Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 mai 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFA
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/00162
05 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2025 ;
Le 07 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par courrier du 22 juillet 2022, le CCAS [Localité 4] (le CCAS) a adressé à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE une demande d’avis de crédit d’un montant de 124 359 euros au titre d’une exonération de cotisations sociales- exonération des organismes d’intérêt général (OIG) en zone de revitalisation urbaine (ZRR)- réglés à tort sur les années 2019, 2020 et 2021 pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007.
Après échange de courriers, par décision du 8 décembre 2022, l’Urssaf a sollicité du CCAS un justificatif des agents concernés par l’exonération OIG ZRR, précisant qu’à défaut de transmission des pièces complémentaires, la demande serait réputée rejetée.
Le CCAS a contesté cette décision par la voie amiable le 13 février 2023.
Par décision du 27 avril 2023, notifiée par courrier du 3 juillet 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté sa contestation.
Le 2 septembre 2023, le CCAS a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté le CCAS de [Localité 4] de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui rembourser la somme de 124 359 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2021,
— condamné le CCAS de [Localité 4] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié au CCAS de [Localité 4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 juillet 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 août 2024, le CCAS de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, le CCAS de [Localité 4] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant, à nouveau, de :
— juger l’établissement recevable en son recours et en son appel ;
— juger l’établissement éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
— juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération ;
— condamner l’URSSAF Champagne Ardenne à lui rembourser la somme de 124 359 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2021, augmentés des intérêts aux taux légaux et à leur computation à compter de sa demande d’exonération du 25 juillet 2022.
Le CCAS de [Localité 4] soutient qu’étant organisme reconnu d’intérêt général avec un effectif inférieur à 500 salariés, il bénéficie en application des dispositions de l’article 15 de la loi 11 n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, d’une exonération des cotisations patronales pour le personnel embauchés dans les ZRR, précisant que cette exonération, supprimée par la loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2007 à compter du 1er novembre 2007, reste acquise pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 jusqu’à leurs termes.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande en faisant une interprétation très restrictive de la notion de contrat de travail, excluant du champ de l’exonération les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire que les agents du Centre communal d’action social de [Localité 4] ne sont pas éligibles à l’exonération OIG/ZRR,
— Rejeter, la demande d’application de l’exonération OIG ZRR sur les années 2019,2020 et 2021et par voie de conséquence la demande de remboursement formulée sur ces années,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 5 juillet 2024,
— condamner le Centre communal d’action social de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF fait valoir que seuls les titulaires de contrat de travail, de droit public et de droit privé, sont concernés et que le CCAS, qui remplit bien les autres critères, ne peut du fait du statut des agents concernés, bénéficier de l’exonération de cotisations revendiquée.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement lors de l’audience du 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 7 mai 2025.
Motifs de la décision
Il est acquis aux débats que le CCAS de [Localité 4] est un organisme d’intérêt général ( OIG) et que son action s’inscrit en zone de revitalisation rurale (ZRR), et qu’il a par ailleurs un effectif de moins de 500 salariés.
L’article 15 de la loi 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, a prévu, au bénéfice des OIG 'uvrant en ZRR, une exonération de cotisations versées, sur les gains et rémunérations aux salariés employés, portant sur les assurances sociales, des allocations familiales et des versements de transport ainsi que des contributions et cotisations au fonds national d’aide au logement.
Cette exonération a été abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017, sauf, selon l’article 19 de ce texte, pour les « contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à 500 salariés (') ».
Il est établi que le CCAS forme sa demande financière relativement à la situation de personnels qui ne bénéficient pas d’un contrat de travail, de droit public ou de droit privé.
Il estime cependant qu’au sens de ce texte l’exception de la suppression de l’exonération de cotisations concerne toute personne employée, dont les agents et stagiaires de la fonction publique, et non seulement liée par un contrat de travail.
Il reproche au tribunal une interprétation restrictive, et en réalité littérale du texte concerné, et estime que dès lors que le texte instaurant l’exonération a concerné l’ensemble des personnes employées par les OIG 'uvrant en ZRR, nécessairement son maintien dérogatoire s’applique à la même catégorie. Il fait valoir en outre que les personnels concernés remplissent tous les critères retenues pour un contrat de travail, dont le lien de subordination.
Il ne fournit aux débats aucune décision jurisprudentielle appuyant son interprétation.
Il ressort de la disposition en litige, résultant de l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017, que le législateur a instauré par principe une suppression de l’exonération mise en place deux ans auparavant.
Il a dans la même disposition prévu une exception à cette suppression, en y instaurant un critère d’ancienneté de plus de 10 ans pour les personnels concernés et en prévoyant expressément une référence au contrat de travail.
Rien ne permet de dire que le législateur a entendu étendre à l’ensemble des personnels concernés le champ d’application de cette exception et alors que rien n’invite, dans une loi de financement de la sécurité sociale, prévoyant par principe la suppression d’une exonération, à interpréter au-delà de son énoncé clair et univoque.
La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2011 (2ème chambre -10-28.074), relatif à l’interprétation de l’article 15 de la loi du 23 février 2005, concernant l’instauration même du champ de l’exonération, a indiqué que des praticiens hospitaliers, qui sont des agents publics non liés à l’établissement hospitalier par un contrat de travail, ne peuvent bénéficier des dispositions favorables de ce texte.
Bien que se rapportant à un autre texte, celui instaurant l’exonération, et portant sur une catégorie particulière de professionnels, cette décision traduit la mise à l’écart d’une interprétation extensive des critères législatifs énoncés.
Dès lors, le CCAS n’est pas légitime en sa réclamation financière adressée à l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE .
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant le CCAS sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE le CCAS de [Localité 4] aux dépens d’appel;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
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