Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 10 févr. 2025, n° 21/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 30 mars 2021, N° 17/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 21/04550
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTO
AFFAIRE :
[L] [X],
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 17/00278
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Mathieu KARM
Me Marie pierre LEFOUR
Me Anne-laure DUMEAU
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
Madame [L] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
****************
INTIMÉES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.R.L. BATI CONSEIL 28
[Adresse 3]
[Localité 9]
Autres qualités : Intimé dans 21/05259 (Fond), Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
S.A.S. EGPR DAUBIN
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE PARC DE VARIZE agissant poursuites et diligences de LP GESTION dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
S.N.C. [Adresse 24]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 21/05259 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S. SOPREMA
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
S.A.S. SOCIETE CHARTRAINE D’ELECTRICITE venant aux droits de Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/02598 (Fond)
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
S.E.L.A.R.L. P.J.A-[G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société TOUZET BTP
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Défaillante
****************
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [P]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juin 1999, la société Le parc Varize a commandé en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de quatre bâtiments comprenant 94 logements et 13 maisons de ville au [Adresse 4] à [Localité 5] (78), pour la somme de 16 500 000 euros.
Un contrat d’architecte a été conclu avec M. [P].
La société SMABTP est l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction.
Sont notamment intervenues à cette opération, les sociétés :
— Eiffage, aujourd’hui la société [Adresse 24], titulaire du lot gros 'uvre
— Bati conseil 28, maître d''uvre d’exécution, assurée par la société L’auxiliaire
— Socotec, bureau de contrôle technique
— EGPR Daubin, pour le lot ravalement, assurée par la société MAAF assurances
— Surebois, pour le lot charpente, assurée par la société Zurich
— M. [B], pour le lot plomberie
— Soprema, pour le lot étanchéité, assurée par la société AXA
— Touzet BTP, pour le lot VRD
Des malfaçons ayant été allégées, une expertise a été ordonnée selon deux ordonnances de référé des 10 février et 6 avril 2012. L’expert, M. [C] [N] a déposé son rapport le 24 février 2016.
Par actes des 12, 14, 15, 16, 19 et 21 décembre 2016 et 2 janvier 2017, le syndicat de copropriété Le parc Varize (ci-après le syndicat de copropriété) a assigné la société Le parc Varize, M. [P], et les autres participants à la construction, soit les sociétés Bati conseil 28, Socotec, [Adresse 24] (ci-après la société Eiffage), EGRP Daubin, Soprema, PJA prise en la personne de Me [G] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Touzet BTP, SMABTP, l’Auxiliaire, A'', MAAF et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d’obtenir :
— la condamnation in solidum de M. [B], des sociétés EGRP Daubin et Bati conseil 28 et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 199 056, 47 euros HT,
— la condamnation in solidum des sociétés Soprema, Socotec et Bati conseil 28 au paiement de la somme de 38 278,68 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol,
— la condamnation de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 6 369,66 euros au titre de l’affaissement des enrobés,
— la condamnation in solidum des codéfendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PJA [G] [D] n’a pas constitué avocat, la société Touzet BTP ayant été liquidée.
Mme [X], copropriétaire est intervenue volontairement en demande à l’instance aux côtés du syndicat de copropriété.
La société Chartraine d’électricité est venue aux droits de M. [B].
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— débouté la société EGRP Daubin de son exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation du 12 décembre 2016 délivrée par le syndicat de copropriété,
— débouté le syndicat de copropriété et Mme [X] de leur demande dirigée contre la société EGRP Daubin au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré recevable mais infondée l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société EGRP Daubin par le syndicat de copropriété et Mme [X] au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L’auxiliaire, son assureur, à payer au syndicat de copropriété, la somme de 11 391,01 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamné in solidum les sociétés Eiffage, Socotec, Bati conseil 28 et L’auxiliaire, à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné in solidum les sociétés Soprema, Socotec, Bati conseil 28 à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe niveau-1, en application de la garantie décennale du constructeur,
— condamné la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l’affaissement de l’enrobé,
— constaté qu’il n’était pas saisi de la demande du syndicat de copropriété et de Mme [X] au titre des traces de reprise d’un joint de dilatation par une baguette dans l’appartement de Mme [X], non formulée dans le dispositif des écritures,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L’auxiliaire, assureur de la société Bati conseil 28, [Adresse 24], Socotec, Soprema et SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les sociétés Bati conseil 28 et L’auxiliaire à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d’une part, du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d’un montant total de 199 056,47 euros HT et d’autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné la société [Adresse 24] à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d’un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens HT), ainsi qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum les sociétés Bati conseil, L’auxiliaire et Socotec à garantir la société Soprema, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquées par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau 1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu’ à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— ordonné la mise hors de cause de la société MAAF assurances,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, venant aux droits de M. [B], [Adresse 24], Bati conseil 28, L’auxiliaire, la société Soprema, la société Socotec ainsi que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, venant aux droits de M. [B], [Adresse 24], Bati conseil 28, L’auxiliaire, Soprema, Socotec et SMABTP, assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme totale de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, [Adresse 24], Bati conseil 28, L’auxiliaire, Soprema, la société Socotec et SMABTP aux dépens dont ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec recouvrement au profit de la société Cauchon Courcelle Lefour Riquet Martins Lecadieu et de Me Roy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions.
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de la société EGPR Daubin soulevée à l’encontre de l’assignation du syndicat de copropriété délivrée le 12 décembre 2016 dès lors que le dispositif de l’assignation et celui des écritures postérieures du syndicat de copropriété contenaient le visa des articles 1792 et 1147 anciens et suivants du code civil, de sorte que la référence à la responsabilité des constructeurs et à la responsabilité contractuelle était évidente et que la société EGPR Daubin était ainsi parfaitement informée des fondements juridiques invoqués et ne justifiait d’aucun grief au soutien de son exception de nullité.
Sur le fond, il a rejeté la demande du syndicat de copropriété au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre la société EGPR Daubin car selon le rapport d’expertise ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne comportent aucune impropriété à destination puisqu’il s’agissait d’une non-conformité aux règles de l’art.
Le tribunal a déclaré recevable l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dirigée contre la société EGPR Daubin par le syndicat de copropriété au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du Bâtiment A puisque les premiers désordres avaient été déclarés le 25 février 2011, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter de cette date. L’assignation en référé avait interrompu ce délai au visa de l’article 2241 du code civil jusqu’à l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise du 10 février 2012. L’assignation au fond intervenue le 12 décembre 2016 à l’égard de la société EGPR Daubin avait été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans.
Il a déclaré bien fondée l’action du syndicat de copropriété dirigée contre la société EGPR Daubin sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais a constaté qu’il n’existait aucun lien de droit entre eux, la société EGPR Daubin ayant conclu un marché de travaux avec la société Le parc Varize au titre du lot ravalement. Usant de son devoir de requalification, il a estimé qu’il convenait d’examiner la demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans ordonner la réouverture des débats, les faits fondant le principe de responsabilité étant dans le débat et ayant été librement débattus entre les parties.
Il a ainsi pu retenir que la responsabilité délictuelle de la société EGPR Daubin était engagée puisqu’il avait constaté un manquement contractuel à l’égard de la société Le parc Varize, en ce que le garnissage n’avait pas été protégé et qu’il n’existait aucun traitement du joint de remplissage par le ravalement, et que celui-ci avait causé un préjudice au syndicat de copropriété. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 11 391, 01 euros HT.
Après requalification, le tribunal a retenu que la responsabilité délictuelle de M. [B] aux droits de laquelle se trouve la société Chartraine d’électricité était engagée dès lors qu’il avait constaté son manquement contractuel à l’égard de la société Le parc Varize, en ce qu’elle n’avait pas mis en 'uvre d’ouvrage de parachèvement. Ceci avait causé un préjudice au syndicat de copropriété. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 11 391, 01 euros HT.
Suivant le même raisonnement, il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Bati conseil 28 était engagée dès lors qu’il avait été constaté son manquement contractuel à l’égard de la société Le parc Varize, en ce qu’elle aurait dû se rendre compte du désordre susvisé et le faire rectifier par les sociétés en charge des travaux. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 11 391,01 euros HT correspondant aux travaux de reprise relativement à la réfection du désordre relatif aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A.
Il a jugé que, la société Bati conseil 28 ayant été déclarée responsable du dommage lié aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, son assureur était tenu à réparation.
Il a rejeté l’action en garantie de la société EGPR Daubin à l’égard de son assureur décennal, la société MAAF.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Eiffage était engagée, sans que le fait que ni le maître d''uvre ni le contrôleur technique n’avaient émis la moindre réserve sur l’absence de couvertine n’ait été susceptible de lui permettre de s’exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 199 056,47 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection relatifs aux désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments.
Il a considéré que la responsabilité décennale de la société Bati conseil 28 était engagée, sans que le fait que ni la société chargée du gros 'uvre ni le contrôleur technique n’avaient émis la moindre réserve sur l’absence de couvertine n’ait été susceptible de lui permettre de s’exonérer de sa garantie décennale de plein droit au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 199 056,47 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection relatifs aux désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments.
Il a retenu que, la société Bati conseil 28 ayant été déclarée responsable du dommage lié aux éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, son assureur décennal la société L’auxiliaire était, en conséquence, tenu à réparation à l’égard du tiers lésé.
Il a jugé que la responsabilité décennale de la société Soprema était engagée, sans que le fait que ni le maître d''uvre ni le contrôleur technique n’avaient émis la moindre réserve sur le problème d’étanchéité n’ait été susceptible de lui permettre de s’exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 38 278,68 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection afférents à ce type de désordres.
Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de la société Socotec était engagée, sans que le fait que ni la société chargée du lot étanchéité ni le maître d''uvre n’avaient émis la moindre réserve sur ce désordre n’ait été susceptible de lui permettre de s’exonérer de sa garantie décennale de plein droit de constructeur. S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert d’un montant de 38 278,68 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection afférents à ce type de désordres.
La société SMABTP a vu sa responsabilité engagée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour un dommage lié à l’épaisseur de l’enrobé bitumineux. Elle a été condamnée à payer la somme de 6 369,66 euros HT.
Par ailleurs, Mme [X] a vu ses demandes rejetées comme non contenues dans le dispositif de ses conclusions.
Enfin, le tribunal a retenu un préjudice de jouissance à la charge des intervenants condamnés.
Par déclaration du 21 avril 2021, la société EGPR Daubin a interjeté appel.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel.
Par déclaration du 11 août 2021, la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a interjeté appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023, ces instances ont fait l’objet d’une jonction sous le présent numéro.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 15 janvier 2024 (33 pages), la société EGPR Daubin demande à la cour de :
— constater que la société SMABTP et Mme [X] ne forment aucune demande à son encontre,
— débouter le syndicat de copropriétés de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard,
— à titre principal, juger que la requalification par le tribunal des fondements juridiques sans rouvrir les débats lui a causé un préjudice car elle n’a pas pu faire usage de son droit au respect du principe du contradictoire,
— juger prescrite les demandes formées par le syndicat de copropriété à son égard,
— à titre subsidiaire, juger que les désordres relatifs à l’enduit relèvent de la garantie décennale,
— juger que la société MAAF devra la couvrir pour les désordres résultant de la garantie décennale,
— à titre très subsidiaire, juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle permettant d’engager sa responsabilité délictuelle,
— juger que sa responsabilité délictuelle peut être engagée à la suite d’une faute contractuelle puisqu’aucune faute n’est démontrée à son égard,
— juger qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le préjudice subi par le syndicat et une faute à son encontre,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son encontre,
— en tout état de cause, sur le quantum, juger qu’elle ne saurait supporter plus de 4,28 % des préjudices immatériels, frais annexes et dépens,
— condamner la société Chartraine d’électricité à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, dommages et intérêts, indemnités, frais et dépens,
— condamner la société MAAF à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner le syndicat de copropriété ou tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— condamner le syndicat de copropriété Le parc Varize à prendre en charge les entiers dépens de la procédure,
— sur les conclusions et appels incidents des intimés
— sur les demandes du syndicat de copropriété
— déclarer irrecevable Mme [X] en ses prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, débouter le syndicat de copropriété et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité délictuelle fondée sur la faute contractuelle et le débouter de toutes ses demandes, tant au titre du coût des travaux de reprise des désordres allégués, chiffré à 11 391,01 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01, qu’au titre des frais irrépétibles, et aux demandes de condamnation à hauteur de 30 744,40 euros d’une part et de 7 263,18 euros d’autre part,
— en tout état de cause, débouter le syndicat de copropriété de ses demandes annexes au titre des préjudices de jouissance, frais divers et irrépétibles, dépens de référé, des frais d’expertise judiciaire de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur les demandes de la société Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B]
— à titre principal, débouter la société Chartraine d’électricité de toutes ses demandes à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société Chartraine à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation au titre du coût des travaux de reprise des désordres, de troubles de jouissance, frais divers, frais irrépétibles et dépens,
— débouter la société Chartraine d’électricité de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigés à son encontre, ainsi qu’au titre des dépens
— sur les demandes des sociétés Bati conseil et L’auxiliaire
— dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
— condamner in solidum la société Bati conseil 28 et son assureur L’auxiliaire, aux côtés de la société Chartraine d’électricité à la garantir de toute condamnation, de quelque nature que ce soit qui est serait mise à sa charge, y compris au titre des troubles de jouissance allégués, des frais divers sollicités par le syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles, des dépens,
— débouter la société Bati conseil 28 et son assureur L’auxiliaire, aux côtés de la société Chartraine d’électricité, la société MAAF de toutes demandes dirigées à son encontre,
— sur les demandes de M. [P]
— le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 5 juin 2023 (7 pages), la société SMABTP demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du marché litigieux à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l’affaissement de l’enrobé bitumeux litigieux ainsi, qu’in solidum avec la société EGPR Daubin, la société Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B], la société Bati conseil 28, la société L’auxiliaire, son assureur, la société [Adresse 24], les sociétés Socotec et Soprema, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise, outre les dépens incluant ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— la mettre hors de cause,
— condamner le syndicat de copropriété à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions n°4, remises au greffe le 13 octobre 2023 (22 pages), le syndicat de copropriété Le parc Varize, qui forme appel incident, et Mme [X] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés les sociétés SMABTP et EGPR Daubin, Bati conseil 28, MAAF, Chartraine d’électricité, L’auxiliaire, Socotec, Eiffage, Soprema et M. [P] en leurs demandes, les en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société EGPR Daubin de son exception de nullité soulevée à l’encontre de l’assignation en date du 12 décembre 2016 délivrée par le syndicat de copropriété,
— condamné in solidum la société [Adresse 24], la société Socotec, la société Bati conseil 28 et la société L’auxiliaire, à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale,
— condamné in solidum les sociétés Soprema, Socotec, Bati conseil 28 à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, en application de la garantie décennale du constructeur,
— condamné la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du marché litigieux, à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l’affaissement de l’enrobé,
— condamné in solidum la société EGPR Daubin, la société Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B], la société Bati conseil 28, la société L’auxiliaire son assureur, la société [Adresse 24], les sociétés Socotec, Soprema et SMABTP, assureur dommages- ouvrage, à payer au syndicat de copropriété, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Bati conseil 28 la société L’auxiliaire son assureur, à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre d’une part, du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d’un montant total de 199 056,47 euros HT et d’autre part au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné la société [Adresse 24], à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d’un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné la société Soprema à garantir la société Socotec à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT) ainsi que de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné la société EGPR Daubin à garantir la société Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B], à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du Bâtiment A d’un montant total de 11 391,01 euros HT), ainsi que de 45 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L’auxiliaire son assureur à garantir la société Chartraine d’électricité, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A d’un montant total de 11 391,01 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L’auxiliaire son assureur à garantir la société la société [Adresse 24] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments 199 056,47 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné la société Socotec à garantir la société [Adresse 24], à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments d’un montant total de 199 056,47 euros HT), ainsi que de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— constaté l’intervention volontaire de la société XL insurance compagnie SE,
— condamné la société Socotec à garantir la société Soprema à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu’à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum la société Bati conseil 28 et la société L’auxiliaire son assureur avec la société Socotec, à garantir la société Soprema, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal (au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquée par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1 d’un montant total de 38 278,68 euros HT), ainsi qu’ à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, [Adresse 24], Bati conseil 28, la société L’auxiliaire son assureur, Soprema, Socotec ainsi que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros en application des dispositions de 1' article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, dirigée contre la société EGPR Daubin sur le fondement de la garantie décennale, a déclaré recevable mais infondée l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société EGPR Daubin par et à leur encontre au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron des rives des pignons est et ouest du bâtiment, a constaté que le tribunal n’est pas saisi de leur demande au titre des traces de reprise d’un joint de dilatation par une baguette dans l’appartement de Mme [X], non formulée dans le dispositif des écritures, a condamné in solidum EGPR Daubin, la société Chartraine d’électricité, venant aux droits de M. [B], la société Eiffage, la société Bati conseil 28, la société L’auxiliaire agissant en qualité d’assureur de Bati conseil 28, la société Soprema, la société Socotec, ainsi que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du marché litigieux à payer au syndicat de copropriété la somme totale de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
— condamner in solidum les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, venant aux droits de M. [B], Bati conseil 28, L’auxiliaire son assureur à payer au syndicat de copropriété la somme de 11 391,01 euros avec indexation sur l’indice BT01 au titre du coût des travaux de réparation des désordres liés aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum, l’entreprise de gros 'uvre, les sociétés Eiffage, Bati conseil 28, maître d''uvre d’exécution ainsi que leurs assureurs respectifs à régler à Mme [X] une somme de 10 952,32 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum l’entreprise de gros 'uvre, la société Eiffage, la société Bati conseil 28, maître d''uvre d’exécution, ainsi que leurs assureurs respectifs à régler à Mme [X] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la durée des travaux,
— condamner in solidum les sociétés EGPR Daubin et SMABTP au paiement des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et notamment les factures des sociétés Ginger, Normandie assurances, Apave, 3MDV pour un montant total de 30 744,40 euros,
— voir indexer le montant des devis de reprise sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum au paiement des frais des conseils techniques de M. [T] et du cabinet Caussade pour un montant de 7 263,18euros,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 24], Bati conseil 28, EGPR Daubin, SMABTP et/ou tout succombant à régler à Mme [X] une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Eiffage, Bati conseil 28, EGPR Daubin, SMABTP et/ou tout succombant à régler au syndicat de copropriété une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024 (6 pages), la société Chartraine d’électricité venant aux droits de M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et dire qu’elle ne saurait devoir supporter plus de 45 % du coût des travaux de reprise relatifs aux chutes d’enduits évalué par l’expert à 11 391,01 euros '',
— dire que la proportion, à sa charge, des indemnités qui pourront être allouées par ailleurs par la cour au syndicat de copropriété au titre des troubles de jouissance, des frais non répétibles et des dépens intégrant ceux exposés en référé et d’expertise est limitée à due concurrence de la part de responsabilité lui incombant sur l’ensemble du coût des travaux de reprises qui est arrêté par la cour,
— condamner la société EGPR Daubin à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EGPR Daubin en tous les dépens dont distraction au profit de Me Karm, pour ceux la concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 (9 pages), la société MAAF assurance (ci-après la société MAAF) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa mise hors de cause,
— débouter la société EGPR Daubin et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de garantie formée la société EGPR Daubin au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société EGPR Daubin à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EGPR Daubin aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouverts par la société Odexi Avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 16 janvier 2024 (26 pages), la société Socotec construction (ci-après la société Socotec) venant aux droits de la société Socotec France forme appel incident et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés Eiffage, Soprema, Bati conseil 28 et L’auxiliaire à payer au syndicat de copropriété la somme de 199 056,47 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres d’éclat de béton avec chute surl’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, sur le fondement de la garantie décennale, l’a condamnée in solidum avec les sociétés Soprema, société Bati conseil 28, à payer au syndicat de copropriété la somme de 38 278,68 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs aux infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2 provoquées par un défaut d’étanchéité du caniveau situé en pied de rampe au niveau -1, sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, l’a condamnée in solidum avec les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, Socotec, Bati conseil 28, L’auxiliaire, [Adresse 24], Soprema et SMABTP à payer au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l’a condamnée in solidum avec les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité, Eiffage, Bati conseil 28, L’auxiliaire, Soprema et SMABTP à payer au syndicat de copropriété la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise, et aux dépens,
— à titre principal, de juger que les désordres allégués par le syndicat de copropriété à son encontre ont pour origine des défauts et erreurs d’exécution, tels que stigmatisés par l’expert judiciaire, pour lesquels la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée,
— de juger qu’elle a émis des avis techniques en lien avec le ferraillage et le non-recoupement d’éléments en béton armé exposés (balcon, relevés d’étanchéité, etc.), lesquels n’ont pas été suivis d’effet, et que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visibles à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments,
— de juger que les désordres d’infiltration au plafond de la rampe d’accès au sous-sol -2 ne sont pas imputables à la mission de contrôle technique qu’il lui a été confiée,
— de juger que le préjudice de jouissance allégué par le syndicat de copropriété est injustifié, tant dans son principe, que dans son quantum,
— par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris, en ce que sa responsabilité a été retenue au titre des désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, et des désordres d’infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2,
— d’infirmer le jugement quant à la somme de 10 000 euros allouée au syndicat de copropriété au titre du préjudice de jouissance,
— de rejeter l’appel en garantie formé par la société Soprema, et la société [Adresse 24] à son encontre, comme étant mal fondé et non justifié,
— de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre comme étant nécessairement mal fondé et non justifié,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, de juger que son éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 12 387,92 HT (6 193,96 × 2), conformément à la clause limitative d’indemnité prévue aux conditions générales de la convention de contrôle technique,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés suivantes à la garantir de la façon suivante :
— s’agissant du désordre relatif aux éclats de béton :condamner la société Bati conseil 28 in solidum avec son assureur à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes, la société [Adresse 24] à la garantir, de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes,
— s’agissant du désordre relatif aux infiltrations :la société Bati conseil 28 in solidum avec son assureur à la garantir, de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes, la société Soprema, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre pour ce désordre, ainsi que des intérêts, dommages et intérêts et frais annexes,
— de condamner in solidum les sociétés Eiffage, Bati conseil 28 et son assureur et Soprema à intégralement la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre au titre des chutes d’enduit, des traces de reprise de joint de dilatation dans l’appartement de Mme [X], et de l’affaissement de l’enrobé,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement quant aux condamnations in solidum prononcées à son encontre,
— de rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées par la société Soprema, la société Eiffage, ainsi que toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre comme étant mal fondées et non justifiées, les conditions d’applications n’étant pas réunies,
— de débouter toute demande dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme étant injustifiée,
— de condamner toute partie succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 (22 pages), la société L’auxiliaire demande à la cour de :
— sur l’appel formé par Mme [X] et l’appel incident
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [X],
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel par Mme [X] s’agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [X] au titre des travaux de reprise, formée à l’encontre de la société Bati conseil 28 et à son encontre,
— rejeter les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 par Mme [X] en raison de son caractère injustifié et excessif,
— à défaut, dire et juger la société Bati conseil et son assureur sont recevables et bien fondés en leur demande de garantie,
— condamner la société [Adresse 24] et M. [P] à garantir la société Bati conseil 28 et elle de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit,
— sur l’appel formé par la société SMABTP et les appels incidents
— constater l’absence de demande de la société SMABTP à son égard et à l’égard de la société Bati conseil 28, en conséquence, dire et juger la société SMABTP irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre et à l’encontre de la société Bati 28,
— sur les demandes de la société Soprema
— débouter la société Soprema de son appel en garantie formé à son encontre et à l’encontre de la société Bati conseil 28,
— à tout le moins, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée avec la société Bati conseil à garantir la société Soprema à hauteur de 10 % pour l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— limiter la garantie de la société Bati conseil 28 et de la société L’auxiliaire à 2,5 %,
— sur les demandes de la société Socotec
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée avec la société Bati conseil à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % pour l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
— limiter la garantie de la société Bati conseil et de L’auxiliaire à 2,5 %,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— sur l’appel formé par la société EGPR Daubin et l’appel incident
— constater l’absence de demande de la société EGPR Daubin à son égard et à l’égard de la société Bati conseil 28 dans ses conclusions d’appelante signifiées le 20 juillet 2021, dire et juger la société EGPR Daubin irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre et à l’encontre de la société Bati conseil 28 au terme de ses conclusions d’appelant du 18 janvier 2022,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité ainsi que celle de la société Bati conseil 28 au titre des différents désordres à hauteur de 10 %,
— limiter la part de responsabilité de la société Bati conseil 28 à hauteur de 2,5 % pour les désordres qui lui est seraient imputés,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat de copropriété une somme 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouverts par la société Odexi avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023 (16 pages), la société [Adresse 24] (la société Eiffage) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [X],
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel par Mme [X] s’agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
— rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance par Mme [X] en raison de son caractère injustifié et excessif,
— à titre subsidiaire, condamner, M. [P], la société Bati conseil 28, et son assureur la société L’auxiliaire à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [X],
— débouter la société Bati conseil 28 et la société L’auxiliaire de leurs demandes de condamnations formulées à son encontre en vue d’être relevées et garanties, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Mme [X],
— en tout état de cause, débouter Mme [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
— sur l’appel de la société SMABTP
— constater que la société SMABTP ne forme aucune demande à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’appel formé par la société SMABTP,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie de la société Soprema dirigé à son encontre,
— débouter la société Soprema de son appel en garantie formé en cause d’appel à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie formés par elle contre M. [P], les sociétés Bati conseil 28, L’auxiliaire et Socotec construction,
— rejeter tout appel en garantie et toutes demandes formées à son encontre en cause d’appel comme étant nécessairement mal fondé et non justifié,
— condamner Mme [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023 (12 pages), la société Soprema forme appel incident et demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à appréciation de la cour quant à l’appel formé par la société SMABTP,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros, le montant des frais irrépétibles à la somme de 8 000 euros et le montant des frais d’expertise à la somme de 20 007,58 euros, par motifs propres,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas fait droit à ses appels en garantie dirigés contre certains intervenants et leurs assureurs au titre des dommages immatériels,
— condamner in solidum les sociétés Eiffage, Socotec, Bati conseil 28, L’auxiliaire et Chartraine d’électricité à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réduire toutes condamnation prononcée à son encontre à la somme de 0 euros,
— en tout état de cause, débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société SMABTP et/ou tout succombant au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit des concluantes,
condamner in solidum la société SMABTP et/ou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Ndao.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 18 décembre 2023 (8 pages), M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en particulier en ce qu’il a rejeté toute demande formée à son encontre,
— rejeter comme irrecevables les demandes en garantie formées par les sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 pour la première fois en cause d’appel,
— condamner la société EGPR Daubin et tout succombant in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les sociétés Eiffage, L’auxiliaire et Bati conseil 28 et tout succombant in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les sociétés Eiffage, EGPR Daubin et tout succombant in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Poulain, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 (22 pages), la société Bati conseil 28 demande à la cour de :
— confirmer le jugement ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Mme [X], prononcer l’irrecevabilité de l’appel par Mme [X] s’agissant de prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, rejeter sa demande au titre des travaux de reprise, formée à son, au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
— à défaut, condamner la société Eiffage et M. [P] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— constater l’absence de demande de la SMABTP à son égard, la dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des différents désordres,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
— débouter la société Soprema de son appel en garantie formé à son encontre
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Soprema à hauteur de 10 % pour l’ensemble des condamnations, ou la limiter à 2,5 %
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Socotec à hauteur de 10 % pour l’ensemble des condamnations, ou la limiter à 2,5 %,
— constater l’absence de demande de la société EGPR Daubin à son égard, la dire irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre au terme de ses conclusions d’appelant du 18 janvier 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des différents désordres,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des différents désordres à hauteur de 10 %,
— limiter sa part de responsabilité à hauteur de 2,5 % pour les désordres qui lui seraient imputés rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au syndicat de copropriété une somme 10 000 euros au titre du trouble de jouissance.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens toutes taxes comprises qui seront recouverts par la SCP Odexi avocats conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement concernant l’exception de nullité de l’assignation du syndicat de copropriété soulevée par la société EGPR Daubin n’est pas critiquée, elle est donc définitive.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
A titre liminaire, il est remarqué que le syndicat de copropriété et Mme [X] demandent de déclarer irrecevables les sociétés SMABTP et EGPR Daubin, Bati conseil 28, MAAF, Chartraine d’électricité, L’auxiliaire, Socotec, Eiffage, Soprema et M. [W] [P] en leurs demandes.
Toutefois, ils ne soulèvent aucune fin de non-recevoir, confondant rejet et irrecevabilité des demandes.
La cour n’est pas tenue de répondre à ces prétentions mal formulées.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 à l’encontre de M. [P]
M. [P] demande de rejeter comme irrecevables les demandes en garantie formées par les sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 contre lui pour la première fois en cause d’appel.
Pour cela, il se fonde sur l’article 564 du code de procédure civile, soit « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 64 du même code dispose « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
Il s’ensuit que, lorsque la prétention du défendeur n’a pour objet que de contredire le droit invoqué par le demandeur pour obtenir le rejet de sa demande, cette « demande » du défendeur constitue une défense au fond quand bien même il l’aurait qualifiée de demande reconventionnelle.
Aux termes de l’article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Enfin, l’article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire, c’est-à-dire le défendeur à la demande initiale, prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité de telles demandes en cause d’appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l’article 70 du code de procédure civile, à savoir qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code.
En l’espèce, les sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 sont défenderesses à l’instance de sorte que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à elles.
Il est tout aussi indubitable qu’en première instance, les sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 ne formaient aucune demande à l’encontre de M. [P].
Les demandes « nouvelles » des sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28, à savoir les condamnations dans le cadre d’appel à garantie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de M. [P], s’analysent en des demandes reconventionnelles, ces sociétés étant défenderesses et prétendant obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur originaire.
Il s’ensuit que les demandes des sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 dirigées contre M. [P] sont déclarées recevables puisqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société EGPR Daubin
En premier lieu, la société EGPR Daubin demande de juger que la requalification par le tribunal des fondements juridiques sans rouvrir les débats a causé un préjudice à son égard car elle n’a pas pu faire usage de son droit au respect du principe du contradictoire. Toutefois, elle ne tire aucune conséquence de ce prétendu non-respect sachant qu’en appel, elle a pu conclure sur ce point.
D’autre part, elle demande de juger prescrites les demandes formées par le syndicat de copropriété à son égard au titre de la responsabilité contractuelle dont il n’a pu être bénéficiaire puisqu’il n’était pas cocontractant, c’était la SCI Parc Varize. Seules les garanties légales, de parfait achèvement, biennale et décennale sont transmises avec l’immeuble à l’acquéreur.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré’x, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai d’un an après réception de parfait achèvement est expiré.
Toutefois, le syndicat de copropriété se fonde sur les dispositions des articles1792 et suivants du code civil, soit la garantie décennale, pour réclamer la condamnation de ladite société.
En l’espèce, la réception est intervenue le 6 novembre 2001.
L’assignation en référé du 4 novembre 2011 a interrompu ce délai de forclusion au visa de l’article 2241 du code civil jusqu’à l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise en date du 10 février 2012. En conséquence, l’assignation au fond, intervenue le 12 décembre 2016 à l’égard de la société EGPR Daubin, a été délivrée dans le délai de dix ans.
L’action sur le fondement de garantie décennale légale dirigée contre la société EGPR Daubin, par le syndicat de copropriété au titre des désordres de chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, est déclarée recevable.
Enfin, à titre subsidiaire, le syndicat de copropriété invoque la responsabilité délictuelle de la société EGPR Daubin qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, les premiers désordres dont les chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A, ont été déclarés le 25 février 2011, le délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date. L’assignation en référé du 4 novembre 2011 l’a interrompu en application de l’article 2241 précité jusqu’à l’ordonnance de référé du 10 février 2012. L’assignation au fond, intervenue le 12 décembre 2016 à l’égard de la société EGPR Daubin, a été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans.
Enfin la société EGPR Daubin demande de déclarer irrecevable Mme [X] en ses prétentions qu’elle qualifie de nouvelles, formulées pour la première fois en cause d’appel.
Comme il a été dit ci-avant, elle se fonde également sur l’article 564 du code de procédure civile, soit « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Mme [X] ne fait pas de demandes contre la société EGPR Daubin si ce n’est concernant ses frais irrépétibles, ce qui la rend recevable en sa demande.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] à l’encontre de la société L’auxiliaire
La société L’auxiliaire demande de déclarer irrecevable Mme [X] en ses prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, Mme [X], qui a la qualité de demanderesse à l’instance, réclame la somme de 10 952,32 euros au titre des travaux de reprise notamment à l’assureur de la société Bati conseil 28 et à son assuré.
Or cette demande n’a pas été formulée à l’encontre de la société L’auxiliaire en première instance. Elle apparaît nouvelle, donc irrecevable en appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] à l’encontre de la société Eiffage
La société Eiffage demande de déclarer irrecevable Mme [X] en ses prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En effet, Mme [X], qui a la qualité de demanderesse à l’instance, réclame notamment à la société Eiffage, la somme de 10 952,32 euros au titre des travaux de reprise d’un joint de dilatation par une baguette dans son appartement.
Or cette demande n’a pas été formulée à l’encontre de la société Eiffage en première instance. Elle apparaît nouvelle, donc irrecevable en appel.
Sur l’intérêt à agir de la société SMABTP
Les sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 soutiennent, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la société SMABTP n’a pas intérêt à agir.
Or cette société partie au litige de première instance et qui a été condamnée avait intérêt à interjeter appel. Elle est donc recevable en ses demandes.
Sur l’intérêt à agir de la société EGPR Daubin
De la même façon, la société EGPR Daubin qui a été condamnée en première instance avait intérêt à interjeter appel. Elle est donc recevable en ses demandes.
Sur le fond du litige, les dommages, leur responsabilité et leur réparation
Il est rappelé les principes suivants.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale engagent leur responsabilité de plein droit, autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Selon les articles 1792-1 et 1831-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales ne sont pas réunies. En revanche, la garantie de parfait achèvement coexiste avec la responsabilité de droit commun.
Les dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais, au contraire des dommages apparus avant la réception, les dommages apparus après la réception ne relèvent pas du régime de l’obligation de résultat, sauf garantie de parfait achèvement, lorsque l’action est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il faut prouver la faute commise par le constructeur.
L’architecte, outre les garanties légales dont il répond, est tenu, sur le fondement contractuel d’une obligation de moyens variable selon le contrat qui le missionne.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage ou son ayant-droit, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur. Ceci n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’absence de lien contractuel, la responsabilité peut être engagée sur le fondement délictuel, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce dernier fondement, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La réparation du dommage doit être intégrale -c’est-à-dire sans perte ni profit-de façon à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, ne doit pas toutefois être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.
Par ailleurs, conformément à l’article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Il résulte enfin de l’article L.121-12 du même code que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, en sorte qu’il est fondé à exercer ses recours et appels en garantie conformément aux principes ci-dessus rappelés, tels qu’applicables à son assuré.
En l’espèce, les différents préjudices invoqués sont les suivants.
Les chutes d’enduit sur le chevron des rives des pignons est et ouest du bâtiment A
L’expert a constaté des chutes d’enduit sur le chevron des rives des pignons est et ouest du bâtiment A. Il a remarqué, photos à l’appui, que le garnissage n’avait pas été protégé, qu’il y avait une absence de traitement du joint de remplissage par le ravalement. La réparation préconisée consiste en la mise en place d’une tuile de rive standard, d’une bande d’équerre en zinc avec ourlet ou par la création d’une modénature. Il faut de plus reprendre l’enduit.
L’expert s’est fait remettre par les parties des devis de la société EGPR Daubin et de la société Audelan & Baron et retient un chiffrage total pour les travaux de reprise de 11 391,01 euros TTC pour le traitement des rives des pignons est et ouest du bâtiment concerné. C’est la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires. Cette somme est convenable elle est retenue.
M. [N] impute donc le dommage à l’absence d’un ouvrage de parachèvement, une non-façon imputable tant à l’entreprise de couverture, M. [B] aux droits de laquelle se trouve la société Chartraine d’électricité, qu’à celle de ravalement, la société EGPR Daubin, et au maître d''uvre d’exécution, la société Bati conseil 28, qui n’a pas demandé de faire compléter l’ouvrage. En effet, la société Bati conseil 28, en charge du suivi des travaux, aurait dû se rendre compte du désordre susvisé et le faire rectifier par les intervenants en charge des travaux, ce qu’elle ne prouve manifestement pas avoir fait.
Il ajoute justement que ces désordres ne portent ni atteinte à la solidité de l’immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination. La responsabilité décennale ne peut donc être engagée.
Il n’existe aucun lien de droit entre les responsables et le syndicat de copropriété puisque les marchés de travaux ont été conclus avec la SCI Le parc Varize.
Les manquements contractuels décrits ci-dessus de la société EGPR Daubin, de M. [B] aux droits de laquelle se trouve la société Chartraine d’électricité et de la société Bati conseil 28 à l’égard de la SCI Le parc Varize, ont causé un préjudice au syndicat de copropriété, de sorte que leur responsabilité délictuelle est engagée.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert judiciaire a évalué à la somme de 11 391,01 euros HT le montant des travaux de reprise relativement à la réfection du désordre relativement aux chutes d’enduit sur le chevron de rives des pignons est et ouest du bâtiment A. Aucune autre évaluation pertinente n’y est opposée.
Ainsi, les trois co-responsables doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 11 391,01 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport le 8 février 2016 au jour du prononcé du jugement du 30 mars 2021.
Par ailleurs, comme précisé à son contrat, M. [P], architecte avait pour mission d’établir le dossier de permis de construire, il ne peut être ni déclaré responsable de ces dommages, ni appelé en garantie. Le jugement est confirmé sur ce point.
Dans leurs relations, la société EGPR Daubin et M. [B] aux droits de laquelle se trouve la société Chartraine d’électricité gardent 45 % de la condamnation à leur charge et la société Bati conseil 28, 10 %.
La société L’auxiliaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Bati conseil 28, est condamnée in solidum à payer cette somme au syndicat de copropriété.
La société MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la société EGPR Daubin ne doit pas sa garantie faute de retenue de la garantie décennale.
M. [B] n’avait pas d’assureur.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Les éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps des quatre bâtiments
L’expert a retrouvé trois types de désordres :
— développement cryptogamique
— poussée d’armatures
— décollement de la fraction rapportée du ragréage,
Il a retenu l’hypothèse d’un excès de carbonatation du béton et par voie de conséquence à une corrosion des armatures avec un défaut de tenue du ragréage. Remarquant l’aggravation des désordres en cours d’expertise, il a demandé qu’un périmètre de sécurité soit installé.
Pour affiner ses constatations, il a préconisé l’intervention d’un laboratoire spécialisé pour examiner la pathologie des désordres.
Ainsi, le rapport du CEBTP Ginger, après prélèvements, a mis en lumière une insuffisance d’enrobage des armatures et une porosité importante favorisant la progression du front de carbonatation accentuant des phénomènes de corrosion des armatures.
Les relevés pachométriques (mesure de l’épaisseur du béton) ont confirmé le trop faible enrobage de béton des aciers.
Il est préconisé par l’expert judiciaire, au titre de la réfection des acrotères des balcons :
— un piquetage des zones de revêtement soufflées,
— un sondage des ouvrages béton,
— un décapage partiel des revêtements,
— des travaux de préparation par application d’un produit passivant et une application d’un enduit de réparation suivi de l’application d’une sous-couche régulatrice d’absorption en finition.
L’expert judiciaire, après discussion avec les parties, retient qu’il est nécessaire de poser des éléments de couverture en zinc qui offrent une plus grande pérennité de l’ouvrage grâce à une mise en 'uvre par plis et/ou soudures qui permet d’assurer une parfaite étanchéité entre éléments.
Enfin sur le traitement des sous-face des balcons, il affirme que cela ne rentre pas dans sa mission. Il est renvoyé à ses développements dans son rapport.
Les travaux de reprise de l’ensemble des balcons sont évalués, après examen de devis, à la somme de 199 056,47 euros HT, couvertines incluses. Cette somme est convenable, elle est retenue.
Il apparaît donc que les désordres d’éclats de béton avec chute sur l’ensemble des acrotères des balcons formant garde-corps visible à tous les niveaux sur toutes les façades des quatre bâtiments, résultent d’un défaut d’enrobage des armatures des acrotères mal protégées des pluies acides faisant diminuer ainsi le PH du béton qui perd son caractère protecteur, les armatures s’oxydant et faisant éclater le béton.
L’expert judiciaire ajoute justement que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble.
Ainsi, la responsabilité décennale de plein droit de la société Eiffage, tenue du lot gros 'uvre, est engagée. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.
Il est admis que le contrôleur technique peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil précité. La responsabilité décennale de la société Socotec est engagée.
La mise en place des couvertines ne relève pas de la conception architecturale mais de la conception technique détaillée au stade de l’exécution, étant rappelé que cette mise en place s’impose du fait du choix de la technique de réalisation des voiles formant acrotère et garde-corps des balcons. Le maître d''uvre d’exécution, la société Bati conseil 28, n’a pas relevé l’absence de couvertine tout comme le contrôleur technique. Sa responsabilité décennale est engagée.
Les sociétés Eiffage, Socotec et Bati conseil 28 ont concouru à la réalisation du dommage, la condamnation est prononcée in solidum.
Elles sont donc condamnées à payer in solidum la somme de 199 056,47 euros HT au syndicat de copropriété.
Dans leurs rapports, la société Eiffage, chargée du gros 'uvre et dont la part de responsabilité est majeure garde 80 % de la condamnation, les sociétés Socotec et Bati conseil 28, 10 % chacune.
M. [P], architecte, eu égard à sa mission ne peut être ni déclaré responsable de ces dommages, ni appelé en garantie. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société L’auxiliaire, assureur décennal de la société Bati conseil 28, est tenue in solidum au paiement de cette somme et à garantie, dans les rapports finaux entre les co-responsables, comme la société qu’elle assure.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Les infiltrations au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2
L’expert remarque de nombreuses dégradations, calcites, efflorescences au plafond de la rampe d’accès au sous-sol niveau -2, conséquences des infiltrations dues à un défaut d’étanchéité du caniveau au niveau -1.
Son rapport met en évidence des passages d’eau au niveau des relevés contre les voiles, relevés fuyards en raison de l’absence de dispositif de protection.
L’expert judiciaire ajoute que ces désordres génèrent une impropriété à destination dont l’entreprise d’étanchéité est en premier lieu à l’origine.
La responsabilité décennale de la société Soprema, tenue du lot étanchéité, est engagée. Cette garantie s’est transmise aux acquéreurs que le syndicat de copropriété représente.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert judiciaire a évalué à la somme de 38 278,68 euros HT, le montant des travaux de réfection. Il y a lieu de retenir cette somme au titre de l’indemnisation de ce dommage.
La société Soprema est donc condamnée à payer cette somme au syndicat de copropriété.
L’expert ajoute justement que les opérations de contrôle dévolues au contrôleur technique, la société Socotec, ont été défaillantes.
La société Bati conseil 28, le maître d''uvre d’exécution, a également concouru à la réalisation du dommage.
Ces trois sociétés Soprema, Socotec et Bati conseil 28 ont concouru à la réalisation du dommage, leur condamnation est prononcée in solidum.
M. [P], architecte, eu égard à sa mission ne peut être ni déclaré responsable de ces dommages, ni appelé en garantie.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Il est par ailleurs constaté qu’il n’est pas formulé de demandes pour ce chef de désordres contre les assureurs des sociétés Soprema et Bati conseil 28.
Concernant la société L’auxiliaire, assureur décennal de la société Bati conseil 28, le syndicat de copropriété ne demande pas sa condamnation, mais elle est tenue à paiement dans la limite de 10 %, comme son assurée, dans les rapports finaux entre les co-responsables qui l’appellent en garantie, soit les sociétés Soprema et Socotec.
Enfin la société Socotec tente de faire appliquer une clause limitative d’indemnité prévue à ses conditions générales de 12 387,92 HT, toutefois cette clause n’est pas opposable au tiers lésé. Cette demande est rejetée.
Le jugement est confirmé.
L’affaissement des enrobés
L’expert judiciaire n’a relevé que quatre centimètres d’enrobé au lieu des cinq réglementaires, possiblement dus à la dilatation thermique. Ce désordre devait être repris par le responsable chargé du lot VRD, l’entreprise BTP Touzet mais qui a été déclarée en liquidation judiciaire.
Selon l’expert, il s’agit d’un défaut de préparation de la forme sous le béton bitumeux qui est à l’origine de l’affaissement.
La durée des travaux est évaluée à trois jours et le coût des travaux de reprise, frais compris, s’élève à 6 369,66 euros.
L’imputabilité de ces désordres liés à une mauvaise exécution relève exclusivement de la société BTP Touzet.
Il n’est pas prouvé qu’elle était assurée.
La société SMABTP a été condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’égard du syndicat de copropriété, toutefois il n’est pas rapporté la preuve que ces désordres :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Ces conditions, bien qu’alternatives, sont indispensables pour engager la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert indique que le centimètre manquant pourrait « entraîner des faux pas pour les utilisateurs » ce qui ne permet pas de considérer que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Ainsi, la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut être condamnée, le jugement est infirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance
Comme l’a remarqué le premier juge, plusieurs désordres importants affectent les parties communes de l’immeuble, le préjudice de jouissance est avéré en son principe pour le syndicat de copropriété.
L’évaluation de 10 000 euros retenue est convenable, elle est confirmée.
Précision faite qu’en l’absence de condamnation au titre du désordre affectant le lot privatif de Mme [X], celle-ci ne peut prétendre à l’indemnisation du moindre préjudice de jouissance. Le jugement est confirmé.
Le préjudice de jouissance subi par le syndicat de copropriété implique les sociétés EGPR Daubin, Chartraine d’électricité venant aux droits M. [B], Bati conseil 28, Eiffage, Socotec et Soprema mais à des degrés différents. Le premier juge a distingué ceci en les condamnant, in solidum puis, dans leurs rapports, chacun à hauteur de sa condamnation à réparer les dommages. Le jugement est confirmé sur ce point.
Hormis la société SMABTP -condamnée en première instance in solidum- qui n’est pas condamnée en appel au titre des désordres, elle ne peut de ce fait être condamnée pour un quelconque trouble de jouissance, le jugement est infirmé dans cette mesure.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en majeure partie, il est aussi confirmé en ce qui concerne les dépens, les frais annexes liés à l’expertise soit 20 007,58 euros -le surplus injustifié a été justement rejeté par le premier juge pour des motifs que la cour fait siens-, leur répartition entre les succombants et les frais irrépétibles sauf pour la société SMABTP qui obtient gain de cause en appel et ne peut de ce fait être condamnée au titre des dépens de première instance, des frais annexes et des frais irrépétibles.
Les parties qui succombent en appel, soit la société EGPR Daubin et Mme [X] sont condamnées pour moitié chacune aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société EGPR Daubin, qui a initié l’appel, à payer au syndicat de copropriété la somme de 5 000 euros en application de cet article et de condamner celui-ci à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros puisqu’elle a été attraite à tort dans la présente instance.
Les autres parties voient leur demande rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Dit recevables les demandes des sociétés L’auxiliaire et Bati conseil 28 dirigées contre M. [P] ;
Dit recevables les demandes du syndicat de copropriété Le parc Varize à l’encontre de la société EGPR Daubin ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [L] [X] à l’encontre de la société L’auxiliaire et de la société [Adresse 24] ;
Dit recevable la demande de Mme [L] [X] au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre de la société EGPR Daubin ;
Dit recevable la société SMABTP en ses demandes ;
Dit recevable la société EGPR Daubin en ses demandes ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société SMABTP :
— à payer au syndicat de copropriété Le parc Varize la somme de 6 369,66 euros HT au titre de l’affaissement de l’enrobé,
— à payer, in solidum, au syndicat de copropriété Le parc Varize la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— à payer, in solidum, au syndicat de copropriété Le parc Varize la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer, in solidum, au syndicat de copropriété Le parc Varize la somme totale de 20 007,58 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
— à payer in solidum les dépens dont ceux de référé et d’expertise judiciaire.
L’infirme dans cette seule limite,
Y ajoutant,
Précise que les condamnations à réparation des malfaçons sont indexées de la variation de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport le 8 février 2016 au jour du prononcé du jugement du 30 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société SMABTP ;
Condamne la société EGPR Daubin et Mme [L] [X], chacune pour moitié, à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGPR Daubin à payer au syndicat de copropriété Le parc Varize la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat de copropriété Le parc Varize à payer à la société SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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