Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 31 octobre 2024, n° 23/00069
CPH Montargis 8 décembre 2022
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CA Orléans
Infirmation 31 octobre 2024
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CASS
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la salariée, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations concernant les congés payés, condamnant ainsi l'employeur à verser l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que la salariée avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a fixé le montant de la créance en conséquence.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie en repos non respecté

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnisation en raison des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal.

  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Indemnité de préavis due

    La cour a jugé que l'indemnité de préavis était due, compte tenu de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser l'indemnité correspondante.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00069
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montargis, 8 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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