Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/09068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09068 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFY
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2022, un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris à l’encontre de [D] [P] et a été notifié à ce dernier le 2 avril 2022.
Suite à sa levée d’écrou et le 12 novembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 15 novembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 30, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2025 à 13 heures 44 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [D] [P] et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 novembre 2025 à 12 heures 38 en faisant valoir que le juge du tribunal judiciaire n’a pas statué sur sa requête en contestation de l’arrêté de placement déposée le 13 novembre 2025 à 12 heures 05.
[D] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 à 10 heures 30.
Interrogé à cette fin par le greffier, le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait état de ce que la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [D] [P] a été examinée le 17 novembre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon, cette ordonnance communiquée régulièrement aux parties ayant déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.
Il a été mis dans les débats qu’en l’absence d’un appel actuellement formé contre la décision statuant sur cette contestation, le conseiller délégué de la première présidente n’est saisi que du recours contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire qui a statué sur la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du Rhône. A été posée la question de l’irrecevabilité des moyens contenus dans la requête d’appel venant au soutien de cette contestation du placement en rétention administrative.
[D] [P] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et n’a pas présenté d’observations sur l’irrecevabilité des moyens présentés pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [D] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure, la recevabilité et la portée de l’appel
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 15 que [D] [P] a refusé de se déplacer à la cour pour soutenir son appel.
L’appel de [D] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’état d’une décision rendue le 17 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire statuant sur la requête en contestation de l’arrêté de placement de [D] [P] et la rejetant, comme de l’absence de saisine d’un appel contre cette décision, les moyens soutenus dans la requête d’appel venant au soutien de cette contestation sont irrecevables dans le cadre du présent appel. Seul un appel contre l’ordonnance du 17 novembre 2025 ayant statué sur ces moyens permettrait de les faire examiner par le conseiller délégué.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge, qui n’est pas critiqué dans ses motifs dédiés à l’examen de la requête en prolongation est approuvé par adoption de ces derniers en ce qu’il a prononcé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [P],
Déclarons irrecevables les moyens articulés dans sa requête d’appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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