusif dès lors que le poste proposé ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail ; en outre, la proposition de l’employeur n’indique ni la qualification, ni la rémunération et ne précise pas s’il s’agit d’un travail à temps plein ou à temps partiel ; aucune formation ne lui a été proposée ; le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son avocat sur le RPVA le 2 mars 2023, la SELARL TCA prise en la personne de Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [N],
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 21 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Laissé les frais irrépétibles ainsi que les dépens à la charge des parties,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Après avoir constaté que l’appel était sans objet,
— Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS Dika menuiserie
A titre subsidiaire,
Après avoir constaté que les demandes de M. [N] étairnt mal-fondées,
— Débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] à verser à la SAS Dika menuiserie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] aux éventuels dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie fait valoir en substance que:
— L’appel de M. [N] est sans objet puisqu’il demande à la cour d’infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes, tout en faisant valoir qu’il a corrigé ce qui a entraîné l’irrecevabilité ;
— Il ne justifie d’aucun préjudice lié à la tardiveté de la visite médicale de reprise du travail ;
— Le refus du reclassement proposé est abusif ; la proposition faite était conforme aux prescriptions du médecin du travail ; l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ne sont donc pas dues ; l’employeur n’a nullement manqué à son obligation de reclassement et le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si M. [N] évoque dans ses conclusions une visite de reprise du travail tardive dont il résulterait un préjudice indemnisable, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient pas de prétention en ce sens.
La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
1- Sur la question de l’objet de l’appel:
Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie développe à titre principal dans ses conclusions une argumentation relative à 'l’absence de critique du jugement du conseil de prud’hommes’ par l’appelant, afin d’inviter la cour à constater 'l’absence d’objet de l’appel'.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
La déclaration d’appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (..) et à peine de nullité :
(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, la déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 octobre 2022 énonce ainsi l’objet de l’appel:
'Appel devant la chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 21 septembre 2022 (RG 22/00042) et l’infirmer:
— en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de M. [K] [N] en raison d’une saisine postérieure à la procédure de liquidation
— en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes:
— indemnité spéciale de licenciement
— indemnité compensatrice
— licenciement sans cause réelle et sérieuse (…)'.
L’objet de l’appel est ainsi clairement indiqué dans la déclaration d’appel étant ici rappelé qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’appel critique précisément le jugement querellé notamment en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, peu important que l’appelant ait 'corrigé ce qui a entraîné l’irrecevabilité de ses demandes', étant ici rappelé que le conseil de prud’hommes a cru pour voir déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles ont été introduites postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Dika Menuiserie, disposition du jugement qui est donc expressément contestée par le salarié appelant.
Enfin, la cour observe que le conseiller de la mise en état, nonobstant sa compétence exclusive jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer un appel irrecevable, n’a pas été saisi par le liquidateur ès-qualités afin de voir constater l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au présent litige s’agissant d’un appel en date du 8 novembre 2022.
Dans ces conditions, la prétention formée par l’intimé tendant à voir déclarer l’appel 'sans objet’ sera rejetée.
2- Sur la recevabilité des demandes:
Indépendamment des actions en contestation du relevé des créances salariales prévues par l’article L625-1 du code de commerce et des actions consécutives au refus de l’AGS de payer une créance figurant sur le relevé des créances salariales, il est constant que le conseil des prud’hommes reste compétent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, pour les demandes formées par les salariés contre leur employeur, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, au regard de leur situation individuelle, en particulier en cas de licenciement contesté (Soc., 3 octobre 1989, n° 88-42.835, publié).
C’est ainsi à tort au cas d’espèce que le conseil de prud’hommes de St-Brieuc a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables au motif pris de ce que 'M. [N] a déposé une saisine le 7 avril 2022, soit postérieurement à la procédure en liquidation prononcée le 17 décembre 2021 (…). Au vu du caractère collectif des licenciements, les demandes formulées par le salarié ne pourront qu’être jugées irrecevables au vue des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce (…)'.
En effet, peu important l’engagement de l’instance par M. [N] le 7 avril 2022, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Dika Menuiserie, le salarié est parfaitement fondé à exercer devant la juridiction prud’homale à l’encontre de son ex-employeur, une action exclusivement attachée à sa personne et qui ne peut être exercée par les organes de la procédure collective, telle qu’une action en contestation de son licenciement.
Il doit encore être rappelé qu’en pareille hypothèse, le délai de deux mois prévu uniquement pour la contestation du relevé des créances salariales ne s’applique pas.
Enfin, l’erreur commise par le salarié pour avoir initialement sollicité la condamnation de la société Dika Menuiserie aux lieu et place de la fixation des créances correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la dite société pouvait parfaitement être corrigée par le conseil de prud’hommes auquel il appartenait d’appliquer d’office les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce relatives à la fixation des créances (Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520).
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes doit être rejetée, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3- Sur les demandes en paiement des indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail:
L’article L1226-14 du code du travail, situé dans un chapitre relatif aux déclarations d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dispose:
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (…)'.
Il n’est pas contesté que l’inaptitude constatée le 12 avril 2021 par le médecin du travail fait suite à une rechute de maladie professionnelle (épicondylite du coude droit).
Pour refuser à M. [N] le bénéfice des indemnités susvisées, le liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie fait valoir que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé est abusif, en ce que la proposition faite était parfaitement conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article L1226-12 du code du travail:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…)'.
Il résulte de ce texte que seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération.
L’avis d’inaptitude du 12 avril 2021 est ainsi libellé:
' Inapte au poste de menuisier-ouvrier de production.
Peut occuper un poste:
— sans gestes répétitifs des membres supérieurs
— sans port de charge (maximum 1 kilo à main droite)
— ne nécessitant pas de saisie informatique ou de prise de notes régulière'.
Le 27 avril 2021, l’employeur proposait à M. [N] un poste dans les termes suivants:
'(…) Suite à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 12 avril 2021 (…), nous vous proposons ce nouveau poste de reclassement adapté à votre situation actuelle et dans le respect des restrictions de l’avis d’inaptitude, à savoir:
— 08h30: Prise en charge du courrier avec le véhicule de société au bureau de poste de [Localité 7].
— 9h00: Ouverture et tri du courrier.
— 9h15: Suivi de production des dossiers dans les ateliers PVC et VR:
— Pointage des différentes étapes de fabrication avec le planning de production.
— 10h30: suivi des approvisionnements de matières premières à chaque poste.
— Pointage du besoin en matière en fonction des données transmises par les différents opérateurs.
— Reporting auprès du service ordonnancement et chef d’atelier.
— 12h: Pause.
— 13h30: Suivi de production des dossiers dans l’atelier aluminium (site distant, véhicule de société à disposition)
— Pointage des différentes étapes de fabrication avec le planning de production.
— 14h30: Suivi des approvisionnements de matières premières à chaque poste de l’atelier aluminium.
— Pointage du besoin en matière en fonction des données transmises par les différents opérateurs.
— Reporting auprès du service ordonnancement et chef d’atelier.
— 15h30: Reporting auprès du service ADV et livraisons des différents pointages réalisés dans les 3 ateliers
— Communication téléphonique auprès des clients des modifications de délais en fonction des aléas de production.
— 16h30: dépôt du courrier avec le véhicule de société au bureau de poste de [Localité 7].
— 17h00: fin de journée.
— Tâches complémentaires pouvant être également réalisées:
— Prévenir quotidiennement les clients de nos tournées de livraison
— Confirmer les prises de RDV pour les interventions SAV
— Envoi des rapports d’intervention SAV auprès des clients (hebdomadaire)'.
Il n’est pas justifié par le liquidateur de ce qu’il ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé, dont l’intitulé n’est d’ailleurs pas indiqué, avec les capacités résiduelles du salarié, étant ici observé que les tâches à caractère administratif prévues dans le déroulé chronologique mentionné ci-dessus, notamment les tâches de 'pointage', impliquent manifestement des opérations de 'saisie informatique ou prise de notes régulière’ formellement exclues dans l’avis médical.
La nécessité d’interroger préalablement le médecin du travail apparaît d’autant plus prégnante que le poste proposé n’est pas comparable à l’emploi précédemment occupé.
En outre, la proposition formulée ne contient aucune indication sur le niveau de rémunération proposé et le niveau de classification professionnelle.
Dans ces conditions d’absence de précisions suffisantes pour un poste dont il n’est pas justifié qu’il a à tout le moins été présenté pour avis préalable au médecin du travail, il ne peut être sérieusement considéré que le refus formulé par le salarié présente un caractère abusif, peu important que M. [N] ait exprimé dans sa réponse n’avoir 'ni les compétences ni la qualification requise pour ce poste', dès lors qu’indépendamment de cette indication, il appartenait au médecin du travail et non au salarié d’émettre un avis éclairé sur la compatibilité du poste proposé avec les capacités résiduelles de l’intéressé.
M. [N] peut donc légitimement prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de l’article 27 de la convention collective nationale de la Plasturgie applicable en l’espèce, les licenciements collectifs et individuels seront réglés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Ainsi et en application des dispositions combinées des articles L1234-9 et 1234-2 du code du travail relatives à l’indemnité légale de licenciement, la société Dika Menuiserie a payé à M. [N] une indemnité de licenciement d’un montant de 12.532,66 euros.
Le salarié qui est fondé à percevoir le double de cette indemnité demeure donc créancier d’un solde d’indemnité spéciale égal à 12.532,66 euros.
En outre, s’il avait travaillé durant la période de préavis, M. [N] aurait perçu un salaire mensuel de 1.827,84 euros brut, de telle sorte qu’il est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.655,68 euros.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Dika Menuiserie.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Il résulte des développements qui précèdent que l’unique proposition de reclassement adressée à M. [N] n’a pas été soumise préalablement au médecin du travail qui avait cependant émis des restrictions précises nécessitant son avis dès lors que le salarié jusqu’alors affecté à des tâches manuelles se voyait confier un poste à caractère administratif impliquant notamment des tâches de saisie informatique et/ou prise de notes.
Il n’est en outre justifié d’aucune autre recherche de reclassement sur un poste disponible de nature à satisfaire aux prescriptions de l’avis médical d’inaptitude du 12 avril 2021 et à établir qu’il ait été procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale.
Dans ces conditions et en application des articles L1226-10 et suivants du code du travail, le licenciement de M. [N] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [N] (plus de 21 ans), du montant mensuel du salaire brut moyen des six derniers mois (1.827,84 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans), étant cependant observé qu’il n’est pas justifié de sa situation au regard du marché de l’emploi postérieurement au licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts due à M. [N] par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, à la somme de 29.245,44 euros.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, le liquidateur judiciaire ès-qualités sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable au regard des circonstances de l’espèce et de la situation de liquidation judiciaire de la société Dika Menuiserie de laisser M. [N] supporter la charge de ses éventuels frais irrépétibles.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la prétention de la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie tendant à voir déclarer l’appel 'sans objet’ ;
Infirme le jugement entrepris ;
Juge le licenciement notifié par la société Dika Menuiserie à M. [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2021 sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe comme suit la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dika Menuiserie:
— 12.532,66 à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— 3.655,68 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 29.245,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] et la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Condamne la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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