Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 21/12082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2021, N° 19/12328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/12328
APPELANTE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,
INTIMÉS
Madame [L] [H] épouse [R]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Astrid GENTES, avocate au barreau de PARIS, toque D 248,
Monsieur [C] [K] [G] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233,
Monsieur [G] [B]
Demeurant chez Madame [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Se prévalant de deux conventions de participation au sein de la SARL [1], signées les 26 septembre et 4 novembre 2014, M. et Mme [R] ont fait assigner la société [1], M.[Y] son gérant, M. et Mme [B], M. [B] étant associé, et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme principale de 60 000 euros au titre de remboursement du capital qu’ils avaient investi.
Par jugement du 15 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a:
débouté M.[M] [R] de l’ensemble de ses demandes,
débouté Mme [L] [H] épouse [R] de ses demandes formées à l’encontre de M.[C] [Y], M.[G] [B], Mme [F] [J] épouse [B] et de Mme [T] [S],
condamné la société [1] à payer à Mme [L] [H] épouse [R] la somme de 60.000 euros au titre de la convention de participation du 26 septembre 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, ainsi que la somme de 8.500 euros au titre de la convention de participation du 4 novembre 2014, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
condamné la société [1] à payer à Mme [L] [H] épouse [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3.500 euros et aux dépens,
débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que seule la société [1] s’était engagée à l’égard de Mme [R], M.[Y] étant intervenu en qualité de gérant et M.[B] en qualité d’associé.
La SARL [1] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration enregistrée le 28 juin 2021 en intimant uniquement Mme [R].
Par actes délivrés le 1er décembre 2021, Mme [L] [R] a assigné MM.[Y] et [B] sur appel provoqué.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2022, l’appel provoqué formé par Mme [R] à l’égard de M. [Y] a été déclaré recevable. Sur déféré, la cour d’appel, par arrêt du 14 mars 2023 a confirmé cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la société [1], appelante, et M.[Y], intimé provoqué, demandent à la cour de :
réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions faisant grief à la société [1], la confirmer en ce qu’elle a débouté Mme [R] de ses demandes contre M.[Y],
débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [L] [R] à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans dernières ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, Mme [L] [R] demande à la cour de:
la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société [1], M.[C] [Y] et M. [G] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui régler la somme de 8.500 euros au titre de la convention en date du 26 septembre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 et la somme de 60.000 euros au titre de la convention en date du 4 novembre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [Y] et M. [G] [B] au paiement de la somme en principal de 68.500 euros avec la société [1] et
statuant à nouveau, condamner solidairement la société [1], M.[Y] et M.[B] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de la convention du 26 septembre 2014 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, la somme de 60.000 euros au titre de la convention du 4 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais l’infirmant sur le montant, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner solidairement M. [C] [Y] et M. [G] [B] avec la société [1] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité procédurale de 3.500 euros et aux dépens de première instance,
Y ajoutant, condamner solidairement la société [1], M.[Y] et M.[B] à lui payer une indemnité procédurale de 8.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct par Maître Astrid Gentes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[G] [B] assigné en appel provoqué par acte du 1er décembre 2021, délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
— Sur les demandes en paiement au titre des conventions de participation
Mme [R] dirige ses demandes en paiement au titre des conventions signées le 26 septembre 2014 et le 4 novembre 2014 solidairement à l’encontre la société [1] et de MM.[Y] et [B].
Elle expose avoir été sollicitée par M.[Y], gérant de la société [1], pour mobiliser un financement dont la société avait besoin pour servir de caution dans le cadre d’une candidature à un appel d’offres et que la deuxième convention ayant le même objet intégrait également M. [G] [B] en qualité d’associé et partenaire de la société [1] à l’étranger. Elle soutient que les conventions de participation mentionnent que la société [1] est représentée par son gérant, habilité à agir en son nom et qu’il a déclaré expressément agir au nom de la société, que les financements devaient être utilisés au profit de la société,que M.[Y] a ainsi valablement engagé la société [1] en sa qualité de gérant, la société ne pouvant pertinemment soutenir qu’elle n’est pas partie aux conventions.Elle ajoute qu’il est sans incidence sur l’engagement de la société à son égard que les prestations aient été versées aux personnes physiques dès lors qu’il est admis en jurisprudence que la société reste engagée même si les fonds ont seulement profité à des personnes physiques et qu’il résulte de l’article L.223-18 alinéa 5 du code de commerce que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social.
Mme [R] fait valoir que MM.[Y] et [B] sont également personnellement engagés à son égard en tant que parties aux conventions, ces derniers s’étant reconnus débiteurs à son égard en lui remettant chacun un chèque de garantie avec des dates d’encaissement et en se désignant dans différents courriers échangés entre les parties, personnellement comme ses co-débiteurs, en faisant référence ou non à la société [1]. Elle souligne l’existence d’une confusion entre les intérêts de la société [1] et celles des personnes physiques qui prévoyaient d’exécuter les obligations prévues par les deux conventions en la remboursant avec des fonds venant de leurs comptes bancaires personnels.
La société [1] soutient qu’elle n’est aucunement engagée par ces conventions auxquelles elle n’est pas partie, que la somme de 8.500 euros versée au titre de la première convention l’a été à M.[Y] et a été remboursée, que la somme de 30.000 euros réglée au titre de la seconde convention l’a été au moyen de chèques libellés à l’ordre de M.[B] (6.500 euros) de M.[Y] (18.500 euros) et de Mme [S] (5.000 euros), de sorte qu’aucune somme ne lui a été personnellement versée, que son patrimoine ne se confond pas avec celui de ces trois personnes, qu’ainsi Mme [R] échoue à démontrer que ces chèques se rattachent à l’exécution des conventions auxquelles elle est tiers.
M.[Y] expose qu’il n’est intervenu qu’en qualité de représentant de la société [1] et que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée au titre des conventions auxquelles il est tiers. Il ajoute, s’agissant de la première convention que la somme de 8.500 euros a été remboursée à Mme [R] et que la société [1] n’ayant pas remporté l’appel d’offre, elle ne peut prétendre à aucun bénéfice.
M.[B] n’a pas constitué avocat et n’avait pas davantage comparu en première instance.
Le 26 septembre 2014, Mme [R] a signé avec M.[C] [Y] une convention de participation, qui indique liminairement que 'Dans le cadre de ses activités la société [1] représentée par Monsieur [C] [Y], son Gérant, est amenée avec ses partenaires à soumettre sa candidature à des appels d’offre. Ces appels d’offre nécessitent de mobiliser des fonds servant de caution pour présenter sa candidature'.
La convention précise ensuite que M.[Y] a sollicité la participation de Mme [R] pour un montant de 10.000 euros devant être versé en deux tranches de 5.000 euros, la première en date du jour de la convention ayant donné lieu à un reçu. Il est stipulé que le remboursement de la totalité de ces 10.000 euros se fera au plus tard le 1er décembre 2014 et que 'Le paiement du gain de cette participation sera de 10.000 € payable au plus tard le 1er Décembre 2014 si la société [1] est retenue pour l’appel d’offre concerné.' et qu’il a été remis à Mme [R] ' Une garantie par 1 chèque de 10.000 € sur [2] n° 0334219 encaissable au 1er Décembre 2014 pour les 10.000 € de participation'.
En exécution de cette convention, Mme [R] a remis le 26 septembre 2014 une somme de 5.000 euros et le 2 octobre 2014 un montant, non pas de 5.000 euros, mais de 3.500 euros à l’ordre de M.[Y]. M.[Y] 'Gérant pour le compte de la société [1]' a établi les reçus correspondants.
M.[Y] a remis à Mme [R] un chèque personnel de garantie de 8.500 euros, encaissable au 1er décemebre 2014.
Il n’est aucunement allégué que la somme de 8.500 euros (5.000 + 3.500 euros) a été encaissée par la société [1], laquelle conteste au contraire avoir reçu ces fonds. Il n’est au demeurant pas contesté que la société [1] n’a pas émis le chèque de garantie de 10.000 euros, et que ce chèque a été restitué le 3 février 2015 à 'Monsieur [Y]' par Mme [R] après que celle-ci a attesté avoir reçu un chèque sur [3] d’un montant de 8.500 euros 'par Monsieur [C] [Y]' en remboursement de sa participation. Il s’en déduit que la somme de 8.500 euros a été remise à M.[Y] personnellement.
Quelques semaines après cette première convention, une seconde convention de participation a été signée le 4 novembre 2014, d’une part, par Mme [R], d’autre part, par M.[C] [Y] et M.[G] [B] ' son associé sur l’étranger', ayant pour objet un nouveau financement de 30.000 euros par Mme [R], toujours destiné à mobiliser des fonds pour servir de caution à la présentation d’une candidature à des appels d’offres.
La convention prévoit que Mme [R] verse une somme de 30.000 euros au moyen de trois chèques (18.500 euros, 6.500 euros et 5.000 euros), qui lui sera remboursée en totalité au plus tard le 30 janvier 2015, et le paiement d’un gain de 30.000 euros payable au plus tard le 30 janvier 2015, si la société [1] est retenue au titre de l’appel d’offres. Un chèque de garantie de 30.000 euros tiré sur le '[3] et encaissable au 30 janvier 2015" étant remis ce jour à Mme [R] pour ses 30.000 euros de participation.
Il est constant qu’en exécution de cette seconde convention, Mme [R] a versé la somme de 30.000 euros au moyen de trois chèques, tous datés du 4 novembre 2014:
— le premier d’un montant de 6.500 euros à l’ordre de M.[G] [B],
— le second d’un montant de 18.500 euros à l’ordre de M.[C] [Y],
— le troisième d’un montant de 5.000 euros à l’ordre de Mme [S].
Ces modalités de versement du montant de financement confirment que la société [1] n’était pas la bénéficiaire directe de ces fonds.
Quant au chèque de garantie de 30.000 euros, remis le jour de la signature de la convention, il ressort des pièces aux débats qu’il a été émis par M.[B] sur son compte ouvert dans les livres de la banque [3] au nom de ' [G] ou M-[X] [B]' et qu’il porte la date butoir du 30 janvier 2015 fixée dans la convention pour le remboursement de la participation.
Il s’ensuit que Mme [R] n’a pas versé la somme de 30.000 euros à la société [1] et que le chèque de garantie n’a pas été émis sur le compte de la société [1].
Il n’est pas précisé si les trois bénéficiaires de ces chéques ont en définitive reversé les fonds à la société [1], étant relevé que le motif invoqué pour solliciter cette participation était de servir de 'caution’ à une candidature à un appel d’offres, terme pouvant aussi s’entendre comme un cautionnement par des personnes physiques de la société [1], qu’en effet s’il s’était agi pour la société de démontrer sa capacité financière, il eût été plus simple qu’elle reçoive personnellement des fonds.
Il ne saurait davantage être déduit de la mention liminaire de la convention 'Dans le cadre de ses activités la société [1] représentée par Monsieur [C] [Y], son Gérant, est amenée avec ses partenaires à soumettre sa candidature à des appels d’offre’ le fait que M.[Y] a souscrit les engagements contractuels au nom de la société, ès qualités de gérant, le rappel de sa qualité étant en lien avec l’explication de l’activité de la société et non avec l’engagement souscrit. Les conventions ne sont d’ailleurs pas signées au nom de la société représentée par son gérant, mais par M.[Y] sans qu’il soit précisé qu’il signe en sa qualité de gérant. Il importe peu à cet égard que M.[Y] ait pu disposer du pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers, puisqu’il n’est pas démontré qu’il l’a fait.
Dans ce contexte, à défaut de disposition dans la convention stipulant que les participations seront remboursées et que les éventuels gains seront payés par la société [1], la simple circonstance que ces financements ont été mobilisés à l’occasion d’une candidature de la société [1] à un appel d’offres, ne suffit pas à démontrer que la société est débitrice à l’égard de Mme [R].
La signature de la seconde convention par M.[B], qui n’a pas qualité pour représenter la société [1], tend à confirmer que l’engagement n’a pas été pris par la société.
Il sera également relevé que dans leur courrier du 24 juillet 2015, faisant suite aux réclamations de Mme [R], M.[Y] et M.[B] évoquent des prêts en ces termes: 'Nous avons signé ensemble deux conventions de participation, la première avec un prêt de 8.500 Euros qui a fait l’objet d’un remboursement de notre part. La seconde dont tu fais référence avec un deuxième prêt de 30.000 Euros que tu nous as consenti. Nous avions prévu de te rembourser dans un délai de 3 mois, soit à fin janvier 2015 [….]' ( souligné par la cour).
MM.[Y] et [B] s’expriment manifestement en leurs noms personnels. Il sera également relevé que le chèque de garantie de 30.000 euros remis à Mme [R] au titre de la seconde convention tiré sur le compte ouvert au [3] au nom de [G] ou M.[X] [B], étant atteint de péremption, a été remplacé le 8 décembre 2015 par un nouveau chèque de 30.000 euros toujours tiré sur le même compte de M. Mme [B], post daté au 20 mai 2017.
Dans un courrier du 4 mai 2018 répondant à la mise en demeure du conseil de Mme [R], M.[B] expliquait que la situation géo politique France/Russie rendait difficile le tranfert des fonds, mais qu’il avait désormais l’assurance d’un retour des fonds sur son compte français qui allait lui permettre ' de faire face à mes obligations vis à vis de Madame [R] qui ne sont en aucun cas contestées'.
Les propos tenus dans ces différents courriers confirment les engagements personnellement pris par MM.[Y] et [B].
Il s’ensuit que la société [1] conteste à juste titre être tenue au paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues à Mme [R] au titre des conventions, et que Mme [R] a pour débiteur M.[Y] au titre de la première convention et MM.[Y] et M.[B] au titre de la seconde convention.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 68.500 euros outre intérêts, Mme [R] étant déboutée de ce chef de demande.
— sur la somme due par M.[Y] au titre de la convention du 26 septembre 2014
Il ressort du second paragraphe du reçu signé le 3 février 2015 attestant du remboursement de la totalité de la participation d’un montant de 8.500 euros, que 'Le paiement du gain de cette participation soit 8.500€ sera versé ultérieurement.' M.[Y] ne conteste avoir signé ce reçu et les termes employés laissent entendre que le principe de ce gain n’est pas discuté.
Par ailleurs, le courrier du 4 mai 2018 adressé par M.[B] au conseil de Mme [R] indique ' Nous vous prions de trouver ci-joint le contrat qui a été signé et notarisé à la suite de l’appel d’offre obtenu par notre société partenaire sur place [4], son existence étant indispensable pour concourir localement'. ( souligné par la cour).
Dès lors, Mme [R] est fondée à se prévaloir de la disposition de la convention, selon laquelle elle aura droit au paiement d’un gain de 10.000 euros si la société [1] est retenue pour l’appel d’offres concerné, étant précisé qu’elle limite sa demande à 8.500 euros au regard du fait que son financement n’a été en pratique que de 8.500 euros.
M.[Y] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les sommes dues par M.[Y] et M.[B] au titre de la convention du 4 novembre 2014.
Le chèque de 30.000 euros (n° 9103650) tiré sur le compte de M.[B], qui avait été remis à Mme [R] en garantie du remboursement de sa participation, mis à l’encaissement le 16 mai 2018, est revenu impayé suite à l’opposition pour 'perte’ dont il a fait l’objet.
Ce chèque avait vocation à garantir le remboursement des sommes respectivement versées à M.[Y] (18.500 euros), à Mme [S] (5.000 euros) et à M.[B] (6.500 euros).
M.[B], émetteur du chèque de 30.000 euros, qui n’a pu être encaissé par Mme [R], sera condamné au paiement de cette somme, in solidum avec M.[Y] à hauteur cependant pour ce dernier de 18.500 euros, montant correspondant à la garantie du prêt qui lui a été consenti, la cour actant par ailleurs que M.[B] a déclaré dans un courrier en date 3 octobre 2019 que Mme [T] [S] n’avait «aucune implication dans les accords pris entre nous ».
Mme [R] est également créancière d’une seconde somme de 30.000 euros au titre des gains prévus dans la convention, dès lors, ainsi qu’il a déjà été dit, que la société [1] a été retenue pour l’appel d’offre. A défaut d’autre disposition dans la convention, la cour condamnera MM.[Y] et [B] au paiement de cette somme à proportion des prêts dont ils ont bénéficié en répartissant à parts égales entre eux la contribution de Mme [S], dont ils ont indiqué qu’elle n’était pas concernée par cette opération, quand bien même elle a reçu un chèque de 5.000 euros. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire en l’absence de disposition en ce sens dans la convention.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes à l’encontre de M.[Y] et de M.[B] au titre de la seconde convention. Statuant à nouveau, la cour condamne M.[Y] à payer à Mme [R] la somme de 21.000 euros et M.[B] à payer à Mme [R] la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [R] sollicite la condamnation solidaire de la société [1] et de MM.[Y] et [B] à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.Elle fait valoir qu’elle a dû agir en justice pour obtenir le versement des prestations prévues par le contrat malgré les multiples relances qu’elle a adressées aux codébiteurs et leurs multiples promesses, MM. [Y] et [B] ayant fait preuve de mauvaise foi en lui promettant un investissement sans risque qui était censé lui permettre de retrouver les sommes qu’elle avait engagées très rapidement, outre les gains supplémentaires accessibles selon réalisation de la condition suspensive.
Il vient d’être jugé que la société [1] n’était pas personnellement débitrice à l’égard de Mme [R], de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Alors que dans leurs courriers MM.[Y] et [B] ne contestaient pas la créance de Mme [R], ils n’ont pas en dépit des multiples mises en demeure commencé à exécuter leurs engagements, étant rappelé qu’une opposition a été formée à l’encontre du chèque de garantie de 30.000 euros.
Ces circonstances justifient de condamner in solidum MM.[Y] et [B] à payer 1.000 euros de dommages et intérêts à Mme [R] pour résistance abusive.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM.[Y] et [B] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [R] une indemnité procédurale de 6.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale.
M.[Y] étant condamné in solidum aux dépens ne peut prétendre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité procédurale à la société [1] quand bien même aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] de toutes ses demandes dirigées contre la société [1],
Condamne M.[C] [Y] à payer à Mme [L] [R] au titre de la convention de participation signée le 26 septembre 2014 la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
Condamne M.[G] [B] à payer à Mme [L] [R] au titre de la convention signée le 4 novembre 2024 la somme de 30.000 euros et M.[C] [Y] in solidum avec M.[B] dans la limite de 18.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 au titre du remboursement de la participation,
Au titre des gains résultant de la convention du 4 novembre 2014, condamne M.[C] [Y] à payer à Mme [L] [R] une somme de 21.000 euros et M.[G] [B] à payer à Mme [L] [R] une somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
Condamne in solidum M.[C] [Y] et M.[G] [B] à payer à Mme [L] [R] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne in solidum MM.[Y] et [B] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Astrid Gentes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [L] [R] une indemnité procédurale de 6.000 euros,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité procédurale,
Déboute Mme [R] de ses plus amples demandes.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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