Irrecevabilité 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 21/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 février 2024
N° RG 21/01050 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTAU
— LB- Arrêt n°
S.A.R.L. MENUISERIE YR MOREAU / [C] [H]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/03629
Arrêt rendu le MARDI SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MENUISERIE YR MOREAU, représentée par la SELARL [F] es qualité de mandaire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis accepté le 3 juin 2014 pour un montant de 11'863,49 euros, Mme [C] [H] a confié à la SARL Menuiserie YR Moreau divers travaux de menuiserie à réaliser dans sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le président du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a enjoint à Mme [C] [H] de payer à la SARL Menuiserie YR Moreau la somme de 5530,94 euros au titre du solde de la facture émise le 5 février 2015.
Par jugement du 18 octobre 2016, statuant sur opposition de Mme [H], le tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 28 février 2017.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand eu égard au montant de la demande reconventionnelle présentée par Mme [H].
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
— Condamne Mme [C] [H] à payer à la SARL Menuiserie YR Moreau la somme de 2249, 89 euros au titre du solde de la facture du 5 février 2015 ;
— Déclare la SARL Menuiserie YR Moreau responsable des désordres relatifs aux travaux de menuiserie de pose de fenêtres, porte-fenêtre et parquet réalisés suivant devis accepté en date du 3 juin 2014 dans la maison de Mme [C] [H] située [Adresse 1] à [Localité 6] (63) ;
— Condamne la SARL Menuiserie YR Moreau à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes :
-7240,16 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
-2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamne la SARL Menuiserie YR Moreau à payer à Mme [C] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la SARL Menuiserie YR Moreau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Menuiserie YR Moreau aux dépens comprenant ceux engagés devant le tribunal d’instance et les frais d’expertise judiciaire ;
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Pôle Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La SARL Menuiserie YR Moreau a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 mai 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
La SARL Menuiserie YR Moreau a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 2 février 2023. L’affaire, initialement fixée devant la cour à l’audience du 20 février 2023, a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2023 aux fins de régularisation de la procédure.
La Selarl [F] est intervenue à la procédure par conclusions du 1er décembre 2023 ès qualités de mandataire liquidateur représentant la SARL Menuiserie YR Moreau.
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2023, aux termes desquelles la SARL Menuiserie YR Moreau, représentée par la Selarl [F], ès qualités de liquidateur, présente à la cour les demandes suivantes (sic) :
« Juger la Selarl [F], représentée par maître [B] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie YR Moreau recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 1er avril 2021 ;
— Condamner Mme [H] à payer et porter la somme de 2240,89 euros TTC à la SARL Menuiserie YR Moreau au titre des travaux et fourniture réalisés et constatés de manière contradictoire à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire ;
— Débouter Mme [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures aux fins de voir inscrire au passif de la procédure collective dont la SARL Menuiserie YR Moreau a fait l’objet quelque somme que ce soit en l’absence de déclaration de créance de sa part ;
— Condamner Mme [H] à payer et porter la somme de 2000 euros à la SARL Menuiserie YR Moreau au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance ainsi que d’appel dans lesquels sont compris les frais, dépens et coût de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 décembre 2015 ainsi que les frais d’expertise judiciaire. »
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [C] [H] demande à la cour de :
Statuer sur les seules demandes et prétentions reprises au dispositif des conclusions 908 de la SARL Menuiserie YR Moreau ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamner la SARL Menuiserie YR Moreau à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la Serlarl Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— Débouter la SARL Menuiserie YR Moreau de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ['].
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S’agissant de l’appelant, l’acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, nonobstant les avis qui lui ont été adressés par le greffe les 24 janvier 2023 et 10 novembre 2023, l’invitant à régulariser la situation sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office, la SARL Menuiserie YR Moreau n’a justifié ni de l’acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Menuiserie YR Moreau.
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Menuiserie YR Moreau.
Il serait inéquitable de laisser Mme [H] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Il lui sera alloué la somme de1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Menuiserie YR Moreau le 7 mai 2021 à l’encontre du jugement numéro RG 21/313 rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Menuiserie YR Moreau les dépens de l’instance d’appel ;
— Alloue à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et fixe cette créance au passif de la procédure collective de la SARL Menuiserie YR Moreau.
Le greffier Le président
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