Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6C
N° de minute : 444/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [I]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 23 août 2024 par le Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [N] [I] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [N] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ;
VU le recours de M. [N] [I] daté du 09 novembre 2024, reçu le même jour à 12h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [I], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [I] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2024 à 10h01 ;
VU la proposition de LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 15 novembre 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [T] [D], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l’appel de M. [N] [I], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur d’appréciation quant à la minorité du retenu :
M. [N] [I] soutient être mineur pour être né le 23 avril 2008. Il soulève ainsi l’illégalité de la mesure de rétention administrative en sa qualité de mineur. Il produit à l’appui de son allégation des conclusions de son avocate produites devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, statuant en audience de comparutions immédiates le 23 août 2024, afin de justifier de sa minorité.
Il convient néanmoins de rappeler que ces conclusions n’emportent pas preuve de la minorité de la personne concernée, d’autant plus qu’il n’est produit à leur soutien aucun document de nature à confirmer l’état de minorité de l’intéressé. D’ailleurs, le tribunal correctionnel de Strasbourg a écarté ces conclusions et a retenu sa compétence, estimant que le prévenu était majeur, relevant le fait que celui-ci s’était déjà vu délivrer précédemment deux mesures d’éloignement par deux autres pays en qualité de majeur et qu’une fiche émanant du système d’information Schengen l’a formellement reconnu comme majeur.
Ce moyen n’est donc aucunement étayé et doit donc être rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête :
Monsieur [N] [I] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024) que M. [G] [W], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 12 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de diligences de l’Administration envers les autorités consulaires:
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 20 octobre 2024, soit préalablement avant son placement en rétention administrative.
En outre, le 14 novembre 2024, les autorités marocaines ont reconnu [N] [I], dont la véritable identité est [V] [F], comme l’un de ses nationaux.
Dans ces conditions, il ne peut dès lors être reproché à l’autorité administrative une saisine tardive des autorités consulaires marocaines.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de preuve des diligences apportées par l’administration :
M. [N] [I] soutient que la préfecture n’apporte pas la preuve de diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’une demande de laissez-passer a été effectuée par l’autorité préfectorale le 16 octobre 2024, cette demande ayant été transmise aux autorités marocaines le 22 octobre 2024. Une relance a été effectuée le 12 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, les autorités marocaines ont reconnu [N] [I] comme l’un de ses nationaux.
Du fait de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines le 14 novembre 2024, une demande de routing a immédiatement été effectuée par l’autorité administrative afin de permettre l’éloignement du retenu dans les plus brefs délais.
Il ne peut dès lors être soutenu que l’autorité administrative n’a pas fait preuve de diligences en vue de procéder à l’éloignement de M. [N] [I].
Ce moyen doit également être rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la prorogation du fait de la situation personnelle de l’intéressé :
M. [N] [I] estime que la prolongation de sa rétention administrative présente un caractère disproportionné dans la mesure où celui-ci est mineur. Il évoque la réalisation de tests osseux qui auraient été ordonnée par le juge des enfants de Lille.
Il ne produit aucun document à l’appui de cette prétention.
Sa majorité ayant au contraire été établie par les documents figurant au dossier, comme rappelé ci-avant, ce caractère disproportionné n’est pas démontré.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties effectives de représentation, faute de justifier d’un domicile fixe et certain (l’intéressé ayant résidé dans un hôtel durant sa période d’assignation à résidence) ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2024 à 15h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [N] [I]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2024 à 15h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [N] [I]
par visioconférence
l’interprète
[D] [T]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [I]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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