Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2025, N° 21/02176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 02 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSFS
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02176, en date du 07 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [Y] [K],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
société anonyme à directoire, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 618 622, ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la CEPGEE), anciennement dénommée la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne, a consenti à M. [Y] [K] un prêt Primo Optionnel n°8729424 d’un montant de 253 000 euros remboursable sur une durée de quinze ans (du 15 décembre 2023 au 15 novembre 2028) après une franchise de 36 mois au taux de 4% l’an, afin de financer l’acquisition d’un logement avec travaux sis à [Localité 2], [Adresse 3], garanti par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) à hauteur de 100%.
Le bien immobilier financé a été revendu par M. [Y] [K] le 17 décembre 2013, sans en informer la CEPGEE et la CEGC, et l’emprunteur a poursuivi l’amortissement.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2020 avec avis de réception signé le 8 octobre 2020, la CEPGEE a mis M. [Y] [K] en demeure de lui régler les échéances échues et impayées du 15 janvier 2020 au 15 septembre 2020 (outre pénalités et intérêts de retard) à hauteur de 15 977,46 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2020 avec avis de réception du 8 décembre 2020, la CEPGEE a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [Y] [K] en demeure de lui régler sous quinzaine la somme totale exigible à hauteur de 172 217,38 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2021, la CEPGEE a mis la CEGC en demeure de procéder au règlement des sommes dues en vertu du cautionnement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 mars 2021, la CEGC a refusé sa garantie du fait de la vente du bien immobilier financé.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2021, la CEPGEE a fait assigner M. [Y] [K] en paiement des sommes dues en vertu du prêt, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 172 408,62 euros selon décompte arrêté au 20 avril 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 7% à compter du 21 avril 2021.
M. [Y] [K] a soutenu que la déchéance du terme prononcée par la CEPGEE était non avenue, dans la mesure où les sommes prêtées étaient devenues exigibles du fait de la vente du bien financé, selon l’article 14 des conditions générales.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. [Y] [K] à payer à la CEPGEE la somme de 172 408,62 euros au titre du prêt immobilier consenti le 10 novembre 2010, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4% à compter du 20 avril 2021,
— condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy,
— condamné M. [Y] [K] à payer à la CEPGEE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu que M. [Y] [K] avait vendu le bien financé sans en informer le prêteur et la caution, en violation de l’article 14 des conditions générales, et a jugé qu’il avait manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi.
Il a relevé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée par la CEPGEE compte tenu de l’absence de régularisation des échéances échues et impayées depuis le 15 janvier 2020, sur le fondement de l’article 18 des conditions générales, déterminant l’exigibilité des sommes restant dues en vertu du prêt.
— o0o-
Le 10 juin 2025, M. [Y] [K] a formé appel du jugement tendant à son annulation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [K], appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer totalement la décision du tribunal judicaire de Nancy en date du 7 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— de constater que la clause d’exigibilité anticipée prévue au titre du prêt immobilier consenti le 10 novembre 2010 est abusive,
— de déclarer la clause d’exigibilité anticipée prévue au titre du prêt immobilier consenti le 10 novembre 2010 non écrite,
En conséquence,
— de débouter la CEPGEE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la CEPGEE aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— de condamner la CEPGEE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CEPGEE aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [K] fait valoir en substance :
— que la clause par laquelle la CEPGEE est autorisée de manière expresse et non équivoque à exiger, avec un préavis d’une durée de quinze jours courant à compter d’une mise en demeure par simple lettre recommandée, le paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt, en cas de défaut de paiement à sa date ' des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires ' (correspondant à une échéance mensuelle de 1 791,30 en principal, intérêts, frais ou accessoires), alors que les conditions contractuelles ont prévu le remboursement de la somme de 253 000 euros sur une durée de 15 ans, est présumée abusive selon l’article R. 132-2 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), en ce que le délai de préavis de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser tout ou partie d’une échéance impayée n’est pas d’une durée raisonnable au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
— que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et doit être déclarée non écrite.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CEPGEE, intimée, demande à la cour :
— de déclarer M. [Y] [K] mal fondé en son appel, et de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
— de condamner M. [Y] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel,
— de condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens d’appel, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CEPGEE fait valoir en substance :
— que M. [Y] [K] a fait preuve d’un comportement déloyal en s’abstenant délibérément d’attirer l’attention du prêteur sur la revente du bien financé le 17 décembre 2013 et de porter cette information à la connaissance de la caution, en violation de l’article 14 des conditions générales du prêt, lui permettant de conserver fauduleusement le bénéfice d’un terme dont il était contractuellement stipulé déchu de plein droit ; que l’encaissement du prix de la revente sur le compte de M. [Y] [K] (le 30 décembre 2013 à hauteur de 243 495,61 euros sous l’intitulé ' VIR SCP [J] ET BRISSA ') ne pouvait valablement constituer l’information qu’il devait contractuellement au prêteur ; que dès le 8 janvier 2014, et alors qu’aucun incident de paiement n’était intervenu au titre prêt, M. [Y] [K] a procédé à la répartition du prix perçu sous la forme de trois virements de 11 967,89 euros, 22 939,30 euros et 200 000 euros, alors qu’il devait procéder au remboursement anticipé du prêt ; que M. [Y] [K] a agi de mauvaise foi en transformant frauduleusement un prêt immobilier en prêt de trésorerie ;
— que la déloyauté du comportement de M. [Y] [K] l’a placée dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation d’information dont elle était tenue envers la caution en vertu des dispositions de l’article 5.1.2 de l’engagement de caution ; que M. [Y] [K] ne saurait tirer profit de cette clause en ce qu’elle s’applique dans les rapports du prêteur et de la caution, et qu’il est le seul à l’origine du manquement du prêteur à son obligation d’information (dont il ne subit aucun dommage) ;
— que M. [Y] [K] est contractuellement déchu du terme par le seul effet de la revente du bien financé ; que l’intervention de la CEGC n’avait pas vocation à rétablir M. [Y] [K] dans le bénéfice d’un plan d’amortissement mais uniquement d’obtenir le remboursement de ce qu’elle a payé, conformément à l’article 2305 du code civil ;
— que M. [Y] [K] se prévaut à hauteur de cour du caractère abusif de la clause de déchéance du terme alors qu’il a manqué à son obligation de loyauté dans la bonne exécution de ses obligations ; que subsidiairement, la résolution unilatérale du contrat a été prononcée dans des conditions régulières au regard des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et de l’article 1226 du code civil, en ce que si M. [Y] [K] a été mis en demeure de régulariser huit mensualités impayées de 1 934,66 euros chacune (soit 15 711,55 euros) dans un délai de quinze jours, il a bénéficié de deux mois supplémentaires pour régulariser les sommes dues avant le prononcé de la déchéance du terme, s’agissant d’un délai raisonnable alors qu’il disposait en compte de la somme de 243 495,61 euros pour pouvoir le faire.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de prêt de mauvaise foi et sur la déchéance du terme par l’effet de la vente du bien immobilier financé
Le tribunal a retenu d’une part, que M. [Y] [K] avait vendu le bien immobilier financé sans en informer la CEPGEE et la CEGC en violation des dispositions de l’article 14 des conditions générales du prêt, et avait continué à bénéficier du terme du prêt en poursuivant le remboursement des mensualités conformément au tableau d’amortissement, et d’autre part, que le prêteur avait prononcé postérieurement la déchéance du terme en application de la clause résolutoire figurant à l’article 18 des conditions générales, compte tenu des échéances demeurées impayées après le 15 janvier 2020.
La CEPGEE soutient que le moyen nouveau soulevé par M. [Y] [K] à hauteur de cour, tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme, n’est pas soulevé de bonne foi, en ce qu’il a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat, ayant délibérément dissimulé la revente du bien financé intervenue le 17 décembre 2013 et ainsi conservé le bénéfice d’un terme dont il était contractuellement stipulé qu’il était déchu de plein droit en ce cas.
Aussi, la CEPGEE fait valoir que le caractère abusif de la déchéance du terme invoqué par M. [Y] [K] de mauvaise foi doit être privé d’effet, en ce qu’il tend à le faire échapper aux conséquences de la violation de ses obligations contractuelles.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1104) dispose que ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. '
En l’espèce, l’article 14 des conditions générales du prêt a prévu que ' l’emprunteur s’engage à aviser le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible. '
En outre, l’article 18 desdites conditions générales a mentionné que ' le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – D’une manière générale, inobservation des obligations prévues dans l’offre de prêt. De plus, les emprunteurs s’interdisent pendant toute la durée du prêt, sous peine d’exigibilité immédiate du prêt :
— De ne rien faire qui puisse diminuer la valeur de l’immeuble objet du prêt, d’en changer la nature ou la destination
— De vendre ou hypothéquer cet immeuble ou de nantir les parts donnant vocation à la jouissance et à la propriété de cet immeuble, sans l’autorisation expresse du préteur '.
Il ressort donc des dispositions contractuelles que M. [Y] [K] était tenu de communiquer au prêteur et à la caution l’information de vente du bien financé, et de respecter son engagement de solliciter l’autorisation expresse du prêteur avant de vendre le bien financé.
En outre, le contrat a prévu la sanction de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de manquement de M. [Y] [K] à l’interdiction de vente du bien financé sans autorisation expresse du prêteur.
Or, il est constant que le bien financé a été vendu le 17 décembre 2013, sans que M. [Y] [K] ne justifie d’une autorisation expresse de la CEPGEE, et qu’il a continué, en connaissance de la clause contractuelle acceptée, à s’acquitter des échéances du prêt jusqu’au 15 janvier 2020 en dissimulant au prêteur l’existence de la cause d’exigibilité immédiate du prêt liée à la vente.
Il en résulte que M. [Y] [K] s’est volontairement soustrait à l’interdiction de vendre le bien immobilier financé sans l’autorisation du prêteur, et l’a ainsi privé de l’utilité attendue du contrat, caractérisant sa volonté de se soustraire au paiement des sommes exigibles grâce au produit de la vente.
En effet, l’information de la vente de l’immeuble financé, dissimulée au prêteur, avait pour conséquence l’exigibilité immédiate du prêt, ce que M. [Y] [K] soutenait d’ailleurs en première instance (afin de voir déclarer non avenue la déchéance du terme prononcée par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement).
Aussi, M. [Y] [K] ne peut invoquer ce même contrat, et plus précisément le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances exigibles à leur date, pour se soustraire à son manquement volontaire à l’interdiction de solliciter l’autorisation expresse de la CEPGEE avant de vendre le bien financé.
En effet, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle par M. [Y] [K] pour s’opposer à la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, et sans porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties, il y a lieu de constater que l’exigibilité des sommes restant dues au titre du prêt résulte de la vente du bien financé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [K] à payer à la CEPGEE la somme de 172 408,62 euros au titre du prêt immobilier consenti le 10 novembre 2010, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4% à compter du 20 avril 2021.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEPGEE a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la CEPGEE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens et autorise Me Alain Chardon, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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