Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 1 février 2024, N° F21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00376
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [E] [K]
né le 04 Mars 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représenté par Me Claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004768 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail.
Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d’une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020.
Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021.
Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « … vous avez à de nombreuses reprises formulé des critiques à l’égard de Mademoiselle [P]… par voie de SMS…
Nous avons été contraints d’organiser une réunion… Mademoiselle [P], au vu des propos que vous avez tenus en notre présence s’est mise à pleurer immédiatement et n’a pu s’exprimer…
… vos propos répétés à l’égard de Mademoiselle [P] dissimulaient en réalité de véritables agressions à son égard portant atteinte à sa dignité, sa sécurité, sa santé, ses droits… ».
Le 2 décembre 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 1er février 2024, a annulé les avertissements des 20 mai et 26 mai 2021, déclaré le licenciement nul et a condamné la SARL [1] à lui verser :
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 15 027,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 2 504,64€ à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 254,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 7 513,95€ à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 751,39€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 609,01€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également assorti les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, et condamné la SARL [1] à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés.
Le 4 mars 2024, la SARL [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 janvier 2026, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 janvier 2026, [E] [K] demande de confirmer partiellement le jugement, de condamner la SARL [1] à lui verser :
— la somme de 15 027,90€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 2 504,64€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner la SARL [1] à rectifier l’ensemble des documents sociaux en faisant apparaître le statut d’agent de maîtrise, niveau 20.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer les sommes de 15 027,90€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 12 523,25€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Par message du 27 février 2026 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans ses conclusions, l’intimé, sollicitant des sommes différentes de celles allouées en première instance et formant une demande qui a été rejetée, ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation des avertissements :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Concernant l’avertissement du 20 mai 2021, alors que le salarié avance être intervenu dans les règles de l’art au regard des contraintes existantes, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les joints auraient été obligatoires au niveau des fixations du parechoc arrière.
Concernant l’avertissement du 26 mai 2021, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir remplacé des feux de brouillard au cours d’une intervention finalisée le 4 mars 2021 et facturée le même jour.
Or, il est établi que [E] [K] n’était plus présent dans les locaux de l’entreprise depuis le 26 février 2021 en raison de son arrêt maladie de sorte que le manquement ne peut lui être imputable.
Ce faisant, les avertissements des 20 mai et 26 mai 2021 doivent être annulés.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, au vu des éléments fournis par les deux parties, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, a exactement décidé, d’une part, que le salarié faisait ressortir que sa demande était fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, d’autre part, que l’employeur ne prouvait pas que les faits ainsi dénoncés n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera également relevé :
— que la décision de mise en chômage partiel n’avait pas été prise en raison d’un critère objectif mais au vu de l’état de santé du salarié et que d’autre part, s’il refusait de recourir au chômage partiel, l’employeur lui imposait des congés payés et ce, sans respecter le délai de prévenance, ce dont il résulte que l’employeur ne souhaitait pas qu’il reprenne immédiatement son poste ;
— que l’employeur n’explique pas pourquoi il était nécessaire que le co-gérant soit présent dans les locaux au retour de l’arrêt pour maladie du salarié ;
— qu’il lui a été imposé à cette fin de prendre une semaine de congés payés, sans respect du délai de prévenance ;
— qu’il n’est pas démontré le respect des règles de vidéosurveillance telles qu’elles auraient été confirmées par la CNIL.
Il résulte des articles 542 et 954, celui-ci en sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, dès lors que l’intimé, qui forme appel incident, n’a pas demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement dans son quantum.
Sur la classification professionnelle :
Il y a lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé que [E] [K] relevait de la catégorie agent de maîtrise, échelon 20, de la convention collective du commerce et des services automobiles en relevant ses larges compétences et techniques voisines dans le domaine de l’expertise, celui-ci étant le seul à exercer ces fonctions, le rendant apte à l’exécution de tâches complexes.
Sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des pièces produites.
En l’occurrence, il résulte de l’attestation de M. [H] que le salarié faisait à Mme [P] « des remarques désobligeantes, très peu aimables, blessantes et discourtoises quant à la qualité de son travail » et que lorsqu’il répondait au téléphone, il disait « '' maison du sexe et du plaisir bonjour'', malgré la présence de Mme [P] et même devant la présence des clients. »
L’employeur justifie de ce que la salariée, se sentant en danger, a déposé plainte le 21 juin 2021 pour des faits d’agression sexuelle et viol. Le procès-verbal d’audition établi par la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] relate plusieurs faits précis et circonstanciés en ce sens, plusieurs s’étant déroulé aux temps et lieu de travail.
A cet égard, le classement sans suite de la plainte pénale est sans conséquence sur l’existence de la faute grave.
Le fait que plusieurs salariés attestent ne jamais l’avoir vue manquer de respect à aucun de ses collègues n’est pas de nature à remettre en cause l’exactitude des faits reprochés, relatés en des termes à la fois précis, circonstanciés et concordants.
Le fait que le salarié ait pu lui-même être victime d’agissements inadaptés de la part de l’employeur ne peut justifier son comportement à l’encontre de Mme [P].
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et devant en assurer l’effectivité, notamment en mettant un terme à tout agissement de harcèlement perpétré à l’encontre d’autres salariés, a licencié le salarié pour faute grave, laquelle est privative du salaire pendant la période de mise à pied et de indemnités de rupture.
Il n’est établi aucun lien entre, d’une part, le harcèlement subi ou un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’autre part, le licenciement pour faute grave, jugé justifié.
Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de ses demandes découlant du licenciement.
Sur les conditions de la rupture :
L’intimé, qui forme appel incident en sollicitant des dommages et intérêts résultant des conditions vexatoire de la rupture, ne demande pas l’infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé sur la seule remise des documents de fin de contrat et dernier bulletin de paie faisant la mention de la catégorie professionnelle du salarié.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [E] [K] de ses demandes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, de congés payés afférents, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Ordonne à la SARL [1] de remettre à [E] [K] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) faisant mention de la catégorie agent de maîtrise, échelon 20 ;
Rejette toute autre demande ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL [1] aux dépens.
La Greffière Le Président
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