Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 mars 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/00897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
20 mars 2025
Dossier N°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVK
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[S] [J]
—
CENTRE HOSPITALIER DES [6], L’ASFA, LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 19 mars 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 20 mars 2025,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
Actuellement au Centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciare de PAU, en date du 03 Mars 2025,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
L’ASFA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
L’ASFA, curatrice, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 19 mars 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [S] [J] a fait l’objet le 21 février 2025 d’une décision de réintégration au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète intervenue après interruption du programme de soins mis en 'uvre dans le cadre d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 février 2025, le vice-président en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 3 mars 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Mme [S] [J].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 11 mars 2025 et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau par courriel du centre hospitalier des [6], Mme [S] [J] en a interjeté appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Mme [S] [J] indique ne pas avoir connaissance des troubles à l’ordre public qu’elle aurait prétendument causés et ne pas avoir besoin d’une modification du traitement mis en 'uvre. Elle souhaite qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation que ce soit sous la forme de l’hospitalisation complète ou sous celle du programme de soins.
Maître BEGUE fait état de ce que Mme [S] [J] a conscience des troubles dont elle souffre et qu’elle a le sentiment de ne pas être entendue. Elle précise que pour le cas où l’hospitalisation complète ne serait pas levée, sa cliente, qui vit très mal les conditions strictes d’hospitalisation, souhaite pouvoir aller en pavillon ouvert si l’hospitalisation est maintenue.
Le Ministère public a émis son avis le 18 mars 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel, de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [S] [J]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par Mme [S] [J] le 11 mars 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
La décision de réintégration de Mme [J] est intervenue dans le contexte suivant : alors qu’elle était suivie depuis le 24 septembre 2020 en raison d’une décompensation schizophrénique avec paranoïa, refus de soins et troubles du comportement, elle bénéficiait d’un programme de soins depuis le 6 décembre 2024. Le 21 février 2025, le docteur [D], médecin psychiatre au CMP [5], a relevé que Mme [S] [J] était absente à la consultation prévue à cette date et qu’elle faisait l’objet de plaintes de son entourage signalant d’importants troubles du comportement justifiant la demande de réintégration. Le docteur [D] précise que les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, raison pour laquelle il était nécessaire de mettre fin au programme de soins dont bénéficiait Mme [J]. Se fondant sur ces éléments, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté le 21 février 2025 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
L’avis motivé émis par le docteur [C] le 27 février 2025 met en évidence que la patiente, hospitalisée pour décompensation schizophrénique dans un contexte de rupture de soins, reste extrêmement désorganisée malgré la reprise de son traitement et la diminution de son sentiment de persécution, éléments qui justifient le maintien des soins contraints.
Suivant attestation du 17 mars 2025, établie dans le cadre de la procédure d’appel, le docteur [N] précise l’évolution clinique de la patiente en indiquant qu’elle garde une thymie très irritable et qu’elle refuse majoritairement les entretiens médicaux proposés. Elle précise qu’une adaptation thérapeutique lors de la dernière hospitalisation avait permis d’améliorer le contact et d’avoir des échanges constructifs, mais que la patiente refuse désormais l’adaptation du traitement. Elle mentionne que Mme [J] n’a aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas son hospitalisation, elle ne critique pas les idées de persécution.
Au regard de ces éléments, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [J] reste est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont elle souffre, suffisamment caractérisés par les éléments de la procédure, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient donc de confirmer la mesure d’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [S] [J] à l’encontre de la décision du vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 mars 2025 ;
Confirmons l’ordonnance susvisée ;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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