Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 déc. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4I3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 742
du 22 Décembre 2025
DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour réprésentant Monsieur [X] [E], dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [S] [W]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Non comparant réprésenté par Maître Guillem NIVET , avocat commis d’office
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 octobre 2024 du préfet des Hautes Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [S] [W],
Vu l’arrêté en date du 19 octobre 2025 du préfet des Hautes Alpes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [W], à 9 H 26,
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 24 octobre 2025
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 20 novembre 2025
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 17 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé d’ordonner la mise en liberté de M.[D] [W],
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier à 13h31,
Vu les courriels adressés le 19 Décembre 2025 à Monsieur [S] [W], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations transmises par courriel en date du 21 décembre 2025 de monsieur le réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES;
Vu la note d’audience du 22 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Décembre 2025, à 13h31, MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Décembre 2025 notifiée à 14h38, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article 21, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit règlement Dublin III, prévoit qu’en cas de résultat positif Eurodac, la requête est envoyée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif.
Il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La jurisprudence constante de la Cour de cassation impose à l’administration d’accomplir ces diligences dès le placement en rétention et sanctionne les délais excessifs dans la saisine des autorités compétentes. Ainsi ont été jugés excessifs des délais de neuf jours, de quatre jours, voire de trois jours compte tenu d’un week-end, pour saisir les autorités consulaires ou les États membres concernés.(1ère Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, 1ère Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105 ET 1ère Civ., 11 octobre 2017 , 1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064)
En l’espèce, l’appelant a été identifié le 19 novembre 2025 dans le fichier Eurodac comme demandeur d’asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Les requêtes de reprise en charge n’ont été adressées à ces deux États que le 25 novembre 2025, soit sept jours après. Les autorités néerlandaises ont accepté le transfert le 3 décembre 2025 avant de se rétracter le 11 décembre 2025, sans qu’aucun arrêté de transfert n’ait été notifié pendant ces huit jours. L’administration a ressaisi les autorités allemandes le 12 décembre 2025, lesquelles ont accepté le 15 décembre 2025, conduisant à un arrêté de transfert pris le 17 décembre 2025.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de sept jours pour adresser les requêtes de reprise en charge est excessif au regard de l’exigence de diligence imposée par l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence sanctionnant des délais similaires. L’inaction de huit jours entre l’acceptation néerlandaise et sa rétractation, période pendant laquelle l’éloignement aurait pu être réalisé, constitue un manquement supplémentaire. L’administration ne justifie d’aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure l’ayant empêchée d’agir plus tôt.
L’atteinte ainsi portée aux droits de l’intéressé justifie sa remise en liberté et la décision du premier juge, qui a fait une exacte application de la loi, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2025 à 12h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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