Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 23/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 16 octobre 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 138
[C]
C/
SOCIETE OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DU [Localité 6]
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me DELVALLEZ
Me [Localité 5]
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04679 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5M4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00008)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
SOCIETE OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DU [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et concluant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] a été embauché du 11 mai 2020 au 11 mai 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] (la société ou l’employeur) qui compte moins de 11 salariés, en qualité d’animateur numérique de territoire et welcomer. Le 11 mai 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un second contrat de travail à durée déterminée, d’une durée de 18 mois, ayant pris fin le 10 novembre 2022.
La convention collective applicable est celle des organismes de tourisme.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 9 janvier 2023, qui par jugement du 16 octobre 2023, a :
ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée ;
condamné la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
— 3 890 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 389 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 215,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 945 euros à tire d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;
débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 997,41 euros ;
condamné la société aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, dans lesquelles M. [C], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 997,41 euros, de l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, de :
condamner la société à lui payer 6 807,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, dans lesquelles la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes allouées ;
débouter M. [C] de ses demandes ;
subsidiairement, réduire les demandes de M. [C] à de plus justes proportions ;
condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie d’une contestation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée de M. [C] en contrat à durée indéterminée.
1. Sur l’appel principal
M. [C] critique le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en relevant que pour une ancienneté de deux ans le montant de l’indemnité serait de 0,5 mois de salaire. Il soutient que l’article L.1235-3 du code du travail fixe pourtant l’indemnité minimale pour deux années d’ancienneté à 0,5 mois de salaire et l’indemnité maximale à 3,5 mois de salaire. Il ajoute que, dès lors qu’il n’a pas retrouvé d’emploi avant le 17 mars 2023 en contrat à durée déterminée, et que la rupture lui a causé un important préjudice moral alors qu’il s’était fortement investi dans ses fonctions, le montant devant lui être alloué est le montant maximal.
La société rappelle qu’elle emploie moins de onze salariés en équivalent temps plein et souligne que l’indemnité pouvant être allouée est ainsi de maximum 0,5 mois de salaire, alors qu’en outre le préjudice allégué par M. [C] n’est pas justifié.
Sur ce,
Conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat a été rompu le 10 novembre 2022 sans que n’aient été observées les formalités de rupture préalable alors que la société ne peut se prévaloir de la survenance du terme. Il s’ensuit que la rupture du rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 2 années pleines dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 0,5 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (pour être né le 21 mai 1992), à la faible ancienneté de ses services dans la société (2,5 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, étant précisé que malgré les observations de la partie adverses, l’intéressé ne produit pas d’éléments justifiant de sa situation professionnelle et à tout le moins de recherches d’emploi avant le 17 mars 2023, date à laquelle il reconnait avoir trouvé un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation adéquate qui lui est due à la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé.
2. Sur l’appel incident
2.1 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnés. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Sur ce,
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à M. [C] 3 890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, montant qui n’est pas spécifiquement contesté par l’employeur, qui indique uniquement que l’indemnité allouée ne peut être supérieure à 3 890 euros représentant 2 mois de salaire.
Le salarié est en outre fondé à obtenir les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, et le premier juge a ainsi à juste titre également condamné l’employeur à payer à M. [C] 389 euros même si la formule 'à titre d’indemnité compensatrice de congés payés’ employée dans le dispositif est erronée.
Compte tenu de la formule ainsi employée, la société soutient que le jugement a omis de déduire de la somme accordée l’indemnité de congés payés déjà touchée par le salarié à hauteur de 550,53 euros au moment de la rupture, et produit le solde de tout compte du 16 novembre 2022 dont il ressort qu’une telle somme a bien été versée à M. [C] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Or, rien au dossier ne permet cependant de relier cette somme qui concerne exclusivement congés payés acquis que l’intéressé n’a pas été en mesure de prendre compte tenu de la rupture en novembre 2022, à la condamnation de l’employeur le 16 octobre 2023 à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre 'les congés payés sur préavis’ par la juridiction prud’homale.
Si la formule employée par le premier juge dans son dispositif peut certes prêter à confusion, il demeure qu’au regard du montant alloué de 389 euros représentant 10% de l’indemnité compensatrice de préavis et à la lumière de la motivation, la condamnation à 389 euros correspond sans équivoque aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Faute de preuve que la somme de 389 euros a été payée à M. [C] au jour où la cour statue, le premier juge a ainsi à juste titre condamné l’employeur à payer à M. [C] la somme de 3 890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui n’est pas spécifiquement contestée, ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 389 euros.
Le jugement déféré sera confirmé.
2.2 – Sur l’indemnité légale de licenciement
La société soutient que l’indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 1 215,62 euros, qui est le montant alloué par le premier juge.
Si elle précise qu’il convient d’observer 'que lors de son départ, M. [C] a touché l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée pour 5 843,66 euros, et un total de 9 760,836 euros brut', elle n’en tire aucune conséquence, étant précisé qu’en tout état de cause les sommes qui ont pu être versées au salarié dans le cadre du contrat à durée déterminée, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat temporaire, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, et qu’elles ne viennent donc pas en déduction de l’indemnité légale ici allouée.
Le jugement déféré sera confirmé.
2.3 – Sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
Alors que M. [C] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société à lui payer 1 945 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur fait valoir, au soutien de son appel incident, que le salarié sollicite encore l’allocation de 2 505 euros alors qu’il ne peut lui être accordé plus de 1 945 euros correspondant à 1 mois de salaire.
L’appel incident de ce chef est ainsi sans objet. Le jugement déféré sera confirmé.
3. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [C] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] à payer à M. [C] 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Office du tourisme et des congrès du [Localité 6] aux dépens d’appel, et à payer à M. [C] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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