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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03430 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4FJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG22/00976
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 22 juin 2023;
Vu l’appel interjeté par M. [H];
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 septembre 2025 par le greffe de la cour d’appel de Montpellier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025 ;
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 la [8] ([9]) n’a pas comparu et il apparaît que l’accusé de réception de la lettre qui a été adressée par le greffe n’a pas été retourné par la poste de sorte qu’il n’est pas établi que la [9] qui ne comparaît pas, a été destinataire de la convocation adressée par le greffe de la cour.
Il convient en conséquence, par application des dispositions des articles 937 et 938 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’appelant de convoquer la [Adresse 7] par acte de commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe et avant dire droit;
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 à 09 h 00 devant le 3ème chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier , siégeant à la Cour d’appel, [Adresse 1], Montpellier
— Dit que M. [H] devra convoquer la [8] pour cette date par acte de commissaire de justice .
Le greffier Le Président
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