Infirmation partielle 28 mai 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2025, N° 24/04929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/04941 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ33
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MAI 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/04929
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A.R.L. CARRIEREFOOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [I] entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des
Entreprises sous le n° 534 724 851
né le 22 Juin 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Salvatore SAMBITO
ARRÊT :
— contradictoire ; ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 28 mai 2025, auquel il est renvoyé, cette cour a :
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Confirmé l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, la SARL Carrièrefoot à payer à M. [T] [I] la somme de 103 500 euros HT,
— Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
— Condamné la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [I] la somme de 32 400 euros HT, au titre de la facture n°2023.11.001 correspondant à la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024 ;
— Condamné la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [I] la somme de 22 500 euros HT, au titre de la facture n°2023.011.002 correspondant à la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024;
— Condamné la SARL Carrièrefoot à payer à M. [T] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Carrièrefoot aux dépens d’appel.
Par requête déposée le 6 octobre 2025, la société Carrièrefoot sollicite, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de la cour qu’elle :
— juge qu’il y a lieu de rectifier partiellement le dispositif de l’arrêt rendu le 28 mai 2025 sous le numéro RG 2024/ 04929, s’agissant du montant de la condamnation de la société Carrierèefoot au titre de la facture n°2023.11.001 correspondant à la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024 et de la condamnation au paiement d’une provision au titre de la facture n°2023.011.002 correspondant à la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024,
— en conséquence, rectifie les termes de l’arrêt rendu le 28 mai 2025 – N°RG 2024/04929, en remplaçant dans le dispositif la mention «Condamne la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [I], la somme de 32 400 euros HT au titre de la facture n°2023.11.001 correspondant à la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024» par «Condamne la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [I], la somme de 27 000 euros HT au titre de la facture n °2023.11.001 correspondant à la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024 »,
— rectifie les termes de l’arrêt rendu le 28 mai 2025 – N°RG 2024/04929, en retranchant du dispositif la mention «Condamne la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [I], la somme de 22 500 euros HT, au titre de la facture n°2023.011.002 correspondant à la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024 »,
— dise que le surplus du dispositif est inchangé ;
— dise que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
— dise que les dépens seront à sa charge.
Elle fait valoir que la cour a commis une erreur de calcul entre les montants hors taxe et toutes taxes comprises concernant la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024 et s’est contredite entre sa motivation et le dispositif concernant la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024.
Régulièrement avisé de la requête par message via le RPVA en date du 21 octobre 2025, afin qu’il fasse connaître ses observations avant le 3 novembre suivant, le conseil de M. [I] est resté taisant.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 462 de ce code, les erreurs et omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ni l’exposé des prétentions des parties, ni les motifs de l’arrêt, fondés sur l’analyse des pièces produites par ces dernières, ne caractérisent l’existence d’une erreur, purement matérielle, tenant à la confusion de montants hors taxe et toutes taxes comprises dans les calculs effectués pour fixer le montant de la provision sur la commission concernant le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024.
Cette demande de rectification sera donc rejetée.
La demande relative à une «erreur résultant d’une contradiction entre les conclusions de la motivation [de l’arrêt] et l’énoncé du dispositif » ne peut, par essence, s’analyser comme une demande de rectification d’une erreur matérielle, mais, le cas échéant, d’une erreur intellectuelle. Au demeurant, la demande en paiement était fondée sur des factures émises le 22 novembre 2023, et non le 16 juin 2023, contrairement à ce qu’expose la requête.
Cette demande de rectification par la voie d’un retranchement ne peut également qu’être rejetée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Carrrièrefoot.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en rectification de l’arrêt de la deuxième chambre civile de cette cour en date du 28 mai 2025, formée par la SARL Carrièrefoot ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL Carrièrefoot.
le greffier la présidente
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