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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6D
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01507
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE FINANCO, immatriculée au RCS de [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6D,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la société Arkea Financements et services, anciennement Financo, a accordé à M. [D] [T] un prêt d’un montant de 50 804,80 euros.
Suite à plusieurs incidents de remboursement, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte du 30 septembre 2024, la société Arkea Financements et services a assigné M. [D] [T] afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 06 mai 2025 :
— a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Arkea Financements et services à l’encontre de M. [D] [T],
— a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt,
— a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 25 novembre 2021,
En conséquence,
— a condamné M. [D] [T] à payer à la société Arkea Financements et services la somme de 43 622,67 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % à compter de la présente décision,
— a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Arkea Financements et services à l’encontre de M. [D] [T],
— a rejeté la demande en paiement de l’indemnité de résiliation,
— a condamné M. [D] [T] aux entiers dépens de la procédure,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— a rejeté toute autre demande,
— a rappelé l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2025.
Par conclusions régulièrement signifiées le 22 août 2025, l’intimée a soulevé un incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2025, la société Arkea Financements et services, intimée, demande au conseiller de la mise en état
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— de condamner M. [D] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2026, M. [T] demande à la cour
— de débouter la société Arkea Financements et services de sa demande de radiation de l’affaire, de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Arkea Financements et services à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Arkea Financements et services aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la demande de radiation
L’intimée demande la radiation de l’affaire car l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement.
L’appelant réplique qu’il lui est impossible d’exécuter le jugement attaqué et que l’intimée ne démontre pas la nécessité de cette exécution, qu’il serait privé d’un double degré de juridiction si l’affaire était radiée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant produit
— trois quittances de loyers des mois d’octobre à décembre 2025 pour un montant de 950 euros mensuel,
— un document intitulé appel de cotisation de la société AXA pour un contrat d’assurance automobile émis le 10 février 2025 pour un montant mensuel à régler de 44,02 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 16 janvier 2025,
— une facture EDF du 5 novembre 2024 pour un montant 384,30 euros,
— un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 pour un montant de 4 647 euros à régler sur des revenus annuels déclarés de 42 523 euros.
Ces éléments sont très parcellaires, certains anciens (facture EDF) et ne permettent pas de considérer dans son ensemble la situation économique et financière de l’appelant. Aucun élément bancaire n’est produit.
L’appelant ne prouve donc pas que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est l’impossibilité de l’exécuter.
Sur la question du droit à un double degré de juridiction, la radiation ne constitue pas, en l’espèce , une violation de son droit d’accès à la cour d’appel alors qu’il lui appartenait de rapporter la preuve d’une impossibilité matérielle à régler les sommes auxquelles il a été condamné, ce qu’il échoue à faire.
Enfin, la circonstance selon laquelle l’intimée ne rapporterait pas la preuve de la nécessité de recevoir les sommes auxquelles l’appelant a été condamné est totalement indifférente, la seule preuve qui est exigée incombe à ce dernier et il est défaillant à la rapporter.
En conséquence, l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01700 est radiée.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’incident, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01700,
Dit qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’instance sera rétablie par simples conclusions de reprise d’instance par l’appelant signifiées à l’intimée,
Condamne M. [D] [T] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [D] [Y] à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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