Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2023, N° 17/3359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/663
Rôle N° RG 23/02037 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHK
[8]
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
— [8]
— Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 03 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3359.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [X] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 2], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par l’URSSAF [6] pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [4] a reçu une lettre d’observations du 10 août 2016 relevant plusieurs chefs de redressement et un rappel de cotisations d’un montant total de 1 050 734 euros.
En réponse aux observations de la société, formulées par courrier du 10 octobre 2016, l’URSSAF [6] a ramené le redressement à la somme totale de 986 357 euros.
La société a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS [Adresse 2], le 1er octobre 2016 dont la mention a été portée au RCS, le 25 novembre 2016.
Le 1er décembre 2016, l’URSSAF a ensuite notifié à la société [4] une mise en demeure pour paiement de la somme de 986 357 euros, au titre des cotisations dues, outre celle de 135 765 euros, au titre des majorations de retard.
La SAS [Adresse 2] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de l’organisme, par courrier du 23 décembre 2016.
Le 24 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, forte de la décision implicite de rejet de la commission.
Par la suite, le 26 juillet 2017, cette dernière a rejeté le recours de la société sauf au titre du chef de redressement n°1 pour lequel elle a partiellement fait droit à la demande d’annulation.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après jonction des instances :
— déclaré le recours de la société recevable,
— annulé la mise en demeure délivrée à l’encontre de la société [4],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’à la date de la mise en demeure, le redevable des cotisations et majorations de retard litigieuses était la SAS [Adresse 2] en raison de la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société contrôlée, en exécution de la convention de fusion absorption à effet du 30 septembre 2016, opération dont les parties ne contestent pas qu’elle était opposable aux tiers au 24 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2023, l’URSSAF [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la mise en demeure est régulière,
— déclarer le redressement fondé pour un montant ramené à la somme de 978 915 euros, compte tenu de la remise accordée et des annulations opérées,
— constater que la société a payé les sommes objet du redressement,
— rejeter toutes les demandes adverses.
Au soutien de la régularité de la mise en demeure, l’appelante fait valoir que :
— la SAS [Adresse 2] est tenue, par principe, au paiement de la dette de cotisations sociales de la société [3],
— la transmission universelle de patrimoine a pour conséquence que l’ensemble du patrimoine de la société dissoute est transféré à la société absorbante; il y a transfert automatique des créances et des dettes de l’une à l’autre des sociétés; la société absorbante vient aux droits de la société absorbée;
— la mise en demeure a été délivrée avant la transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés;
— la dissolution doit faire l’objet d’une insertion dans un support d’annonces légales et que le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la publication;
— la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS des actes et évènements l’ayant entrainée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale;
— la SAS [Adresse 2] a entretenu l’URSSAF dans la croyance légitime que la société [3] avait la qualité d’employeur; l’inspecteur n’a pas été informé du traité de fusion lorsqu’il a reçu les observations de la société absorbée par courrier du 10 octobre 2016; la mise en demeure a été receptionnée par la société [3]; dans tous les actes de la procédure la SAS [Adresse 1] indique venir aux droits de la société [3].
L’appelante a développé ensuite ses moyens relatifs au fond du redressement pour lesquels la cour renvoie aux écritures, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée forme ensuite, à titre subsidiaire, des demandes sur le fond du redressement au titre des différents chefs de redressement dont elle conteste le bien-fondé. La cour renvoie aux écritures de l’intimée quant à leur exposition et à celle des moyens présentés à leur soutien, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’intimée réplique, s’agissant de la régularité de la mise en demeure, que :
— la mise en demeure doit être adressée à la personne redevable des cotisations, à peine de nullité;
— la dissolution de la société absorbée est opposable aux tiers à compter de la publication de sa radiation au RCS;
— la mise en demeure envoyée par l’organisme de recouvrement postérieurement à la publication des effets juridiques de la fusion absorption doit être adressée à la société absorbante;
— la nullité de la mise en demeure résultant de son envoi à la société absorbée est une nullité substantielle encourue sans nécessité de justifier d’un grief.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale que l’envoi de la mise en demeure qui constitue la décision de redressement doit être adressé à l’employeur débiteur des cotisations et contributions sociales.
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’absence de mise en demeure adressée au débiteur des cotisations constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité sans qu’il soit exigé la preuve d’un préjudice (Soc 24 novembre 1994, pourvoi n° 92-20.508).
Selon les dispositions de l’article L 236-3 I du code de commerce, la fusion ou la scission entraine la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Aux termes de l’article L 236-14 du même code, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Il ressort de l’extrait Kbis relatif à la SAS [4] que celle-ci a été radiée, le 24 novembre 2016, suite à la fusion absorption par la société [Adresse 2].
Cette opération a fait l’objet d’une publication au BODACC du vendredi 12 août 2016 et autorisée par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 septembre 2016.
Or, la mise en demeure du 1er décembre 2016, pour paiement des causes du redressement ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 10 août 2016, a été envoyée par l’URSSAF [6] à la SAS [4] par lettre recommandée reçue par la SAS [Adresse 1] le 2 décembre 2016.
Les dispositions du code de la sécurité sociale précisent que la lettre de mise en demeure doit être envoyée à l’employeur débiteur des cotisations sociales.
La jurisprudence constante considère que cette obligation est sanctionnée, en cas de manquement, par la nullité sans nécessité de rapporter la preuve d’un grief.
L’URSSAF ne saurait, dès lors, invoquer à son profit la croyance légitime alors qu’il lui appartient de vérifier la régularité des mises en demeure qu’elle envoie.
De plus, elle soutient à tort que la décision de redressement a été adressée à la société dans le délai d’opposition de trente jours suivant la publication au journal d’annonces légales. En effet, la publication de l’avis de projet de fusion a été publié le 12 août 2016 alors que la mise en demeure date du 1er décembre 2016.
Au demeurant, le raisonnement de l’URSSAF est erroné puisque la possibilité donnée aux créanciers de la société de former opposition n’a pas d’incidence sur la date à compter de laquelle la radiation de la société est intervenue du fait de la fusion absorption.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, déclaré la mise en demeure nulle. Leur jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF [6] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande le rejet de la demande de la SAS [Adresse 2] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens
Déboute la SAS [Adresse 2] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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