Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 23/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2023, N° 2021018565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITF c/ S.A.S.U. [ H ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05063 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Mars 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021018565
APPELANTE
S.A.S. ITF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 429 804 818
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Lionel LEFEBVRE de la SELARL Cabinet HUBERT BENSOUSSAN ET ASSOCIES, toque : A0262
INTIMÉES
Madame [P] [S]
née le 08 août 1975
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S.U. [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 809 272 065
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Assistées de Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Monsieur Julien RICHAUD, conseiller.
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND et Monsieur Julien RICHAUD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, conseillère
Monsieur Julien RICHAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société ITF exploite en qualité de franchiseur sous l’enseigne Illico travaux un concept de prestation d’intermédiation en travaux et/ou de suivi de chantier.
La société [H], créée le 3 février 2015, a pour activité le courtage en travaux. Elle est dirigée par Mme [P] [S].
Le 14 décembre 2018, la société [H], en qualité de franchisé, et Madame [S], en qualité de partenaire, ont signé avec la société ITF, un contrat de franchise portant enseigne Illico travaux d’une durée de 7 ans, en vue d’exploiter le concept dans une agence située à [Localité 7].
Il est précisé à l’article 1 du contrat : « le concept Illico travaux consiste à proposer des prestations d’intermédiation et/ou de suivi de chantier (assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d''uvre…) à toute personne (particulier ou professionnel) souhaitant réaliser des travaux de bâtiment et à tout professionnel intéressé par une intermédiation. En aucun cas le franchisé ne réalisera lui-même directement de travaux. ».
L’article 16 stipule par ailleurs : « Pendant toute la durée du contrat, le franchisé et le partenaire s’interdisent d’exercer directement ou indirectement une activité d’intermédiation en travaux et/ou de suivi de travaux (notamment assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d''uvre), en dehors du cadre des présentes. »
Le 25 septembre 2020, la société ITF a notifié au franchisé, au visa de la clause résolutoire du contrat de franchise (article 14), une mise en demeure de cesser l’activité liée au site www.permistravaux.com, estimant que l’exploitation par Mme [S] d’une activité concurrente à celle de Illico travaux par la création d’une société tierce (la société Chozidov, offrant des services de dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux aux particuliers, professionnels et entreprises) violait les dispositions de l’article 16 du contrat relatif à la non-concurrence.
Le 4 novembre 2020, le franchiseur a notifié au franchisé la résiliation immédiate de son contrat de franchise Illico travaux et a sollicité une indemnisation au titre du préjudice résultant de cette rupture fautive. Le franchisé a contesté la rupture du contrat de franchise en maintenant que l’activité www.permistravaux.com n’était pas concurrente de celle d’Illico travaux.
Des échanges sont intervenus entre les parties mais aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Elles s’opposent notamment sur les conditions dans lesquelles le service « mission contractant général » (qui propose au client, maître d’ouvrage, une offre clé en main de conception de la construction jusqu’à la livraison, le contractant général pilotant et coordonnant les différents acteurs du projet) s’est déployé au sein du réseau Illico travaux à compter de 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 avril 2021 délivré à personne habilitée, la société ITF a assigné la société [H] et sa dirigeante Mme [S] devant le tribunal de commerce de Paris pour faire constater la résiliation du contrat de franchise à leurs torts en raison de la violation de leurs obligations de non-concurrence, de confidentialité et de loyauté, et obtenir la réparation de ses préjudices nés de cette résiliation fautive.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Constaté la résiliation au 9 novembre 2020 du contrat de franchise Illico Travaux aux torts de la société ITF,
— Débouté la société ITF de ses demandes de condamner in solidum la société [H] et Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts,
— Condamné la société ITF à verser à la société [H] la somme de 42.857 euros au titre du préjudice subi,
— Débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires,
— Condamné la société ITF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— Condamné la société ITF à payer la somme de 2.000 euros à la société [H] et 2.000 euros à Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société ITF a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 mars 2023, intimant la société [H] et sa dirigeante Mme [S].
Parallèlement à l’appel interjeté, la société ITF a saisi, par assignation du 5 avril 2023, le Premier président de la Cour pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris. Par ordonnance du 24 octobre 2023, celui-ci a fait droit à la demande de la société ITF en ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, la société ITF demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1du code civil,
Recevoir l’appel de la société ITF,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— constaté la résiliation au 9 novembre 2020 du contrat de franchise Illico Travaux aux torts de la société ITF,
— débouté la société ITF de ses demandes de condamner in solidum la société [H] et Madame [P] [S] à lui payer des dommages et intérêts,
— condamné la société ITF à verser à la société [H] la somme de 42 857 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société ITF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— condamné la société ITF à payer la somme de 2.000 euros à la société [H] et 2.000 à Madame [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Constater la résiliation du contrat de franchise Illico Travaux aux torts et griefs exclusifs de la société [H] et de Madame [P] [S] avec effet au 9 novembre 2020 ; Au besoin prononcer cette résiliation ;
Condamner in solidum la société [H] et Madame [P] [S] à payer à la société ITF la somme de 74.420 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier, du fait de la fin prématurée du contrat, causé au franchiseur,
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l’enseigne localement,
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté, la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement entrepris du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société [H] et Madame [P] [S] de leurs demandes en nullité du contrat de franchise Illico Travaux ;
— débouté la société [H] et Madame [P] [S] de leurs demandes de résiliation du contrat de franchise Illico Travaux aux torts du franchiseur en raison des prétendues fautes contractuelles de ce dernier ;
— débouté la société [H] et Madame [S] de leurs demandes indemnitaires formulées à ces titres ;
— débouté Madame [S] de toutes ses demandes indemnitaires ;
Constater l’irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de franchise Illico Travaux formée par la société [H] et Madame [P] [S],
Constater l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par Madame [P] [S],
Débouter la société [H] et Madame [P] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [H] et Madame [P] [S] à payer chacune à la société ITF la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens de la première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, la société [H] et sa dirigeante Mme [S] demandent à la Cour de :
Vu l’article L. 330-3 du code de commerce,
Vu les articles 1104,1112-1 et 1169 du code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Déclarer la Société ITF recevable mais mal fondé en son appel,
Débouter la société ITF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2023, en ce qu’il a :
— constaté la résiliation au 9 novembre 2020 du contrat de franchise Illico Travaux aux torts de la société ITF,
— débouté la société ITF de ses demandes de condamner in solidum la société [H] et Madame [P] [S] à lui payer des dommages et intérêts,
— condamné la société ITF à verser à la société [H] la somme de 42 857 euros au titre du préjudice subi,
— condamné la société ITF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
— condamné la société ITF à payer la somme de 2.000 euros à la société [H] et 2.000 à Madame [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la société [H] et Madame [P] [S] de leurs demandes en nullité du contrat de franchise Illico Travaux,
— débouté la société [H] et Madame [P] [S] de leurs demandes indemnitaires formulées à ce titre,
— débouté Madame [S] de toutes ses demandes indemnitaires,
Et, statuant à nouveau,
Déclarer la société [H] et Madame [P] [S] recevables en leur demande de nullité du contrat de franchise signé le 14 décembre 2018,
Déclarer le contrat de franchise nul sur le fondement du manquement à ses obligations précontractuelles par la société ITF et sur celui du vice du consentement de la société [H] et de Madame [P] [S],
Condamner la société ITF à verser à la société [H] la somme de 141.437,76 euros au titre du préjudice subi,
La condamner à leur verser la somme de 175.000 euros au titre du préjudice subi,
La condamner à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de préjudice moral,
La condamner à payer à la société [H] la somme de 4.000 euros et à Madame [P] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ITF aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
1/ Sur la validité du contrat de franchise Illico travaux
1.1. Sur la recevabilité de la demande de nullité
Moyens des parties
La société ITF estime que la demande de nullité du contrat de franchise est irrecevable dès lors que le franchisé a exécuté le contrat pendant près de deux ans à compter de sa date de signature et de la découverte de ses prétendues causes de nullité. Elle regrette que le tribunal de commerce ait omis de statuer sur cette fin de non-recevoir qu’elle avait présentée dès la première instance.
La société [H] et Mme [S] répondent que le principe selon lequel la partie qui a commencé à exécuter un contrat ne peut plus soulever l’exception de nullité ne s’applique que postérieurement au délai de prescription de l’action en nullité. Or, la demande reconventionnelle présentée par la société [H] et Mme [S] l’a été dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu’elles sont recevables à soulever la nullité du contrat de franchise, y compris alors que celui-ci a été exécuté.
Réponse de la Cour
La demande qui ne se borne pas à invoquer la nullité pour faire échec aux prétentions du demandeur, mais tend à titrer les conséquences de la nullité en sollicitant des dommages-intérêts pour le préjudice subi, est une demande reconventionnelle qui doit être formée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Au cas présent, [H] et Mme [S] ont demandé l’annulation du contrat de franchise et le paiement de dommages-intérêts par conclusions régularisées lors de l’audience du tribunal de commerce du 7 février 2023 (cf. page 3 de la décision attaquée), soit moins de cinq ans après la signature du contrat de franchise intervenue le 14 décembre 2018.
La fin de non-recevoir tendant à les déclarer irrecevables en leur demande sans examen au fond, en raison de la prescription de l’action, n’est donc pas constituée.
1.2. Sur l’annulation du contrat de franchise sollicitée
Moyens des parties
La société [H] et Mme [S] sollicitent l’annulation du contrat de franchise sur le fondement d’un vice de consentement par manquement au devoir d’information de la société ITF au visa des articles 1112-1 du code civil et L.330-3 du code de commerce et en raison d’un manquement à l’obligation du franchiseur de mettre à disposition des franchisés un savoir-faire au visa de l’article 1169 du code civil.
Le consentement de Mme [S] aurait, d’abord, été vicié en ce que son activité principale de contractant général n’aurait jamais été pleinement opérationnelle au sein du réseau alors même que Mme [S] avait, selon ces parties, informé la société ITF par email du 20 novembre 2018, soit avant la conclusion du contrat de franchise, que les missions de contractant général étaient la raison de son intégration au réseau et que la société ITF lui avait fait croire que l’activité de contractant général serait opérationnelle dès le 1er janvier 2019. La société ITF aurait, ensuite, violé les dispositions légales et ses engagements contractuels en ne mettant pas à la disposition de la société [H], plus d’un an après son intégration, les éléments élémentaires du savoir-faire relatif à la mission de contractant général. Mme [S] a certes assisté à une formation d’une journée intervenue le 5 février 2019, soit 4 jours après le lancement de son activité mais l’ensemble des informations transmises n’aurait constitué qu’une présentation de l’activité et non un apport technique.
La société [H] et Mme [S] énumèrent par ailleurs un certain nombre de faits caractérisant selon eux un non-respect par le franchiseur de ses obligations légales affectant la validité du contrat. Ils soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le coût annuel de l’assurance, passant de 2 700 € à un coût fixe supérieur avec une indexation variable (4.000 euros + 1% du CA en fonds de sécurité) n’entrainait pas une erreur fautive permettant l’annulation du contrat de franchise. Ils ajoutent qu’il incombait à la société ITF, qui a agi en tant que mandataire dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance, de lui transmettre le relevé de sinistre nécessaire à la société [H] pour la poursuite de son activité. Ils prétendent enfin que les perspectives de rentabilité transmises par le franchiseur ont été trompeuses dès lors que, malgré un chiffre d’affaires satisfaisant de 192.572,39 euros, la société [H] a perçu un bénéfice net de seulement 1.553,15 euros alors que le prévisionnel prévoyait un bénéfice net de 11.804,06 euros pour un chiffre d’affaires de 245.643,38 euros. Par ailleurs, l’ensemble des clients facturés sous la franchise sont selon elle des clients issus de la clientèle antérieure de la société [H].
En réponse, la société ITF estime, tout d’abord, que les intimées étaient parfaitement informées, avant la signature du contrat de franchise, des conditions de déploiement de l’activité contractant général au sein du réseau Illico Travaux. Le souhait des intimés d’intégrer le réseau Illico Travaux pour exploiter dès le lancement de leur activité en février 2019 une activité de contractant général a selon elle été parfaitement respecté. Mme [S] qui a participé à deux jours de formation organisés début février 2019 s’en est déclarée très satisfaite (pièce ITF n°19). Les échanges de courriels entre les parties en mai 2019 et janvier 2020 (pièces [H] n°19 à 21 et 29) confirment par ailleurs le déploiement de l’activité contractant général. Au demeurant, le contrat d’assurance qu’ITF avait souscrit auprès d’Axa couvrait cette activité depuis le 1er janvier 2019 (pièce ITF n°30).
La société ITF expose, ensuite, que l’augmentation du coût de l’assurance en 2019 s’explique par l’intégration de la nouvelle activité de contractant général. Elle précise aussi qu’il n’existe aucune obligation légale à sa charge de remettre un relevé d’assurance aux anciens franchisés du réseau. S’agissant de la rentabilité de l’exploitation, la société ITF souligne qu’en dépit de certaines baisses conjoncturelles du chiffre d’affaires, la société [H] reste bénéficiaire. Elle ajoute d’une part, que l’origine du chiffre d’affaires d’un franchisé est indifférente à la rentabilité d’un concept puisqu’il appartient à un franchisé de prospecter et d’entretenir sa clientèle, et d’autre part, que le franchisé ne peut imputer au franchiseur le contenu du prévisionnel d’activité dont il est lui-même l’auteur. Elle souligne enfin que le concept Illico travaux existe depuis plus de 20 ans et que s’il n’était pas rentable, il y a bien longtemps que l’enseigne aurait disparu.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il ressort des articles 1128 et 1131 du code civil qu’est nécessaire à la validité d’un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties de contracter, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1132 du code civil précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et l’article 1133 prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Conformément à l’article L. 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause, ce document d’information pré-contractuelle (DIP) ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci. Cette violation n’emporte pas par elle-même nullité du contrat, les franchisés devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (en ce sens, Com. 10 février 1998, n° 95-21.906, et Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119).
Dans le cadre du contrat de franchise, l’espérance de gain, que fonde l’intégration à un réseau censé avoir fait économiquement la preuve de sa capacité à dégager des bénéfices selon une méthode éprouvée et qui touche à la substance de l’engagement du franchisé qui espère par hypothèse itérer le succès commercial du franchiseur, est déterminante du consentement du franchisé (en ce sens, Com., 4 octobre 2011, n° 10-20956 ; Com., 12 juin 2012, n° 11-19.047). Cependant, la rentabilité future d’une exploitation est affectée d’un aléa et le vice du consentement, même éclairé ou révélé par des éléments postérieurs, ne peut être caractérisé qu’au jour de la formation du contrat. Aussi, le défaut de rentabilité, qui ne traduit pas à lui seul une faille du modèle économique du franchiseur qui n’est pas tenu de garantir la réussite de son franchisé, doit s’entendre, non de l’insuffisance subjective des résultats, mais d’une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation (le cas échéant sous l’éclairage d’éléments postérieurs). Ainsi, l’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur (en ce sens, Com., 24 juin 2020, n° 18-15.249).
Au cas présent, le savoir-faire transmis est décrit dans le contrat de franchise signé le 14 décembre 2018 en ces termes :
« Le savoir-faire nécessaire à l’exploitation d’une unité Illico travaux combine un ensemble de compétences mises au point et expérimentées par le franchiseur, recouvrant notamment :
— une méthode éprouvée de sélection d’entreprises, associée à une bonne appréhension des besoins du client
— un système informatique facilitant l’exercice du métier (système Extranet)
— une communication, tant externe qu’interne
— le bénéfice d’un numéro de téléphone national ainsi que d’un site internet centralisateur qui permettent aux prospects d’être directement dirigés vers le franchisé Illico travaux le plus proche du lieux où doivent être réalisés les travaux
— -une procédure de sécurisation des acomptes versés par les clients jusqu’au démarrage des travaux (système Protectacompte).
(') S’agissant d’un métier relativement neuf, le savoir-faire du franchiseur est en permanente évolution afin de lui conserver toute son efficience ».
Force est donc de constater que la mission de contractant général n’est indiquée ni lorsqu’il s’agit de décrire le concept Illico travaux (mentionné dans l’exposé des faits), ni dans le paragraphe de l’article 1er relatif au savoir-faire reproduit ci-avant.
Or, au soutien de leurs prétentions fondant le moyen d’annulation relatif au savoir-faire, le seul élément factuel produit par les appelantes est un e-mail du 20 novembre 2018, avant la conclusion du contrat de franchise, dans lequel Mme [S] a indiqué à ITF : « Je souhaite m’assurer de quelques points : Mission contractant général possible dès janvier ' » (pièce n°1 [H]).
La Cour retient que dans de telles circonstances de droit et de fait, il ne peut être déduit que l’activité de contractant général présentait pour le franchisé un caractère essentiel et que le caractère opérationnel de cette nouvelle activité pour le réseau Illico travaux était déterminant de son consentement.
La Cour retient, ensuite, qu’ainsi que l’ont justement observé les premiers juges :
— lors de la session de formation du 5 février 2019 à laquelle Mme [S] a assisté sans remarque de sa part, la mission de contractant général est l’un des quatre modules étudiés (courtage, AMO, maitrise d''uvre et contractant général) ;
— l’intéressée n’ignorait pas que cette mission était une nouveauté pour le franchiseur, qui ne lui a pas caché et a réagi aux sollicitations de sa franchisée sur son c’ur de métier en augmentant son niveau de professionnalisme ;
— Mme [S] connaissait en professionnelle la difficulté de mise en place des outils, notamment l’assurance, la compétence des techniciens, la garantie du fond de sécurité ;
— la remise du DIP (produit en appel par [H] sous le n°2) s’est faite conformément aux dispositions de l’article L. 330 du code de commerce.
La Cour relève, enfin que :
— c’est le franchisé qui a lui-même rédigé son prévisionnel (pièce [H] n°39),
— c’est à raison que ITF observe dans ses écritures que [H] ne communique pas l’intégralité de ses comptes annuels, ce qui ne permet pas de procéder à l’analyse de ses charges ;
— le jugement attaqué observe utilement qu’au final, le prévisionnel est cohérent avec la réalité constatée.
Il s’ensuit que [H] et Mme [S] échouent à démontrer que le contrat de franchise dont elles sollicitent l’annulation ne remplit pas les conditions requises pour sa validité.
Le jugement qui a rejeté comme infondée la demande en nullité présentée est confirmé.
2/ Sur la réparation des dommages causés par l’inexécution du contrat de franchise
Les parties ne contestent pas que les prestations échangées aient trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat et s’accordent pour considérer la date à laquelle la résiliation du contrat a été provoquée est le 9 décembre 2020, mais elles formulent l’une et l’autre des demandes en réparation, considérant chacune que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la partie adverse.
2.1. Sur la violation des obligations contractuelles
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de franchise au tort du franchisé, la société ITF prétend en premier lieu que la société [H] et Mme [S] ont violé leur obligation de non-concurrence contractuelle dès lors que l’activité www.permisdetravaux.com, exploité par la société Chozidov et Mme [S], entre en concurrence directe avec celle du réseau Illico travaux en ce que le site propose un service de dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux aux particuliers, professionnels et entreprises. Elle considère que premiers juges ont à tort limité le périmètre des activités de la société ITF à une simple mission d’intermédiation ou de courtage en travaux, à l’exclusion de toute autre activité et notamment de l’activité d’aide à l’obtention de permis de construire, en contradiction avec les stipulations du contrat de franchise. Elle ajoute que les effets de la clause de non-concurrence contractuelle s’étendent en tout état de cause aux nouvelles activités introduites ultérieurement par le franchiseur.
En toute hypothèse, l’obligation générale de loyauté inhérente à la relation de franchise justifie selon elle l’absence d’exploitation par les membres du réseau d’une activité concurrente en dehors du cadre du contrat de franchise. Les modalités d’exploitation de l’activité d’aide à l’obtention de permis de construire ou de déclarations de travaux et/ou le fait que cette activité soit principale ou secondaire sont, par ailleurs, indifférents à partir du moment où cette activité entre bien dans le périmètre des activités Illico travaux (en ce sens, arrêt de la cour d’appel de Paris n°21/9908 du 15 février 2023 relative à un réseau spécialisé dans l’aide à domicile de personnes en situations de dépendance comprenant l’activité transport individuel des personnes agées et/ou handicapées présentée comme « marginale » par le franchisé en cause).
La société ITF soutient, en second lieu, que les intimées ont violé la clause de confidentialité stipulée à l’article 11 du contrat de franchise, en transposant le savoir-faire Illico travaux au profit de la nouvelle activité de Mme [S], notamment en utilisant des visuels de l’activité Illico Travaux pour faire la promotion de www.permisdetravaux.com.
En réponse, les intimées, contestant tout manquement contractuel, font valoir que l’ensemble des accès Illico travaux a été supprimé le 10 novembre 2020 (serveur internet et compte extranet) et demandent réparation des conséquences de l’inexécution du contrat, laquelle est selon elles imputable au franchiseur à titre exclusif.
Elles font valoir, en premier lieu, que la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de franchise est disproportionnée car elle n’a pas pour effet de protéger le savoir-faire transmis par la société ITF dans le cadre du réseau de franchise Illico Travaux, lequel se limite à l’activité de courtage en travaux et peut être couplé par le suivi de travaux mais ne porte en aucun cas sur la prestation de dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux. Elles soutiennent que l’activité exploitée par la société Chozidov sous l’enseigne « permis de travaux » consiste uniquement à effectuer des prestations techniques avant travaux et que n’est proposé aucun service d’intermédiation ni de suivi de travaux. Dès lors, il n’existe selon elles aucune concurrence directe entre l’activité de la société ITF dans le cadre du réseau Illico travaux et celle exercée par la société Chozidov, Mme [S] et la société [H] respectant la clause de non-concurrence en ne proposant jamais par l’intermédiaire de la structure Chozidov de services d’intermédiation/ de suivi de travaux.
Les intimées contestent, en second lieu, tout irrespect de la clause de confidentialité. Elles font valoir que les clichés dont s’agit sont des photos anciennes, prises à l’occasion de travaux réalisés avant d’intégrer le réseau Illico travaux et que la société ITF avait accepté de les intégrer, cette reproduction étant sans incidence sur la propriété des clichés (pièce [H] n°24)
Réponse de la Cour
La Cour retient, en premier lieu, que l’article 1er du contrat de franchise vise expressément la maitrise d''uvre parmi les prestations d’intermédiation et de suivi de chantier concernées par le concept Illico travaux.
Or le dossier de permis de conduire ou de déclaration de travaux fait partie des missions qui sont usuellement proposées par les maitres d''uvre, les contrats de maîtrise d''uvre prévoyant généralement que le maitre d''uvre assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif, en effectuant les démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention du permis de construire, en rédigeant et constituant le dossier et en assistant le maître d’ouvrage dans ses relations avec les administrations pendant la durée de l’instruction.
Au cas présent, il est constant que lors de la formation de Mme [S] en février 2019, dont teneur est versée aux débats (pièce ITF n°18), une partie a été consacrée à la maîtrise d''uvre.
Il convient d’observer, en lien, que la page 19 du support de communication de type powerpoint présenté lors de cette formation « [Localité 6] février 2019 » vise expressément l’activité « dossier de permis de construire ou déclaration de travaux » et que la page 20 évoque les engagements du maitre d''uvre à ce titre ainsi qu’il suit :
« Le maitre d’oeuvre établit les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur : notamment, plan de masse, plan des niveaux, coupes et façades. Il assiste le maitre d’ouvrage dans la construction du dossier administratif y compris en cas de simple déclaration de travaux.
Le maitre d’ouvrage signe tous les documents nécessaires y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d’avant-projet. Postérieurement au dépôt du permis de construire, le maitre d''uvre assiste son client dans ses rapports avec les administrations. Le maître d’ouvrage informe le maître d''uvre de toute correspondance avec l’administration et dès réception du permis de construire, transmet au maître d''uvre copie de l’arrêté et de ses annexes et procède à l’affichage règlementaire sur le terrain ».
Il doit être constaté, enfin, que si ITF échoue à produire des contrats de maitrise d''uvre à entête Illico travaux signés par [H], il n’est pas sérieusement contesté qu’un contrat type de maitrise d''uvre était fourni aux franchisés (pièces ITF n°33 contrat Illico travaux de maitrise d''uvre supportant la mention « version juillet 2018 » et contrats signés par un autre franchisé les 19 mars 2018 et 24 octobre 2018, lesquels comprennent une rubrique « dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux ») et qu’il était proposé aux franchisés un Quizz Illico travaux relatif au permis de construire et à la déclaration de travaux (pièce ITF n°35 : Quizz supportant la mention « formation AMO mise à jour du 29/01/2018 »).
La Cour observe, en second lieu, que l’activité de maîtrise d’oeuvre est mentionnée de manière expresse parmi les activités que les parties s’interdisent, par la clause de non-concurrence inséré dans le contrat du 14 décembre 2018 (article 16 reproduit dans l’exposé des faits), d’exercer pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, en dehors du cadre de la franchise Illico Travaux.
Force est de constater, en outre, que cette obligation de non concurrence n’est pas sans contrepartie pour le franchisé puisque ce dernier bénéficie, outre la mise à disposition d’un savoir-faire, d’un droit d’implantation exclusif d’une unité Illico travaux sur sa zone géographique.
La Cour retient en conséquence que le franchiseur pouvait provoquer la résiliation du contrat en raison de cette inexécution et que c’est à tort que le tribunal de commerce a dans la décision attaquée jugé que l’irrespect de la violation de non concurrence n’était pas caractérisé.
Elle relève que le courrier recommandé du 25 septembre 2020 adressé par le franchiseur avait pour objet de notifier au franchisé la violation de la clause de non-concurrence contractuelle et de le mettre en demeure d’y remédier sans délai et au plus tard dans un délai d’un mois, au visa de la clause de résiliation anticipée du contrat dont le premier paragraphe est reproduit in extenso dans le courrier.
Si le tribunal a à raison, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, retenu par ailleurs que la violation de la clause de confidentialité n’était pas établie, la gravité de l’inexécution de la clause de non-concurrence ne permet pas de contester utilement la résiliation intervenue à l’initiative d’ITF.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation au 9 novembre 2020 du contrat de franchise Illico Travaux aux torts de la société ITF.
Tant la société [H] que Mme [S], « partenaire », étaient tenus de respecter la clause de non concurrence insérée à l’article 16 du contrat. Il s’en suit que la résiliation est imputable à ces deux parties.
2.2.Sur le préjudice subi
Moyens des parties
La société ITF sollicite la condamnation in solidum de la société [H] et de Mme [S] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de franchise intervenu le 4 novembre 2020. Elle indique s’être vue privée des redevances que devait lui verser le franchisé jusqu’à l’échéance du contrat de franchise, soit le 14 décembre 2025. Elle sollicite en réparation la somme totale de 74.420 euros, décomposée comme suit :
— Redevance de franchise et de communication fixe : 600 euros x 61 mois (4 novembre 2020 au 14 décembre 2025) = 36.600 euros ;
— Redevance de franchise proportionnelle calculée sur la base de la moyenne mensuelle des redevances payées par le franchisé au cours des 4 derniers mois : 620 euros HT (pièce ITF n°15) x 61 mois = 37.820 euros.
Elle ajoute avoir subi un préjudice commercial lié à la disparition de l’enseigne Illico Travaux dans le secteur d'[Localité 7], qu’elle chiffre à 10.000 euros. De surcroît, elle soutient avoir subi un préjudice lié à la haute déloyauté du franchisé et à la violation des clauses de confidentialité et de non concurrence puisque Mme [S] a d’une part, transféré toutes les pratiques confidentielles et spécifiques au réseau Illico Travaux au bénéfice de sa propre enseigne, et d’autre part, divulgué leurs griefs à un ancien franchisé du réseau avec qui la société ITF est en litige actuellement. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
En réponse, les intimées opposent que la société ITF ayant résilié le contrat dans son propre intérêt, aucun trouble commercial ne peut leurs être reproché. Elles disent n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat de franchise et que la société ITF est à l’initiative de la résiliation. Elles soulignent que le chiffre d’affaires du réseau n’a cessé d’augmenter, ce qui rend contestable l’existence d’un préjudice subi par la société ITF. Elles précisent que la société Chozidov n’a eu aucun chiffre d’affaires en octobre 2020 et que dernier n’a été que de 1.492 euros en novembre 2020.
Réponse de la Cour
L’article 1231-2 du code civil accorde au créancier le droit à voir réparé la perte qu’il a faite ainsi que le gain dont il a manqué.
La Cour retient, en l’état des éléments communiqués, que :
— ITF aurait dû percevoir de la société franchisée une redevance de franchise fixe de 300 euros pendant 61 mois, soit la somme de 18 300 euros, laquelle doit donc lui être allouée au titre du gain manqué ;
— Il se déduit de l’article 9.3 du contrat de franchise que le franchisé doit payer au franchiseur une redevance mensuelle de communication de 300 euros non pas fixe comme soutenu par ITF, mais « en contrepartie des actions de communication nationales réalisées par le franchiseur ». Or aucune pièce n’est versée à l’appui. Force est de constater, en outre, qu’aucune des factures produites par ITF (pièces n°15) ne portent pas mention de cette redevance. Ce poste n’est donc pas justifié ;
— La redevance de franchise proportionnelle due par la société franchisée sur toute la durée du contrat restant à courir ne peut utilement être évaluée, comme proposé par ITF, sur la base de la moyenne mensuelle des redevances payées par le franchisé au cours des seuls 4 derniers mois. Le préjudice subi, qui doit être réparé sur le fondement de la perte de chance, s’élève à la somme de 13 664 euros (valeur mensuelle des gains manqués : 320 euros pendant 61 mois, probabilité de l’événement favorable : 70 %).
Les autres préjudices allégués par ITF le sont sans aucune offre de preuve.
La Cour condamne en conséquence in solidum la société [H] et Mme [S] à verser la somme de 31 964 euros à la société ITF.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à rejeter toutes les autres demandes de la société [H] et de Mme [S].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. La société [H] sera en conséquence condamnée à verser à la société ITF la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a débouté la société [H] et Mme [P] [S] de leur demande de nullité du contrat de franchise ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de franchise ;
Dit que la résiliation au 9 novembre 2020 du contrat de franchise Illico Travaux est intervenue aux torts de la société [H] et de Mme [P] [S] ;
Condamne in solidum la société [H] et Mme [P] [S] à verser la somme de 31 964 euros à la société ITF en réparation du préjudice subi ;
Condamne in solidum la société [H] et Mme [P] [S] à verser la somme de 6 000 euros à la société ITF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [H] et Mme [P] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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