Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 2 septembre 2024, N° 24/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Avril 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00871
N° Portalis DBVO-V-B7I -DITH
— -------------------
[D] [O]
C/
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 121-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le 1er janvier 1949 à [Localité 5] (02)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Vanessa LE GUYADER, avocat au barreau d’AGEN
et Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors en date du 02 septembre 2024,
RG 24/00077
D’une part,
ET :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES venant aux droits du RSI CHAMPAGNE ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CAYROU, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 07 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a notamment :
— validé la contrainte du 14 mars 2016 pour un montant s’élevant à 12.141 euros, sans préjudice d’une remise éventuelle des majorations de retard sur demande du débiteur après paiement du principal des cotisations,
— validé la contrainte du 14 avril 2016 pour le montant s’élevant à 5.411 euros, sans préjudice d’une remise éventuelle des majorations de retard sur demande du débiteur après paiement du principal des cotisations,
— condamné M. [D] [O] au paiement des frais de signification,
— dit qu’appel pourra être formé dans le délai d’un mois suivant notification du présent jugement, auprès du greffe de la cour d’appel.
Par saisine du juge de l’exécution de Cahors du 12 mars 2024, M. [O] a sollicité de voir prononcer le caractère non avenu dudit jugement au visa de l’article 478 du code de procédure civile, faute de signification dans les 06 mois de sa date.
Par jugement du 02 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la notification du jugement rendu le 07 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 23 novembre 2016 régulière,
— débouté M. [O] de sa demande de juger le jugement rendu le 07 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale non avenu,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [O] à payer à l’URSSAF Champagne Ardennes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a relevé appel le 16 septembre 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 02 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
juger à nouveau et :
— juger nulle la notification en date du 07 novembre 2016 du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 07 novembre 2016,
— juger non avenu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 07 novembre 2016,
— débouter l’URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’exécution abusive,
— condamner l’URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Champagne Ardennes venant aux droits du RSI Champagne Ardennes aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— il n’ a eu connaissance du jugement rendu par défaut le 07 novembre 2016, que par sa signification du 15 février 2024,
— si l’accusé de réception d’un jugement notifié par courrier par le greffe n’a pas été signé par le destinataire lui-même, mais par sa concubine, le jugement est réputé ne pas avoir été notifié,
— lorsque la signature sur l’avis de réception n’est pas celle du destinataire, mais celle d’un tiers, le délai d’appel ne peut pas courir contre l’intéressé,
— il n’a jamais mandaté ou donné procuration à son ex-compagne de manière expresse ou implicite d’avoir à réceptionner son courrier,
— le jugement du 07 novembre 2016 a été signifié plus de 08 ans après son prononcé de sorte qu’il est non avenu et que l’acte de signification a un caractère abusif.
Par uniques conclusions du 17 décembre 2024, l’URSSAF Champagne Ardennes sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
en toute hypothèse :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à régler à l’URSSAF Champagne Ardennes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Champagne Ardennes fait valoir que :
— le jugement du 07 novembre 2016 a été notifié à M. [O] le 23 novembre 2016 selon accusé de réception, et il n’en a pas interjeté appel,
— l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale, applicable au 07 novembre 2016, disposait qu’il appartenait au greffier de notifier la décision et non en l’occurrence à l’URSSAF, ce qui a été fait dans le délai de 06 mois,
— M. [O] ne justifie pas avoir interjeté appel de la décision auprès de la cour d’appel de Bastia avant le 23 décembre 2016,
— une personne a bien réceptionné à son domicile la notification du jugement en se présentant comme son mandataire puisque la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire,
— M. [O] ne démontre pas que la personne signataire de l’accusé de réception n’avait pas le pouvoir de recevoir la notification à son domicile,
— le jugement du 07 novembre 2016 est définitif et constitue un titre exécutoire valable,
— lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 février 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification
En application de l’article 478 du code de procédure civile, ' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.'
En vertu de l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 07 novembre 2016, il est prévu que 'le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée avec accusé de réception dans la quinzaine les décisions à chacune des parties convoquées à l’audience.'
Il est constant que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet et qu’il en résulte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, celle du destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, s’il a bien été procédé à cette notification le 19 novembre 2016 conformément aux dispositions légales, M. [O] oppose qu’il n’est pas le signataire de l’avis de réception et qu’il n’avait pas donné mandat à son ex-concubine pour réceptionner en ses lieu et place les courriers qui lui étaient adressés.
Toutefois, il sera relevé de première part que le lieu de délivrance de la notification correspond bien au domicile de M. [O] tel que décliné au moment de la signification et que, de seconde part, il n’appartenait pas à l’URSSAF Champagne Ardennes de procéder elle-même à la notification.
Il sera encore observé que la notification est bien intervenue dans la quinzaine du prononcé du jugement et partant dans les 06 mois de sa date comme le prévoient les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile précité.
Le fait que la notification n’ait pas été remise à la personne même de M. [O] ne remet pas en cause sa validité en ce que l’acte litigieux a bien été réceptionné à son domicile et que sans inverser la charge de la preuve, il appartient à M. [O] de démontrer que la personne présente chez lui n’était pas habilitée à le recevoir.
Or, la signature portée sur l’accusé de réception est présumée jusqu’à preuve du contraire, être celle de M. [O] ou d’une personne mandatée par lui et il échoue à établir que le tiers présent à son domicile à la date de la notification était dépourvu du pouvoir de recevoir l’acte litigieux. Le seul fait de réfuter tout mandat express en ce sens n’est pas de nature à renverser la présomption, l’habilitation pouvant être valablement donnée dans le cadre d’un mandat tacite. A cet égard, la signature a été apposée dans l’encadré portant la mention mandataire de sorte qu’il est inopérant pour M. [O] de soutenir que le PACS conclut avec son ex-compagne était dissous à cette date, l’acte litigieux ayant pu être remis à une autre personne présente à son domicile et dont il ne justifie pas de l’identité.
Par ailleurs, le fait que le jugement ait été signifié une seconde fois le 15 février 2024 est sans effets sur la régularité de la première notification laquelle a fait courir les délais de recours.
Il résulte du tout que la date de notification du 19 novembre 2016 est opposable à l’appelant et que le jugement du 07 novembre 2016 n’est plus susceptible d’appel pour être définitif et constitue un titre exécutoire en application des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes à ce titre et partant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [O], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF Champagne Ardennes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] à verser à l’URSSAF Champagne Ardennes la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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