Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWBG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 397
du 13 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [R] [X]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [T] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 21 mars 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [R] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2025 de Monsieur [D] [R] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 6] en date du 11 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 à 17 H 43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Juin 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [R] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11 H 41,
Vu les courriels adressés le 13 Juin 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 6] , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Juin 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 H 00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [R] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis mes 12 ans, je suis allé au collège et au lycée. J’ai une fille. Maintenant je travaille. '
L’avocate, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je n’ai pas la preuve des accusés de réception de la préfecture, à savoir si elle a bien touché les autorités consulaires.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du [Localité 6] , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Monsieur a une copie de passeport, il a été condamné pénalement avec des violences sur conjoint, il fait l’objet d’une APE, il n’a pas de résidence stable et effective. Il s’avère nécessaire de le maintenir au centre de rétention. Parfois pour des raisons informatiques nous n’avons pas les accusés de réception. '
Monsieur [D] [R] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Sur mes condamnations ce n’était pas sur la voie publique ce n’est pas vrai, c’était dans la sphère familiale. J’ai toujours été chez ma mère, ma fille a 11 ans… '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Juin 2025, à 11 H 41, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [R] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juin 2025 notifiée à 17 H 43, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 741-3 du code précité dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
L’appelant expose que la mesure de rétention dont il est l’objet n’est nullement justifiée aux motifs que la simple production des courriels envoyés ne démontre pas leur remise au destinataire et que tout aurait dû être mis en oeuvre dès le 7 avril 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, soit à la date de la notification de l’arrêté d’expulsion du 21 mars de la même année, sans attendre le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration a saisi le consulat d’Algérie par courriel du 12 mai 2025 à 16 heures 46 et lui a adressé des pièces complémentaires par courriel du 14 mai 2025 à 9 heures 36. Une relance a été adressée par courriel du 10 juin 2025 à 14 heures 36.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces courriels qui mentionnent le nom du destinataire suffisent à établir la réalité des envois faits auprès des autorités algériennes. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’administration ne saurait être comptable de l’absence de réponse du consulat d’Algérie.
Il ne saurait non plus être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli les démarches avant le placement en rétention de l’appelant sur le fondement des dispositions précitées qui ne s’appliquent que lorsque l’intéressé est placé en centre de rétention administrative.
En outre, le représentant du préfet a indiqué que des démarches avaient vraisemblablement été engagées avant le placement en rétention. Toutefois, cette indication n’est nullement justifiée.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu’être relevé que les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et conformes à la législation en la matière.
Selon l’article L742-4 du même code dispoes':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de
voyage par le consulat dont relève l’appelant en raison de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage de sorte qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement.
Par ailleurs, celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour 30 jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juin 2025 à 16 H 19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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