Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 23 Janvier 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSRO
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 19 janvier 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. Thierry Phelippeau, avocat général près de la cour d’appel d’Angers
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur [E] [T]
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 13] (72)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant représenté par Me Flora GASTINEAU, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
EPSM DE LA SARTHE, en qualité de curateur
Protection des majeurs
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Janvier 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de M. [E] [T].
Le 23 janvier 2026, le procureur de la République du Mans a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [E] [T] est âgé de 49 ans comme étant né le 6 novembre 1976.
Il a été initialement hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat (SRE) en 2013 suite à l’agression de sa mère et de son beau-père alors qu’il était en 'décompensation schizophrénique avec idées délirantes de persécution associées à une agressivité verbale et physique envers autrui (…) absence de critique, déni des troubles ».
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins mais a réintégré l’EPSM de la Sarthe par arrêté du 09 août 2023 du fait d’une rupture de soins et des traitements anti psychotiques alors qu’il se montrait véhément, incohérent et menaçant contre son agence bancaire. Il ressort du certificat médical de réintégration de [E] [T] du 09 août 2023 que « compte tenu du trouble mental, de la rupture du traitement neuroleptique, de son inaccessibilité à domicile, sa réintégration s’impose au risque d’une décompensation de son comportement pouvant être dangereux ».
Sa fugue a été constatée à l’EPSM le 15 juillet 2025.
Son hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du 31 juillet 2025. Il est alors relevé qu’il ne peut être considéré que la situation connaisse une évolution favorable faute d’ adhésion aux soins, ce refus étant caractérisé par la fuite du patient.
Par arrêté préfectoral du 8 août 2025, la mesure en soins psychiatriques de M. [T] à l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe d'[Localité 10] est maintenue pour une durée maximale de 6 mois à compter du 11 août 2025 jusqu’au 11 février 2026 inclus.
La régularité de la procédure a été constatée par le juge par son ordonnance du 31 juillet 2025.
Le juge a été de nouveau saisi dans le cadre d’un contrôle d’une mesure avant les 6 mois d’hospitalisation en soins sans consentement le 15 janvier 2026.
L’avis mensuel du 9 janvier 2026 rappelle que l’établissement de soins est sans noubelle de M. [E] [T] depuis sa fugue du 15 juillet 2025 et qu’en l’absence de surveillance médicale constante, ses troubles sont susceptibles de compromettre l’ordre public et la sureté des personnes et qu’il importe conformément aux dispositions de l’article L3213-4 du code de la santé publique de maintenir la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les avis mensuels des six mois précédents reprennent ces éléments compte tenu de la fugue de M. [T].
Le Dr [L], dans son avis du 26 janvier 2026, précise n’avoir jamais rencontré le partient étant devenu référent de celui-ci après la fugue. Il ajoute : ' Je ne suis donc pas en mesure d’estimer si les soins et la mesure doivent être maintenus.'
Débats à l’audience
Le ministère public appelant sollicite l’infirmation de la décision et le maintien de l’hospitalisation complète compte tenu de la dangerosité présumée de M. [T].
Le conseil de M. [T] demande la confirmation de la décision faute d’élement sur l’atteinte à l’ordre public.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Il a été constaté la régularité de la procédure antérieure par ordonnance du 31 juillet 2025.
Le juge a été saisi dans les délais.
En application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Si comme le relevait le juge dans son ordonnance du 31 juillet 2025, il ne pouvait être considéré que la situation connaisse une évolution favorable faute d’adhésion aux soins voire même de soins et le refus de soins voire la rupture de soins, étant caractérisé par la fuite du patient.
Il est effectivement à craindre que l’absence de soins depuis six mois conduise à une décompensation.
Mais y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Or, aucun élément nouveau n’est fournit depuis faute de présence du patient dans l’établissement de soins.
Non seulement le risque potentiel lié aux troubles à l’ordre public par M. [E] [T], comme cela est relevé dans les avis d’août 2025 à janvier 2026 parait peu clair et ne permet pas réellement au juge d’apprécier la caractérisation des troubles imposant une surveillance constante mais de surcroit le dernier avis transmis à la Cour en vue de l’audience ne fournit aucun élément en ce sens.
Ainsi, la procédure est régulière en la forme mais l’absence d’élément clairs et motivés caractérisant l’existence d’un trouble grave à l’ordre public ne permet pas au juge d’apprécier la caractérisation des troubles imposant une surveillance constante.
Il convient dès lors de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement en date du 23 janvier 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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