Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPK5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 932
du 16 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [H]
né le 14 Août 1984 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [T], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sabine MICHEL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 décembre 2024 portant réadmission auprès des autorités italiennes pris par Monsieur le Préfet du VAR à l’encontre de Monsieur [P] [H] assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 décembre 2024 de Monsieur [P] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 14 Décembre 2024 à 13h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Décembre 2024, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h30.
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Décembre 2024 à 14 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [P] [H] né le 14 Août 1984 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne '.
Interrogé par madame le conseiller sur son besoin d’interprête alors qu’au commissariat il n’avait pas eu ce besoin, il répond en langue arabe:
'Je comprends très peu le français, pas vraiment, je parle très bien italien pas français.
Au commissariat j’avais demandé l’interprête et je n’ai pas eu droit au médecin, ni à l’interprête. Je n’ai pas eu d’avocat.'
L’avocat Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Me Kouahou s’en tient à ses moyens :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation en droit
— problème d’absence d’interprête : des procès verbaux sont non signés par l’interprête. Cela rend la procédure irrégulière.
Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer en Italie. Je veux partir j’ai ma femme.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Décembre 2024, à 9h30, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Décembre 2024 notifiée à 13h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
L’intéressé soutient que la requête préfectorale est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne précise ni la période de prologation sollicitée, ni le texte applicable et se borne à indiquer les articles L.742-1 à L.743-25 du Ceseda qui concernent la durée totale de la rétention administrative. Il ne conteste pas sa motivation en fait.
Il est exact que la requête en prolongation est motivée en droit au visa des dispositions de l’article L.742-1 du ceseda à L.743-25 du Ceseda. Cependant, elle indique de manière circonstanciée la base légale de l’arrêté de placement en rétention (l’arrêté portant réadmission auprès des autorités italiennes pris le 10 décembre 2024), la situation administrative de l’intéressé, l’absence de garantie de représentation (il déclare avoir une domicilation postale au CCAS de [Localité 3]), les signalements policiers le concernant, et les diligences effectuées le 13 décembre 2024 afin de permettre sa réadmission auprès des autorités italiennes.
Cette motivation se référant notamment à l’article L.742-1 du Ceseda, qui porte sur la premiète prolongation, est suffisante en droit.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucun interprète lors de la notification de l’arrêté de placelment en rétention et de la notice d’information des étrangers retenus alors qu’il est mentionné dans d’autres pièces de la procédure la présence d’un interprète, ce qui prouve que l’agent notificateur avait conscience qu’il ne parlait pas ni ne comprenait la langue française.
S’il est exact que Monsieur [P] [H] a refusé de signer le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notice d’information des étrangers retenus effectuée par la police à [Localité 3], en revanche tous les procès-verbaux de la procédure de garde à vue ont été signés par lui après lecture faite par lui-même. Le procès-verbal de notification de garde à vue, signé par l’intéressé 'lecture faite par lui-même', mentionne également qu’il comprend la langue française. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ce n’est qu’au moment de la notification de ses droits de retenu au centre de rétention qu’il a affirmé ne pas comprendre le français de sorte qu’une interprète a été requise et l’a assisté lors de celle-ci.
Au vu de ces éléments attestant de sa compréhension de la langue française, la procédure est régulière. L’exception nullité sera donc rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2024 à 17h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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