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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 21/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 février 2021, N° 19/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l' Isère c/ S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 21/02144 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3XO
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00168)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 février 2021
suivant déclaration d’appel du 07 Mai 2021
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [T] [U] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, Société Anonyme au capital social de 9 590 040 € – Entreprise régie par le Code des Assurances – immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 974 086 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Stella MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 7], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ;
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Nicolas ROGNERUD, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
Société MACSF société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
non-représentée
A l’audience sur incident du 3 juin 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 2 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, la cour d’appel de Grenoble a :
Infirmé le jugement déféré ;
et statuant de nouveau ;
Dit que la société Mutuaide a commis un manquement contractuel à l’origine d’une perte de chance pour Mme [E] d’être correctement soignée en France
Ordonné une mesure d’expertise complémentaire, avec la même mission que celle fixée par ordonnance du 16 octobre 2017 ;
Condamné la société Mutuaide assistance à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 73929,08 euros
Sursis à statuer sur les autres demandes ;
Le rapport d’expertise médical a été déposé le 26 décembre 2023.
Le 7 mars 2025, la société Mutuaide assistance a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a formé, et ordonner la radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2025, elle reprend ses demandes.
Au soutien de celles-ci, la société Mutuaide assistance fait valoir que la décision frappée de pourvoi constitue le fondement des demandes indemnitaires soumises par Mme [E] et qu’il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt à intervenir.
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Mutuaide assistance de sa demande de sursis à statuer et de radiation et de toutes autres demandes
— confirmer la clôture à la date initialement fixée, ainsi que la date de plaidoirie du 1eravril 2025
— condamner la société Mutuaide assistance au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Mme [E] fait valoir que l’expertise a été réalisée, qu’il était prévu une clôture le 11 mars 2025 pour une audience de plaidoirie le 1er avril, que la société Mutuaide n’a formé cet incident que le 7 mars, alors que l’arrêt a été rendu le 2 mai 2023.
La CPAM n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société Mutuaide assistance énonce qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, toutefois, c’est à juste titre que Mme [E] fait observer que l’arrêt litigieux a été rendu le 2 mai 2023, que l’expertise qui a été ordonnée a été réalisée et le rapport déposé le 26 décembre 2023, et que la société Mutuaide assistance a formé un incident devant le conseiller de la mise en état quelques jours seulement avant que ne soit prononcée la clôture des débats.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, du fait qu’aucune date n’est fixée devant la Cour de cassation, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de sursis, tardive.
La demande de clôture à la date initialement prévue et de maintien de la date des plaidoiries est sans objet.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Mutuaide assistance de sa demande de sursis à statuer ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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