Confirmation 6 novembre 2025
Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 janv. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, N° 24/17710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRÉSORERIE DE [ Localité 4 ] c/ Société civile T.D.T.T., L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIGY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/17710
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
SELARL MJC2A, venant aux droits de la SCP [Z] [T] prise en la personne de Me [Z] [T], liquidateur de la Société Civile T.D.T.T.,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque A0210,
Assistée de Me Sara DEGRAND de la SCP FGB, substituée par Me Laure BUREAU, avocates au barreau de MELUN,
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE
Société civile T.D.T.T., prise en la personne de son représentant légale domicilié audit siège, en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 448 808 055,
Dont le siège social est situé[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril MAZZOLA de la SELARL JURIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
LA TRÉSORERIE DE [Localité 4], établissement public,
Dont l’établissment est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 8]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, présidente de chambre, chargé du rapport,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
OBJET DU LITIGE
Par requête en date du 12 novembre 2025, la SELARL MJC2A, es qualités de liquidateur de la société civile TDTT a sollicité la rectification d’une erreur matérielle survenue dans arrêt du 6 novembre 2025, portant sur la date de l’ordonnance déférée devant la cour.
La Trésorerie de [Localité 4], la société civile TDTT et l’URSSAF Île-de-France, dûment informés, n’ont fait valoir aucune observation.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
« les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Il résulte de la déclaration d’appel que l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, déférée devant la cour date du 21 décembre 2020. Les motifs de l’arrêt discutent de la critique de cette ordonnance. Le dispositif mentionne que l’ordonnance confirmée est en date du 14 décembre 2020.
Cette erruer doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l’erreur matérielle intervenue dansarrêt du 6 novembre 2025,
Disons qu’il convient de lire :
— Confirme l’ordonnance du 21 décembre 2020 ;
Ordonnons la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
Mettons les dépens à la charge de l’Etat.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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