Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 déc. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4GB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 740
du 19 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [Z]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 août 2024 du tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [E] [Z], 10 ans à interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans,
Vu l’arrêté en date du 12 décembre 2025 de monsieur le préfet du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [E] [Z], à 13 décembre 2025 9 H 22,
Vu la saisine de Préfet du Var en date du 16 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 17 Décembre 2025 à 14 H 24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [Z] faite le 18 Décembre 2025 à 10 H 43 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 43 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 18 décembre 2025 à 11 H 26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de Maître Sandra VINCENT transmises par courriel le 18 décembre 2025 à 11h43,
Vu les observations de monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 18 décembre 2025 à 17h32,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Décembre 2025, à 10 H 43, Monsieur [E] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Décembre 2025 notifiée à 14 H 24, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
S’agissant de l’erreur d’appréciation au regard de l’examen de la situation personnelle, il ne s’agit que de citations générales de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus alors même que le juge a pris soin de détailler dans sa motivation, que l’intéressé a refusé d’être entendu par les services de la police aux frontières le 10 décembre 2025. En outre, les seules observations qu’il a pu formuler le même jour par écrit, préalablement à l’arrêté fixant le pays de destination, sont relatives au fait qu’il veuille aller en Espagne car sa famille y réside et que compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet de n’avoir pas pris en compte dans sa décision le fait qu’il ait un enfant français.
Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Décembre 2025 à 10h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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