Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°41
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2OD
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 janvier 2026
[R]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 notifié le 19 juin 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026, notifiée le même jour à 16h20 concernant :
M. [G] [R] alias [C] [O], [M] [H]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 janvier 2026 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 26/00173 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 janvier 2026 à 17h28 présentée par M. [G] [R] alias [C] [O], [M] [H], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 à 15h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[G] [R] alias [C] [O], [M] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H] le 15 Janvier 2026 à 11h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [T] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 19 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 13 janvier 2026 à 12h12 et à 17h28, Monsieur [C] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 janvier 2026 à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2026 à 11h46. Sa déclaration d’appel relève':
L’irrégularité du contrôle de M. [C] par la police municipale,
L’irrégularité de la mesure de retenue en ce que M. [C] a sollicité un avocat ainsi qu’un examen médical et que ses droits n’ont pas été respectés, ce qui lui cause grief,
L’irrégularité du placement au LRA,
L’illégalité interne de l’arrêté de placement en rétention entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire au droit à la vie privée et familiale de M. [C].
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [C] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète et le représentant de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [C] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il est algérien, qu’il a déposé une demande de passeport, qu’il est arrivé en France en 2012 comme MNA, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car il a un fils qui est placé à l’ASE,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir qu’aucun grief n’est établi.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité de la retenue':
L’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
«'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.'»
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en retenue en date du 8 janvier 2026 à 17h25 indique que M. [C] sollicite l’assistance d’un avocat commis d’office dès le début de la mesure ainsi qu’un examen médical. Par procès-verbal établi le 9 janvier 2026 à 8h25, il est mentionné que M. [C] renonce à l’assistance d’un avocat. Le procès-verbal de fin de retenue indique que M. [C] n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, ni sollicité d’examen médical.
Aucune circonstance insurmontable n’est alléguée pour justifier l’absence de sollicitation d’un avocat et d’un médecin, conformément aux droits que M. [C] a déclaré vouloir exercer lors de son placement en retenue. Nonobstant le renoncement ultérieur à l’assistance d’un avocat, l’absence de toute démarche pour contacter un avocat et un médecin a nécessairement causé un grief à M. [C] qui a été privé de l’assistance d’un avocat et d’un examen médical sollicités dès le début de la retenue.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] et de lui rappeler qu’il a reçu notification le 19 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H] et LUI RAPPELONS qu’il a reçu notification le 19 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [R] alias [C] [O], [M] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [R] alias [C] [O], [M] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 2]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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