Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 septembre 2023, N° 2022J00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/274
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2023, RG 2022J00085
Appelant
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] était gérant d’une société 'Le Compromis’ exerçant une activité de café-restaurant. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM), dans le cadre de l’activité commerciale a consenti à la société 'Le Compromis’ :
— un prêt professionnel n°1663300, souscrit le 29 octobre 2019, d’un montant de 420 000 euros pour financer l’acquisition du fonds de commerce et réaliser des investissements ; M. [I] [Z] se portait caution personnelle et solidaire de cet engagement dans la limite de 90 000 euros ;
— un prêt professionnel n°1826560, souscrit le 21 février 2020, d’un montant de 12 000 euros pour financer l’achat d’un véhicule et de matériel ; M. [I] [Z] se portait caution personnelle et solidaire de cet engagement dans la limite de 15 600 euros.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société 'Le Compromis'. Dans ce cadre la société CRCAM déclarait ses créances auprès du liquidateur pour 343 756,55 euros et 8 887,47 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2022, la société CRCAM mettait en demeure M. [I] [Z] de régler, en sa qualité de caution, les sommes échues et exigibles des deux prêts.
Par acte du 26 juillet 2022, la société CRCAM, faute de paiement, assignait M. [I] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— jugé recevable la demande de la société CRCAM,
— condamné M. [I] [Z] à payer à la société CRCAM la somme de 90 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du prêt professionnel n°1663300,
— condamné M. [I] [Z] à payer à la société CRCAM la somme de 8 887,47 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,80% l’an à compter du 16 avril 2022 au titre du prêt n°1826560,
— prononcer la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— débouter M. [I] [Z] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [Z] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement déféré en date en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la fiche patrimoniale produite comporte des anomalies apparentes et n’a pas été rédigée au moment de la conclusion de ses engagements,
— dire les engagements de caution disproportionnés à ses biens et revenus ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que la fiche patrimoniale produite comporte des anomalies apparentes et n’a pas été
rédigée au moment de la conclusion de ses engagements,
— dire que l’engagement contracté était excessif eu égard à ses capacités financières,
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté son devoir de mise en garde,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à 'verser aux cautions’ la somme de 99 887,47 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d’éviter le risque qui se réalise,
— ordonner la compensation avec les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
A titre très subsidiaire,
— dire qu’il ressort de la fiche patrimoniale produite par la banque un taux d’endettement
excessif de la caution de 87,93 %,
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté son devoir de mise en garde,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser aux cautions la somme de 99 887,47 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance d’éviter le risque qui se réalise,
— ordonner la compensation avec les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n’a pas exécuté son obligation d’information annuelle,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes au titre des pénalités, intérêts échus et intérêts de retard échus,
— ordonner l’imputation des paiements réalisés par la société 'Le Compromis’ sur le principal de la dette,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de première instance,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— dire et juger M. [I] [Z] mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [Z] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [I] [Z]
M. [I] [Z] estime que la fiche de patrimoine qu’il a fournie pour la société CRCAM contient des anomalies apparentes en ce que les prêts qu’elle mentionne n’indiquent pas le montant des intérêts. Il indique qu’aucun emplacement sur la fiche pré-remplie, ne permettait d’indiquer les intérêts des prêts. Il insiste sur le fait que certains prêts étaient récents et supportaient donc une importante charge d’intérêts et sur l’importance du montant des prêts. Il estime enfin que la banque ne pouvait le faire s’engager à régler le principal mais aussi les intérêts et frais liés à la dette du débiteur principal sans que, en parallèle, les intérêts de ses propres engagements soient pris en compte dans son endettement. Puis ajoutant les intérêts des prêts à son endettement, il conclut au caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution.
La société CRCAM rappelle qu’elle a fait remplir par M. [I] [Z] une fiche de patrimoine à l’occasion du premier engagement de caution et dit qu’en l’absence d’anomalie apparente elle n’a pas à vérifier la réalité des informations données. Elle estime qu’en l’espèce il n’y a pas d’anomalie mais une description précise, notamment du patrimoine immobilier de la caution et des prêts s’y rapportant. Elle prétend qu’il n’y a pas à faire figurer les intérêts des prêts lesquels n’influent pas sur le capital restant dû et donc sur l’endettement. En l’espèce elle estimait à 116 000 euros la valeur nette du patrimoine de la caution, outre ses revenus annuels déclarés. Elle dit enfin que la fiche vaut aussi bien pour l’engagement de octobre 2019 que pour celui de février 2020 souscrit seulement 4 mois plus tard.
Sur ce :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L.332-1 le 14 mars 2016, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée le 18 mai 2019 par M. [I] [Z] (pièce n°8). Il en résulte que ce dernier était engagé pour :
— un montant total de 13 596 euros au titre de deux prêts personnels,
— un montant total de 271 915,82 euros au titre du capital restant dû de prêts immobiliers,
— des charges annuelles de 17 360 euros (soit 1 446 euros par mois) comprenant le loyer, les crédits et les impôts).
La fiche indique, au titre de l’actif :
— un patrimoine immobilier d’une valeur totale de 388 000 euros,
— des ressources annuelles de 31 200 euros (soit une moyenne de 2 600 euros par mois) comprenant les salaires et les revenus locatifs.
La balance montre donc un actif mobilisable d’environ 102 000 euros en ne s’en tenant qu’à la différence entre l’actif immobilier et le passif né du capital restant dû des différents crédits. A ce titre, les intérêts des prêts n’ont pas à figurer de manière séparée. Ils sont naturellement pris en compte dans les charges annuelles au titre du remboursement des crédits que M. [I] [Z] a bien renseigné. Aucune anomalie apparente ne résulte donc de l’examen de la fiche de patrimoine renseignée par M. [I] [Z].
Enfin, il convient de noter qu’il est constant en jurisprudence que les juges du fond peuvent se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux (cass. com. 30 août 2023, n°21-20.222). En l’espèce, M. [I] [Z] ne conteste pas les éléments de la fiche et ne produit en tout et pour tout aux débats que ses avis d’imposition pour les années 2019 et 2020 montrant pour la première des revenus annuels de 27 555 euros et, pour la seconde des revenus de 29 541 euros soit supérieurs à ceux indiqués dans la fiche de patrimoine.
Il résulte de ce qui précède que, pour les deux engagements de caution, aucune disproportion manifeste n’est démontrée par M. [I] [Z]. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté la disproportion. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur le devoir de mise en garde
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement de caution n’est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutien M. [I] [Z], il n’est pas démontré que ses deux engagements de caution n’étaient pas adaptés à ses capacités financières, élément qui ne se confond pas avec la question du taux d’endettement représentant la fraction de revenus qu’un débiteur peut consacrer au remboursement d’un crédit. Il a été vu ci-dessus qu’au regard des éléments du patrimoine de M. [I] [Z], ce dernier était objectivement en mesure d’assumer les engagements et que, par conséquent, ces derniers étaient adaptés à ses capacités financières. Il n’est pas davantage établi par M. [I] [Z] qu’au moment de la souscription des engagements de caution un risque caractérisé d’endettement était établi à l’encontre de la société 'Le Compromis'.
La société CRCAM n’était donc pas tenue, en l’espèce, à une obligation de mise en garde. C’est ainsi par une exacte analyse des éléments de fait et de droit que le tribunal a débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la société CRCAM à son devoir de mise en garde. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur le manquement à l’obligation d’information annuelle
L’article 2302 du code civil applicable aux contrats litigieux, prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Il est constant en jurisprudence qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (cass. civ. 1ère, 25 février 2022, n°21-11.045).
En l’espèce l’information annuelle était due pour le premier engagement de caution pour la première fois avant le 31 mars 2020 et, pour le second, avant le 31 mars 2021.
La société CRCAM produit une copie des lettres d’information délivrée à la caution mentionnant, pour la première d’entre elles, le seul engagement de cautionnement alors souscrit et, pour les suivantes, les deux cautionnements (pièces n°12 à 13 et 19 couvrant les années 2019 à 2022.
La banque joint également des listings mentionnant que M. [I] [Z] se trouve bien concerné par ces lettres d’information (pièces n°18 et 21) ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier (pièces n°15 à 17 et 20) permettant de démontrer que les lettres en question ont bien été expédiées, qu’elles l’ont été aux personnes figurant sur les listing et de montrer quel en est le contenu.
Dès lors, il est établi que la société CRCAM a bien respecté son obligation d’information annuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de sa demande tendant à la déchéance des intérêts pour non respect de l’obligation d’information annuelle.
4. Sur les sommes dues par M. [I] [Z]
M. [I] [Z] ne conteste pas les montants des sommes qu’il doit à titre de caution telles qu’elles ont été arrêtées par le tribunal et telles qu’elles résultent de la déclaration de créances (pièce n°6), soit 90 000 euros pour le prêt n°0001663300 pour lequel le débiteur principal est redevable de 343 756,55 euros en principal et 8 887,47 euros restant dus pour le prêt n°1826560.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la société CRCAM la somme de 90 000 euros et la somme de 8 887,47 euros.
5. Sur le point de départ des intérêts moratoires
M. [I] [Z] sollicite que le point de départ des intérêts moratoires dus sur les sommes auxquelles il est condamné soit fixé au 3 juin 2022 et non au 16 avril 2022 comme retenu par le tribunal. Il estime que cette date correspond à la volonté de la société CRCAM de faire jouer contre lui les effets de la déchéance du terme prononcée contre le débiteur principal le 15 avril 2022.
L’article 1236-1 du code civil dispose que : 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
La cour relève que la société CRCAM reconnaît n’avoir mis en demeure M. [I] [Z] de payer, sous quinzaine, les sommes dues au titre de ses engagements de caution que le 17 mai 2022 (pièce n°7), avant, faute de règlement intervenu de, selon ses termes, lui appliquer la déchéance du terme. Dès lors le point de départ des intérêts moratoires doivent être fixé au 17 mai 2022. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En revanche, aucune partie ne remet en question le taux contractuel retenu par le tribunal à hauteur 0,80% l’an s’agissant du second engagement.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [I] [Z] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CRCAM en appel. M. [I] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes auxquelles M. [I] [Z] est condamné portent intérêts à compter du 17 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE
+ GROSSE
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