Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKI
Nom du ressortissant :
[D] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 7 novembre et 3 décembre 2025, confirmées respectivement en appel les 9 novembre et 5 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [D] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 décembre 2025, reçue le 1er janvier 2026 à 14 heures 52, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 janvier 2026 à 14 heures 45 a fait droit à cette requête.
M. [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 janvier 2026 à 16 heures 24 en faisant valoir que sa situation ne faisait pas partie de celles prévues pour justifier une troisième prolongation, que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant la période de rétention et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [D] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 janvier 2026 à 10 heures 30.
M. [D] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [D] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— M. [D] [B] a été incarcéré à compter du 13 février 2024 en exécution de trois peines d’emprisonnement d’une durée totale de 30 mois, à savoir:
6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 juin 2023 pour vol en réunion en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
6 mois d’emprisonnement par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 juin 2023 pour vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, rébellion, tentative de vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,
18 mois d’embrisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 juillet 2024 pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée,
— M. [D] [B] a déjà été écroué en 2023 en exécution de trois autres peines d’emprisonnement d’une durée totale de dix mois prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon pour d’autres faits délictueux,
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de passeport en cours de validité, l’autorité administrative a saisi dès le 4 novembre 2025 les autorités consulaires algériennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a envoyé le 12 novembre 2025 un jeu d’empreintes et de photographies d’identité par pli recommandé à ces mêmes autorités,
— l’autorité administrative a adressé une relance à ces autorités les 24 novembre et 29 décembre 2025 et est dans l’attente d’une réponse,
Lors des débats, M. [D] [B] s’en est remis à l’appréciation de la Cour quant au fait de savoir si sa situation faisait partie de celles prévues pour justifier une troisième prolongation.
Les nombreuses condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [D] [B] suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. En outre, M. [D] [B] est dépourvu de document de voyage, de telle sorte que la requête de l’autorité administrative est bien fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 1° et 2° du CESEDA.
Les diligences effectuées par l’autorité administrative et rappelées ci-dessus sont suffisantes en l’espèce, étant observé que M. [D] [B] ne précise pas quelles autres diligences auraient dû être faites.
Enfin, M. [D] [B] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours, compte tenu de l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, malgré les multiples relances faites par l’autorité administrative, et compte tenu du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie
Néanmoins, il n’est pas établi que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues, de telle sorte qu’il existe à ce stade de la procédure de rétention des perspectives possibles d’éloignement.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la requête de l’autorité administrative et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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