Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 3 juin 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXQ
ORDONNANCE
Le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [D], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [H] [P], né le 15 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [P], né le 15 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français rendue, à titre de peine complémentaire, par arrêt du 08 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [P], né le 15 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 1er juin 2025 à 19h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [H] [P], ainsi que les observations de Monsieur [K] [D], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 juin 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [P] se disant né le 15 mai 1990 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 6 avril 2023.
Il a été incarcéré du 7 septembre 2022 au 30 avril 2025.
A sa levée d’écrou, le 30 avril 2025, le préfet de la Corrèze a pris le même jour un arrêté de placement en rétention administrative pour une pèriode de 4 jours.
Par ordonnance en date du 4 mai 2025 à 14h20, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 6 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 11h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [P],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Corrèze à l’égard d'[H] [P] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2025 à 19h10, le conseil de Monsieur [H] [P] a fait appel de l’ordonnance du 30 mai 2025.
Il demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
— Infirmer l’ordonnance du 30mai 2025 ;
— Accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’audience du 2 juin 2025, le conseil de Monsieur [H] [P] expose que l’appel est motivé par l’incomptabilité de la mesure de rétention avec l’état de santé du retenu et ajoute que sans contester les diligences effectuées par la préfecture il est probable que l’Algérie se dérobe à reconnaitre son ressortissant, alors qu’il est bien algérien et que partant il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Il ajoute que Monsieur [H] [P] a vécu longtemps en Italie, qu’il souhaite quitter la France et retourner sur le territoire italien pour rejoindre des membres de sa famille sans toutefois pouvoir justifier de ses attaches familiales en Italie.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [H] [P] a eu la parole en dernier. Il déclare, en substance, vouloir quitter la France et repartir en Italie et affirme que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 0 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2 0Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3 0 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2"
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats comme des déclarations faites par l’intéressé, que Monsieur [H] [P] a été incarcéré pendant de nombreux mois et présente une menace pour l’ordre public, raison pour laquelle à titre de peine complémentaire la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 6 avril 2023, a prononcé à son encontre une peine d’interdiction définitive du territoire français.
En outre, Monsieur [H] [P] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et déclare, à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la présente procédure, que son souhait est de retourner en Italie où il aurait, sans en justifier, des attaches familiales.
Par ailleurs, Monsieur [H] [P] est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français.
Enfin, si Monsieur [H] [P] affirme que son état de santé n’est pas compatible avec la mesure de rétention force est de constater que les pièces médicales, récentes pour être datées du 9 mai 2025, qu’il présente à l’audience, si elles confirment des paresthésies de deux doigts de la main droite dans les suites d’une chirurgie de butée de l’épaule ne font état d’ aucune incompatibilité avec la mesure de rétention en cours, le rendez-vous pour son électromyogramme étant de surcroît fixé à une date lointaine au 24 novembre 2025démontrant ainsi l’absence de tout caractère d’urgence dans la suite des soins.
Il en résulte que Monsieur [H] [X] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
Concernant les diligences réalisées par l’autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé pour avoir saisi le mois d’avril 2025 les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire afin de pouvoir mettre à exécution la mesure d’éloignement. Ces mêmes autorités ont été relançées les 17 et 30 avril 2025 ainsi que les 14 et 21 mai 2025.
Dans ces conditions,il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales une quelconque carence tandis qu’elles justifient de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de Monsieur [H] [P].
Enfin, en l’absence de toute pièce d’identité, Monsieur [H] [P] ne peut être assigné à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 30 mai 2025 sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [P] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 ami 2025 ;
Y ajoutant,
Déboutons Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Public ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Machine agricole ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Agence ·
- Provision ·
- Montant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Siège ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Drone ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Bâtonnier ·
- Consentement ·
- Montant ·
- Procédure judiciaire ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Fonction publique ·
- Cotisations ·
- Champagne ·
- Contrat de travail ·
- Stagiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.