Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 22/16881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 septembre 2022, N° 2022003298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16881 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2022003298
APPELANTE
S.A.S. GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 301 790 028
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Mariam Papazian de la SCP Hourblin Papazian, avocat au barreau de Paris, toque : J017
INTIMEE
S.A.R.L. AUX DELICES DE LA GARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 497 898 809
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
assistée de Me Laurent Verider, substitué par Me Pauline Avenal, tout deux du cabinet Les Associés, avocats au barreau de Paris, toque : P135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupement Distribution Alimentaire, (ci-après « GDA »), est spécialisée dans la vente en gros de denrées alimentaires à destination des restaurants, boulangers, pâtissiers.
Parmi ses clients, elle a compté entre les mois de septembre 2020 et mai 2021, la société Aux Délices de la Gare, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 4].
Le suivi commercial des commandes de la société Aux Délices de la Gare était assuré par M. [G], salarié de la société GDA.
La société GDA a émis les 17 factures suivantes à l’attention de la société Aux Délices de la Gare :
— facture n°18113879 du 13 janvier 2021 d’un montant de 439,59 euros TTC,
— facture n°18114026 du 18 janvier 2021 d’un montant de 847,37 euros TTC,
— facture n°18114195 du 22 janvier 2021 d’un montant de 468,80 euros TTC,
— facture n°18114511 du 2février 2021 d’un montant de 895,16 euros TTC,
— facture n°18114857 du 12 février 2021 d’un montant de 1 375,09 euros TTC,
— facture n°18115866 du 16 mars 2021 d’un montant de 541,05 euros TTC,
— facture n°18116142 du 24 mars 2021 d’un montant de 1 132,06 euros TTC,
— facture n°18116283 du 29 mars 2021 d’un montant de 503,07 euros TTC,
— facture n°18117098 du 23 avril 2021 d’un montant de 420,31 euros TTC,
— facture n°18117131 du 24 avril 2021 d’un montant de 501,20 euros TTC,
— facture n°18117151 du 26 avril 2021 d’un montant de 812,13 euros TTC,
— facture n°18117394 du 3 mai 2021 d’un montant de 454,61 euros TTC,
— facture n°18117513 du 6 mai 2021 d’un montant de 1 081,13 euros TTC,
— facture n°18117592 du 10 mai 2021 d’un montant de 843,49 euros TTC,
— facture n°18117729 du 13 mai 2021 d’un montant de 418,91 euros TTC,
— facture n°18117993 du 21 mai 2021 d’un montant de 1096,85 euros TTC,
— facture n°18118100 du 25 mai 2021 d’un montant de 987,70 euros TTC,
Soit un total de 12 818,52 euros.
Après déduction des règlements effectués, la société GDA a mis en demeure la société Aux Délice de la Gare de payer la somme de 11 418,76 euros par lettre recommandée du 21 juillet 2021, en vain.
La société GDA a assigné en paiement le 1er septembre 2021 la société Aux Délices de la Gare devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris. La demande de la société GDA a été rejetée le 3 décembre 2021, le président du tribunal de commerce estimant qu’il existait un désaccord entre les parties sur le quantum des factures réclamées.
Le 21 octobre 2021, la société Aux Délices de la Gare a réglé à la société GDA la somme de 1 497,08 euros.
Par acte du 30 décembre 2021, la société GDA a assigné la société Aux Délices de la Gare devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 9 921,68 euros au titre d’un solde restant dû sur les factures.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société GDA de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions ;
— Condamné la société GDA à verser à la société Aux Délices de la Gare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société GDA aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la société GDA a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, la société GDA demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, 9, 48 et 65 du code de procédure civile, L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :
— Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Condamner la société Aux Délices de la Gare au paiement de :
* la somme de 9 921,68 euros, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des dix-sept dernières factures et l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des seize factures, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
* la clause pénale convenue entre les parties, soit 1 488,25 euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ceux d’appel étant distraits au profit de la société Hourblin-Papazian sur leur affirmation de droit ;
— Débouter la société Aux Délices de la Gare de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société Aux Délices de la Gare demande, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, de :
— Déclarer la société Aux Délices de la Gare recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société GDA ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société GDA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamné la société GDA à verser à la société Aux Délices de la Gare la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société GDA aux dépens ;
— Débouter la société GDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société GDA à verser à la société Aux Délices de la Gare en cause d’appel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les factures
La société GDA soutient que :
— La société Aux Délices de la Gare est engagée par les signatures apposées par son personnel sur les factures valant bons de livraison. La diversité des signatures, qui est réelle, démontre l’intention de tromper le fournisseur en se réservant la possibilité de contester les factures. Les factures reconnues par la société Aux Délices de la Gare présentent la même diversité de signature que celles contestées et non-pourvues du cachet de l’entreprise.
— La société Aux Délices de la Gare tente de tirer profit du contexte conflictuel au sein de la société GDA avec M. [G], alors qu’il n’était pas chargé des livraisons à la société Aux Délices de La Gare et que ses malversations concernaient d’autres clients.
— Son chauffeur-livreur atteste de la réalité des livraisons concernant les factures litigieuses.
— Les conditions générales de vente, qui prévoient l’application d’une clause pénale de 15% pour le cas où les sommes resteraient impayées, sont opposables à la société Aux Délices de la Gare.
La société Aux Délices de la Gare réplique que :
— M. [G], ancien salarié de la société GDA, a été licencié suite à l’émission de fausses factures et de détournement de fonds. La société GDA n’établit pas que les fraudes de M. [G] concerneraient d’autres clients.
— L’attestation du chauffeur-livreur de la société GDA n’est pas crédible.
— Les factures de la société GDA ne comportent pas les mêmes signatures et constituent des faux qui n’émanent ni de M. [N], gérant de la boulangerie, ni de l’un de ses employés.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Aux Délices de la Gare produit l’extrait de son grand livre des comptes fournisseurs, où apparaissent les règlements effectués à la société GDA des factures suivantes :
— facture n°18114026 du 18 janvier 2021 d’un montant de 847,37 euros TTC,
— facture n°18114195 du 22 janvier 2021 d’un montant de 468,80 euros TTC,
— facture n°18114511 du 2 février 2021 d’un montant de 895,16 euros TTC,
— facture n°18115866 du 16 mars 2021 d’un montant de 541,05 euros TTC,
— facture n°18116283 du 29 mars 2021 d’un montant de 503,07 euros TTC,
— facture n°18117394 du 3 mai 2021 d’un montant de 454,61 euros TTC,
— facture n°18117151 du 26 avril 2021 d’un montant de 812,13 euros TTC,
— facture n°18117729 du 13 mai 2021 d’un montant de 418,91 euros TTC,
— facture n°18118100 du 25 mai 2021 d’un montant de 987,70 euros TTC.
Ces règlements sont corroborés par les remises de chèques de la société Aux Délices de la Gare mentionnés dans le grand livre clients de la société GDA. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société Aux Délices de la Gare justifiait de leur paiement.
S’agissant des huit autres factures, la société GDA verse aux débats des factures revêtues d’une signature, mais dont l’auteur n’est pas identifié, et celles-ci ne comportent pas le cachet de la société Aux Délices de la Gare.
La société GDA ne produit par ailleurs aucun bon de commande.
Si M. [L], salarié de la société GDA, atteste avoir effectué les livraisons correspondant aux factures litigieuses à la société Aux Délices de la Gare, il dit s’appuyer sur ses « planning de livraison à cette période », lesquels ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de corroborer ses propos.
Le fait que certaines factures ne soient pas contestées par la société Aux Délices de la Gare, ne démontrent pas que toutes ces factures émises par la société GDA seraient justifiées.
Par conséquent, la société GDA ne justifie pas être créancière de la somme de 9 921,68 euros. Il convient de confirmer le jugement du tribunal l’ayant déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GDA au titre de la résistance abusive de la société Aux Délices de la Gare
Le jugement ayant débouté la société GDA de sa demande en paiement étant confirmé, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêt au titre d’une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société GDA sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société GDA à payer à la société Aux Délices de la Gare la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société GDA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Groupement Distribution Alimentaire ' GDA pour résistance abusive ;
Condamne la société Groupement Distribution Alimentaire ' GDA aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupement Distribution Alimentaire ' GDA à payer à la société Aux Délices de la Gare la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Groupement Distribution Alimentaire ' GDA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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