Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 322
du 06 Mai 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [L]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 29 avril 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2025 de Monsieur [S] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 mai 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 02 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2025 à 13h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2025 par Monsieur [S] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h17,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 mai 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maitre ORTIGOSA LIAZ Isabelle transmises par courriel le 05 mai 2025 à 17h50.
Vu les les observations de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone transmises par courriel le 05 mai 2025 à 20h32.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, en dépit des dernières observations du conseil de l’intéressé, l’appelant n’invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative, mais reprend les mêmes arguments que ceux soumis au premier juge concernant son adresse d’hébergement stable à [Localité 3], son mariage religieux, sa vie familiale, la durée de sa présence sur le territoire français, la grossesse de sa compagne et ses obligations de pointage
Ces éléments ont été expressément examinés par le premier juge qui a relevé à juste titre que l’autorité préfectorale avait bien pris en considération que l’appelant est père d’un enfant, tout en relevant qu’il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation, et que sa compagne est enceinte ;
Qu’il a également justement considéré que ces éléments relatifs à la situation familiale de l’appelant avaient été mis en balance par l’autorité administrative avec ses antécédents pénaux, dont il résulte qu’il constitue une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement au moins en partie fermes, de 2021 à 2024, notamment pour des faits de violences conjugales et de vols aggravés ;
Étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et alors même que cette décision est justifiée par :
— le risque de fuite rendant impossible une mesure alternativé à la rétention
— ou la menace pour l’ordre public
— ou que l’interessé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que l’appelant a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement (en 2020, 2021 et 2022) auxquelles il ne s’est pas soumis, et qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence décidée le 23 août 2024, l’appelant ne justifiant pas avoir été empêché de signer deux jours de suite en raison de la maladie de son enfant.
Tenant l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention est régulier de sorte que les éléments avancés sont totalement inopérants et qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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