Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 décembre 2023, N° 22/095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/060
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH63 EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/095
[E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE
LA HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
[O] [U]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA et Me Juliette TRAMIER, avocate au barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 septembre 2017 à [Localité 7], alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule buggy de type Polaris Ranger immatriculé DR -773- DZ assuré auprès de la compagnie APRIL MOTO courtier et aux droits de laquelle vient la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D., Madame [V] [E], née le [Date naissance 5] 2002, alors mineure, a été victime d’un accident de la circulation consistant dans le fait que dans un virage, le buggy a chaviré et que la jeune fille s’est retrouvée un bras coincé sous le véhicule.
Le certificat médical de constatations des lésions établi le 2 octobre 2017 par Docteur [D] [P] constate que « Elle a été victime le samedi 30 septembre 2017 d’un accident en buggy en tant que passagère ayant entraîné un délabrement de la face postérieure de l’avant-bras droit associée à une facture ouverte de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras. Une ITT de 90 jours est à prévoir ».
Le 19 février 2018, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. a versé à Madame [V] [E] une provision de 2 000 €.
Par ordonnance du 21 mars 2018 faisant suite à une assignation du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a alloué à Madame [V] [E] une indemnité provisionnelle de 7 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a désigné le Docteur [X] [S] aux fins d’expertise médicale de la jeune [V] [E].
A raison de la non consolidation de l’état de santé de Madame [V] [E] et par ordonnance du 30 juin 2020 faisant suite à un acte d’assignation du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a redésigné le Docteur [X] [S] aux fins d’expertise médicale et alloué à Madame [V] [E] une provision de 6 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
L’expert a transmis son rapport d’expertise le 19 décembre 2020.
Le 3 mai 2021, la compagnie d’assurance a fait parvenir à Madame [V] [E] une offre définitive valant proposition transactionnelle à hauteur de la somme de 210 778,99 € dont 15 000 € de provisions à déduire.
Par actes extra-judiciaires des 10 et 11 janvier 2022, Madame [V] [E] et Madame [K] [H] épouse [I], sa mère, ont fait assigner la compagnie APRIL MOTO et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse aux fins de voir liquider son entier préjudice corporel en lien avec l’accident.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a alloué à Madame [V] [E] une provision de 200 000 €.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – dit que la société APRIL MOTO est mise hors de cause ;
— reçu l’intervention volontaire de la S.A.ALLIANZ IARD ;
— condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 385 822,07 € en réparation de son préjudice ;
— réservé les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs ( PGPF) et incidence professionnelle ( IP ) ;
— condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [H] épouse [I] la somme de 4.293,21 € en réparation de son préjudice ;
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement
— dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de haute-Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance
— débouté la demanderesse de sa demande d’application de la pénalité de
l’article L211-13 du code des assurances
— condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 4 000 € et la somme de 800 € à Madame [K] [H] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais des expertise judiciaires
— ordonné l’exécution provisoire '.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2024 enregistrée le 26 janvier 2024, Madame [V] [E] a fait relever appel du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' – débouté la demanderesse de sa demande d’application de la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 31 mars 2025, Madame [V] [E] demande à la cour de bien vouloir :
' – INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [V] [E] de sa demande d’application de la sanction du doublement des intérêts prévue par les Articles 211-9 et 211-13 du code des assurances.
Statuant à nouveau de ce chef,
— ORDONNER que les sommes dues, telles que décidées par voie judiciaire, soit la somme de 508 977,66 €, à savoir l’indemnité judiciaire lui revenant, soit la somme de 400 822,07 €, sans déduction de la provision versée, et en sus la créance de la CPAM 2B, soit la somme de 108.155,59 €, porteront intérêts au double du taux légal, à compter du 30 mai 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2018.
— CONDAMNER la compagnie d’Assurance ALLIANZ à verser à Madame [V] [E] la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance.
— LA CONDAMNER également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 23 mai 2025, la S.A. ALLIANZ demande à la cour de :
' § sur le doublement des intérêts :
À titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté Madame [V] [E] de sa demande au titre de l’article L.211-13 du Code des assurances,
En conséquence,
— Débouter Madame [V] [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à la sanction du doublement des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période comprise entre le 30 mai 2018 et le 3 mai 2021, date de l’offre d’indemnisation définitive de la société ALLIANZ IARD à Madame [V] [E], avec pour assiette le montant de cette offre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période comprise entre le 30 mai 2018 et le 31 mai 2022, date de signification des conclusions de la société ALLIANZ IARD, valant offre définitive d’indemnisation, avec pour assiette le montant de cette offre,
§ sur l’anatocisme :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a rejeté la demande d’anatocisme de Madame [V] [E],
— Rejeter le point de départ de la capitalisation des intérêts fixé par Madame [V] [E] au 30 mai 2018,
En tout état de cause,
— Limiter la condamnation au doublement des intérêts à la période comprise entre le 30 mai 2018 et le 21 décembre 2023, date du jugement du tribunal judiciaire de Bastia ;
— Débouter Madame [V] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Débouter Madame [V] [E] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions '.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à qui l’ensemble de la procédure d’appel a été régulièrement signifiée n’a pas constitué avocat. Elle a produit des débours définitifs selon courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 25 avril 2022 à hauteur de la somme de 108 155,59 €.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 2 octobre 2025 et renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 13 octobre 2025 à 8 heures 30.
Après plaidoiries à l’audience du 13 octobre 2025 et délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R211-29 du même code précise que lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
L’article R211-40 du même code ajoute que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Pour débouter l’assurée de sa demande de doublement des intérêts, le premier juge a considéré que l’assureur indique avoir transmis une offre d’indemnisation le 3 mai 2021 après avoir reçu le 19 décembre 2020 le rapport définitif d’expertise mentionnant la consolidation et que l’offre ayant été transmise dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation, il n’y a pas lieu à application de la pénalité.
La cour rappelle qu’en cette matière et par principe, l’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué lors d’un accident de la circulation doit présenter une offre d’indemnisation dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, que si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de victime dans les 3 mois qui suivent l’accident, il peut alors présenter une simple offre provisionnelle dans le délai de 8 mois et est tenu de présenter une offre définitive dans le délai de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la consolidation.
La cour rappelle aussi que l’offre doit d’une part comporter l’évaluation de chaque chef de préjudice et que si elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice pour être incomplète, elle doit être considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la cour retient que l’accident étant survenu le 30 septembre 2017 et en ayant été informé, l’assureur était tenu de formuler une offre provisionnelle au plus tard le 30 mai 2018.
Or, ainsi que cela résulte de l’examen des pièces du dossier contradictoirement débattues, tandis que le courrier d’allocation de provision allouée par l’assureur à hauteur de la seule somme de 2 000 € par lui le 19 février 2018 ne doit pas se confondre avec une offre complète et suffisante pas plus que ceux des 12 février 2018 et 13 février 2018 le premier consistant dans une prise de contact, le second en une demande d’avis d’un médecin conseil, la cour retient que cette provision certes allouée dans le délai prescrit, qui ne fait pas suite à un courrier du 30 octobre 2017 de la victime resté sans réponse mais fait suite à l’acte d’assignation en référé du 2 février 2018 à laquelle il a été fait droit par le juge des référés le 21 mars 2018 à hauteur de l’indemnité provisionnelle sollicitée de 7 000 €, ne comporte dans son libellé aucun des éléments exigés par les articles précités.
Dès lors, alors que l’assureur n’a formulé aucune offre provisionnelle complète et suffisante, la sanction du doublement des intérêts est encourue par lui de ce chef.
En l’espèce aussi, la cour retient que l’assureur ayant été informé par rapport d’expertise du 19 décembre 2020 de la consolidation de l’état de santé de la victime, il a formé une offre définitive dans le délai requis soit le 3 mai 2021 pour un total de 210 778,99 € suivie d’une seconde offre à la hausse par conclusions au fond signifiées le 31 mai 2022 pour un total de 227 951,71 €.
Alors que le premier juge comme la cour sont saisis d’une demande de voir déclarer ces deux offres insuffisantes et incomplètes bien que formées dans le délai prescrit, la cour rappelle en la matière de l’insuffisance alléguée que la jurisprudence considère notamment qu’une offre représentant plus de 25 % des préjudices indemnisés ou plus d’un tiers des sommes allouées est suffisante.
Tandis que la cour ne trouve aucun moyen allégué pour voir déclarer ces offres incomplètes alors que l’offre du 3 mai 2021 comporte bien une proposition quant à l’incidence professionnelle et que le premier juge a alloué à la victime une somme de 400 822, 07 € pour indemniser le préjudice corporel subi tandis que postes PGPF et IP ont été réservés et que le recours du tiers payeur à hauteur de 108 155, 59 € n’a pas été mentionné ce dont la cour n’est pas saisie, la cour observe que les sommes offertes par l’assureur représentent globalement et non autrement à la fois plus de 25 % et plus d’un tiers des sommes effectivement allouées par le premier juge et non contestées en cause d’appel.
La cour estime ainsi que ces offres doivent être considérées comme complètes et suffisantes et que tout autant l’absence d’offre complète et suffisante court limitativement du 30 mai 2018 au 3 mai 2021.
S’agissant de l’assiette de la sanction, faute pour l’assureur de justifier sur cette période considérée d’une offre complète et suffisante ainsi que jugé par la cour, alors que la pénalité a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, l’assiette de la sanction doit s’appliquer sur la totalité de l’indemnité allouée soit sur la somme de 400 822,07 € ainsi que jugée et non contestée et non pas sur le montant de l’offre du 3 mai 2021.
Aussi et par infirmation de la décision telle que déférée, la cour, statuant à nouveau, ordonne que la somme de 400 822,07 € porte intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2018 et jusqu’au 3 mai 2021.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le premier juge a débouté Madame [E] de sa demande de capitalisation des intérêts doublés à compter du 30 mai 2018.
En cause d’appel, Madame [E] fait valoir qu’une telle capitalisation ne suppose plus une demande en justice sur ce point et qu’elle réitère de surcroît cette demande en cause d’appel tandis que l’intimée soutient au contraire par référence à la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 1154 du même code que le point de départ de la capitalisation débute à compter de la demande en justice outre qu’elle fait valoir qu’une telle demande est punitive si le doublement des intérêts est déjà acquis.
La cour retient que par acte d’assignation du 10 janvier 2022, Madame [V] [E] a sollicité avec la liquidation de son préjudice corporel l’application de la sanction du doublement des intérêts à compter du 30 avril 2018 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme.
La cour rappelle aussi que la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 1154 a considéré que l’anatocisme s’applique sans distinction aux intérêts moratoires ou conventionnels, de manière générale aux intérêts moratoires ce qui inclut le doublement des intérêts prévus par les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances comme en l’espèce.
La cour rappelle aussi qu’au visa de l’ancien 1154 du code civil, la jurisprudence a considéré qu’en cette matière, le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation et qu’il ne doit pas estimer la demande injustifiée, les deux conditions exigées par l’ancien texte étant une demande en justice et des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
C’est pourquoi, la cour, qui n’a aucun pouvoir de modération en la matière et est saisie au demeurant d’une telle demande d’anatocisme formée dès le 10 janvier 2022 devant le premier juge, et alors qu’elle a, par infirmation du premier juge ordonné que la somme de 400 822,07 € porte intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2018 et jusqu’au 3 mai 2021, doit relever que des intérêts moratoires sont échus au moins pour une année entière et doit donc ordonner que les intérêts échus du 30 mai 2018 au 3 mai 2021 produisent intérêts.
Sur les frais irrépétibles d’appel et les dépens d’appel
En équité, la cour condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle condamne également la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée,
Statuant à nouveau,
— ordonne que la somme de 400 822,07 € porte intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2018 et jusqu’au 3 mai 2021
— ordonne que les intérêts échus du 30 mai 2018 au 3 mai 2021 produisent intérêts
Y ajoutant,
— condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des tutelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Travailleur manuel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Constituer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Solde ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Désistement ·
- Sauvegarde de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Conseiller ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Magistrat
- Coefficient ·
- Production ·
- Poste ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équipement électrique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Action ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Surcharge ·
- Conditions de travail ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Protocole ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.