Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 15 mai 2024, n° 22/09308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/ 213
N° RG 22/09308
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUVI
S.A.R.L. [W] AUTO SERVICES
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de MARTIGUES en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000555.
APPELANTE
S.A.R.L. [W] AUTO SERVICES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Michaël CULOMA membre de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [H]
né le 26 Mars 1954 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathilde CHADEYRON membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Marie FREDON, assistée de Alice BISIOU, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé en audience publique le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le véhicule de type 'camping-car’ immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [T] [H] est tombé en panne le 7 août 2020 et a été remorqué jusqu’au garage de la société [W] AUTO SERVICES, exploité à [Localité 3] par Monsieur [W] [E].
Ce dernier a établi le 20 août 2020 un premier devis de réparation d’un montant de 1.294,45 euros prévoyant le remplacement du turbo, de l’échangeur et des filtres à huile et à air, qui a été accepté par Monsieur [H]. Ces réparations ont donné lieu à une facture de 1.347,38 euros TTC émise le 10 septembre 2020, sur laquelle a été imputé un acompte de 1.000 euros.
Toutefois, l’essai sur route effectué par le garagiste n’ayant pas été concluant, ce dernier a établi le 27 octobre 2020 un second devis d’un montant de 5.060,84 euros prévoyant le remplacement de la pompe à huile, du vilebrequin et de la bielle, auquel le client n’a pas donné suite.
Par lettre de son avocat du 22 décembre 2020, Monsieur [H] a exigé la restitution de son véhicule 'dans un état roulant'.
La société [W] AUTO SERVICES a fait répondre par son propre conseil qu’elle entendait au préalable être réglée du solde de sa facture ainsi que des frais de gardiennage.
Aucun accord n’a pu intervenir, de sorte que le véhicule est resté remisé dans le garage, moteur entièrement déposé.
Par acte du 23 avril 2021, Monsieur [T] [H] a saisi le tribunal de proximité de Martigues pour obtenir paiement de la somme de 5.060,84 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, dont il considérait qu’ils étaient imputables à l’intervention défectueuse du réparateur, outre 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il demandait également que le garage prenne en charge le coût de remorquage du véhicule jusqu’à un autre atelier.
La société [W] AUTO SERVICES s’est opposée à ces prétentions et a réclamé reconventionnellement paiement de 347,38 euros au titre du solde de sa facture et de 10.560 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le tribunal a considéré que le garagiste était tenu d’une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et condamné en conséquence la société [W] AUTO SERVICES à payer au demandeur la somme de 5.060,84 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 730 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre les dépens et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] a été condamné pour sa part à payer la somme de 347,38 euros au titre du solde de la facture émise le 10 septembre 2020.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions.
La société [W] AUTO SERVICES a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2023, la société [W] AUTO SERVICES fait valoir que la qualité de la réparation du turbo n’est pas en cause, et que l’essai sur route a révélé une perte de pression d’huile à chaud nécessitant des investigations supplémentaires sur le moteur.
Elle produit en cause d’appel un rapport d’expertise établi le 29 août 2022 à l’initiative de son assurance de protection juridique, concluant que les problèmes mécaniques préexistaient à son intervention et trouvaient leur cause dans un manque de lubrification du moteur du fait d’un turbo hors d’usage.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de l’ordre de réparation, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et la réalisation du dommage.
Elle reproche d’autre part à son client de n’avoir jamais pris clairement position sur le second devis.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné le paiement du solde de sa facture, et statuant à nouveau :
— de débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à payer la somme de 10.560 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 18 octobre 2021,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Monsieur [T] [H] fait valoir qu’il n’a jamais donné son accord pour la dépose du moteur après le changement du turbo.
Il soutient que le voyant d’alerte du niveau d’huile ne s’était jamais allumé avant l’essai sur route, et fait observer que le garagiste n’avait pas détecté un défaut de lubrification lors de son premier diagnostic. Il considère dès lors, à défaut de preuve contraire, que la nouvelle panne est imputable à une réparation défectueuse de la part de la société [W] AUTO SERVICES.
Il ajoute qu’il avait fait part de son désaccord sur le second devis dès réception.
Il refuse de régler les frais de gardiennage, aux motifs que l’immobilisation du véhicule est imputable à la carence du garagiste et que cette facturation n’a fait l’objet d’aucune information précontractuelle.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf quant au montant de l’indemnité allouée en réparation de son préjudice de jouissance, pour lequel il réclame paiement de 3.000 euros, ainsi qu’au rejet de sa demande afférente aux frais de remorquage, qu’il réitère à hauteur de 1.356 euros. Il réclame en sus paiement de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.
DISCUSSION
Sur la responsabilité du réparateur :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, soit en cas d’inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans son exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un contrat de réparation automobile, l’obligation de résultat pesant sur le garagiste ne porte que sur les prestations qui lui ont été confiées. Ce dernier peut en outre faire écarter sa responsabilité, même si le résultat n’a pas été atteint, s’il établit qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, suivant un premier devis accepté par le client, la société [W] AUTO SERVICES avait été chargée de remplacer le turbo du moteur, et il est constant que cette réparation a été réalisée.
Alors que le véhicule n’était pas roulant lorsqu’il l’avait pris en charge, le garagiste a effectué un essai sur route à l’occasion duquel il a constaté d’autres dysfonctionnements qui, après démontage du moteur, ont été localisés au niveau du vilebrequin.
M. [T] [H] ne saurait à présent reprocher au réparateur d’avoir effectué ce démontage pour rechercher l’origine de la panne, alors que dans un courriel adressé le 26 octobre 2020 son épouse ne contestait pas une telle initiative, mais s’inquiétait seulement de ne pas recevoir le nouveau devis de réparation.
Après la naissance du litige, le client a sollicité une expertise auprès de son assureur, à laquelle il n’a cependant pas donné suite, le dossier ayant été clôturé.
En revanche, le garage a fait examiner le véhicule par l’expert désigné par son propre assureur, et celui-ci a conclu :
— qu’aucune mise en route ne pouvait être réalisée avant le remplacement du turbo,
— que le nouveau turbo est conforme et n’a pas pu engendrer les dommages constatés sur le vilebrequin,
— que ceux-ci sont la conséquence de l’utilisation du véhicule avec un turbo hors d’usage, et que le manque de lubrification du moteur avait entraîné la détérioration des coussinets de bielle avant l’intervention du garagiste,
— et que l’avarie préexistait donc à la prise en charge du véhicule par le réparateur.
Ces conclusions techniques, les seules qui soient soumises à la cour, permettent d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis par le véhicule et l’intervention du garagiste. Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [W] AUTO SERVICES, et de débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné [T] [H] à payer la somme de 347,38 euros au titre du solde de la facture émise le 10 septembre 2020.
La société [W] AUTO SERVICES ne peut en revanche réclamer des frais de gardiennage, alors que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune information précontractuelle, qu’elle ne justifie pas avoir adressé à son client une mise en demeure de retirer le véhicule, et qu’elle n’a pas procédé au remontage du moteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné [T] [H] à payer la somme de 347,38 euros au titre du solde de la facture de réparation du turbo,
— débouté [T] [H] de sa demande en paiement des frais de remorquage,
— débouté la société [W] AUTO SERVICES de sa demande en paiement de frais de gardiennage,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déboute [T] [H] de ses demandes en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule et d’un préjudice de jouissance,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société [W] AUTO SERVICES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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