Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 mai 2026, n° 23/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 mars 2023, N° F20/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02264 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01274
APPELANTE :
Madame [I] [L]
née le 15 Juillet 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par la SELAS [2] – [S] [M], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 03/04/2025
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Florence FERRANET, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [L] a été engagée le 1er février 2020 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine avec un salaire mensuel brut de 2 078€ (selon l’avenant au contrat de travail du 11 juin 2020).
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2020, ensuite prolongé.
Par lettres des 25 juin et 9 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec confirmation de la mesure de mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement et par SMS le 18 juin 2020'.
[I] [L] a été licenciée par lettre du 7 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'le jeudi 18 juin, en plein service et devant les autres salariés et clients du restaurant, vous avez fait usage de menaces de mort et d’insultes envers un autre salarié. Vous avez également fait usage d’insultes et de menaces envers M. [O] (gérant). La gendarmerie de [Localité 5] est intervenue ce jour-là'.
Le 17 décembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mars 2023, a condamné l’EURL [1] à lui payer :
— la somme de 2 158,58€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 215,15€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 9 600€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 253,75€ à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ;
— la somme de 25,37€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 55,82€ à titre de rappel de salaire d’un jour férié ;
— la somme de 5,58€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 000€ à titre de violation du droit au repos ;
— la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 2 514,43€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ;
— la somme de 251,44€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 384,75€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 38,47€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux.
Le conseil de prud’hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal et ordonné la remise des documents sociaux.
Le 26 avril 2023, [I] [L] a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions notifiées enregistrées au greffe le 1er avril 2025, elle demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
— la somme de 14 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire ;
— la somme de 4 000€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée depuis le 18 juin 2020 ;
— la somme de 400€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 2 078€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 207,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 599,23€ à tire d’indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la période couverte par la nullité ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de dire que les condamnations prononcées emorteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte au mandataire judiciaire de lui délivrer des documents de rupture rectifiés et conformes ainsi que de réaliser les déclarations adéquates auprès des organismes sociaux.
La SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], bien que constituée, ne dépose pas de conclusions.
L’UNEDIC Délégation [3] de [Localité 3], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Attendu que, selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appel a été expressément limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, en sorte que la cour d’appel n’a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis ;
Que, de même, que la déclaration d’appel ne déférant pas à la cour le chef de dispositif du jugement relatif aux dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux, l’effet dévolutif n’opère pas pour ce chef du dispositif ;
Sur l’absence de conclusions de l’intimée :
Attendu que le liquidateur judiciaire, qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement, ce dont il résulte que la cour d’appel ne statuera qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelante et des motifs du jugement ;
Sur la demande d’infirmation :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf s’il justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
Qu’en l’espèce, la société [1] est réputée avoir été informée de l’état de grossesse de la salariée au jour de l’expédition de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui adressant un certificat médical attestant son état de grossesse, le 9 juillet 2020, soit antérieurement au licenciement notifié par lettre du 7 août 2020 ;
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’un fait fautif ne peut résulter que d’un comportement imputable au salarié ;
Attendu que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu que le liquidateur judiciaire, qui ne conclut pas, est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelante, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat ;
Attendu que le liquidateur ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une faute grave imputable à la salariée ;
Que le jugement, qui se borne à relever qu''effectivement, le licenciement de Mme [L] est intervenu pour une faute grave non liée à son état de grossesse', sans autre précision, ne comporte aucun motif déterminant ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement est nul ;
Attendu que du 18 juin 2020, date de la mise à pied, au 7 août 2020, date du licenciement, [I] [L] a droit à la somme de 3 705,76€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté de plus de six mois, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la durée d’un mois du délai-congé, soit la somme de 2 078€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que la salariée victime d’un licenciement nul a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;
Attendu qu’au vu du montant de la demande, il y a lieu d’y faire droit ;
Attendu, en outre, que la période de protection étant assimilée à du travail effectif, elle ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés, d’un montant limité à celui de la demande de 1 599,23€ ;
Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes n’a pas assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte ;
* * *
Attendu qu’il sera rappelé que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré pour le chef de dispositif du jugement relatif aux dommages et intérêts alloués pour retard dans la remise des documents sociaux ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance d'[I] [L] au passif de la société [1] à :
— la somme de 3 705,76€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 370,57€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 2 078€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 207,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 14 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— la somme de 1 599,23€ à tire d’indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de protection ;
Rappelle que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 ;
Dit que la créance d'[I] [L] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Aquitaine ·
- Contrats ·
- Autorisation de licenciement ·
- Titre ·
- Prévention ·
- Dommages et intérêts ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Cession ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Orge ·
- Impôt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Date ·
- Réception ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Compensation ·
- Juge-commissaire ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Irrégularité ·
- Examen médical ·
- Visioconférence ·
- Assistance ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Charges ·
- Avis ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Lien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Action ·
- Manquement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Activité ·
- Réseau ·
- Savoir-faire ·
- Résiliation ·
- Nullité du contrat ·
- Permis de construire ·
- Nullité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Consultant ·
- Client ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.