Infirmation 9 décembre 2021
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Infirmation 14 juin 2022
Confirmation 8 avril 2025
Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 23/13595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2021, N° 2020005428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13595 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020005428
APPELANT
Monsieur [V]-[M] [X]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (38)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Sarah MINCEL de la SELARL CAHN WILSON, avocate au barreau de PARIS, toque L 207,
INTIMES
S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [11],
Immatriculée au regisre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 26 mars 2024.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée à associé unique [11], créée en juin 2014, exploitait un fonds de commerce de recrutement de personnel de restauration.
Sur saisine de l’URSSAF, par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11].
Puis, par jugement du 4 janvier 2019, ce même tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP [7] prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif hors provisionnel s’élève à 122 862 euros.
Sur requête du ministère public du 15 janvier 2020, le président du tribunal a fait convoquer M. [V]-[M] [X], son gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », aux fins de faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [V]-[M] [X] les griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du code de commerce) ;
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 3° du code de commerce) ;
N’avoir pas de mauvaise foi remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 (article L.653-8 2° du code de commerce).
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’encontre de M. [M] [X] une mesure de faillite personnelle, fixé la durée de cette mesure à 15 ans, ordonné l’exécution provisoire, dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et dit que les dépens du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l’ensemble des griefs invoqués par le ministère public.
Par déclaration d’appel du 28 juillet 2023, M. [V]-[M] [X] a relevé appel de ce jugement, intimant la SCP [7] prise en la personne de Me [R] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] et le procureur général de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [X] demande à la cour :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses présentes écritures et pièces ;
Statuer et juger que les significations qui ont été effectuées à son égard par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partie du jugement de sanctions personnelles) ont été délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’aucune diligence sérieuse n’ait été préalablement entreprise par le commissaire de justice instrumentaire afin d’obtenir son adresse personnelle ou professionnelle ;
Statuer et juger que le mandant du commissaire de justice instrumentaire a fait preuve de négligence dans la délivrance des actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partie du jugement de sanctions personnelles) en la forme de l’article 659 du code de procédure civile ;
Statuer et juger que la délivrance de l’acte introductif d’instance et de la citation dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile lui a causé grief, lequel n’a été ni présent ni représenté en première instance, ne pouvant ainsi faire valoir aucun moyen de défense, ce qui l’a privé d’un premier degré de juridiction, et a donné lieu à un jugement de première instance prononçant une lourde condamnation à son encontre ;
Statuer et juger que la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile lui a causé un grief, lequel n’a pas pu en interjeter appel dans le délai de 10 jours prescrit par le code de commerce ;
En conséquence :
Statuer et prononcer la nullité de l’ensemble des significations qui ont été effectuées à son égard par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partie du jugement de sanctions personnelles), qui lui ont été délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Statuer et prononcer subséquemment la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021, et au besoin son infirmation en toutes ses dispositions ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépenses d’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le ministère public demande à la cour :
Ecarter les demandes de nullité des significations effectuées à l’égard de M. [X] et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 ainsi que de l’ensemble des actes en découlant ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Il souligne que si la cour entendait prononcer une faillite personnelle, il conviendrait de ne pas retenir le grief d’omission d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
La SCP [7] en la personne de Me [R] [T], prise en en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], n’a pas constitué avocat mais la déclaration d’appel lui a régulièrement été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice le 9 janvier 2024. M. [X] lui a fait signifier ses conclusions le 11 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de la signification de la requête et de la citation devant le tribunal de commerce
M. [X] fait valoir que la citation à comparaître lui a été signifiée à [Localité 10], à une adresse où il ne résidait plus puisqu’il était déjà domicilié aux Etats-Unis et que c’est ainsi que le commissaire de justice ne lui a pas signifié l’acte à personne, mais qu’il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il considère qu’aucune diligence sérieuse n’a été entreprise par le commissaire de justice afin d’obtenir ses adresses personnelles et professionnelles pour lui délivrer l’acte à personne alors qu’il disposait de tous moyens nécessaires pour obtenir ces adresses.
Il fait valoir que les diligences du commissaire de justice se sont limitées à se rendre à l’adresse de son domicile personnel communiquée par le ministère public, interroger le gardien de l’immeuble en ignorant l’indication de ce dernier selon laquelle l’appelant est « parti sans laisser d’adresse » afin d’effectuer des investigations plus complètes pour obtenir sa nouvelle adresse, et qu’il s’est borné à rechercher sur l’annuaire électronique et à interroger les services électoraux de la mairie de [Localité 10] et les services postaux.
Selon lui, le commissaire de justice aurait dû accomplir d’autres diligences telles que consulter les sites d’informations légales pour déterminer son lieu de travail, comme étant son domicile professionnel ou à tout au moins prendre attache avec les différentes sociétés qu’il dirige.
M. [X] soutient encore que le commissaire de justice aurait pu retrouver son adresse aux Etats-Unis s’il avait effectué de recherches sur Linkedin, auprès de l’administration fiscale ou de la caisse d’assurance maladie et que ces diligences auraient permis de constater qu’il habitait aux Etats-Unis, élément qu’il a renseigné aux administrations et organismes publics.
Il fait valoir que le commissaire de justice n’a pas mis tout en 'uvre pour obtenir ses adresses personnelle et professionnelle afin de délivrer l’acte à personne, d’autant que la SCP [7], liquidateur judiciaire, avait précisé dans son rapport général que l’appelant résidait aux Etats-Unis. Il estime que le ministère public n’a pas pris en compte cette information.
Il estime qu’ainsi il n’a pas pu faire valoir aucun moyen de défense et a été privé du premier degré de juridiction, et que ceci été une grave atteinte aux principes directeurs du procès.
Selon lui, la signification de l’acte introductif d’instance délivré le 12 octobre 2020 est frappée de nullité, tout comme le jugement qui doit être annulé.
Le ministère public répond que les diligences accomplies par l’huissier sont conformes aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les extraits du registre national des entreprises dirigées par l’appelant et communiqués au soutien de ces prétentions mentionnent tous l’adresse personnelle du dirigeant, soit la dernière adresse connue par l’intimé au [Adresse 4] à [Localité 10].
Il souligne que l’appelant n’a pas procédé à la rectification de l’adresse de son domicile au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois conformément aux obligations du code de commerce.
Sur ce,
Selon l’article 659 du code de code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, M. [X] n’a pas procédé à la rectification de son domicile au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois, en infraction avec ses obligations résultant du code de commerce.
Il résulte de l’acte de l’huissier de justice du 20 avril 2021 que celui-ci a interrogé le gardien de l’immeuble qui lui a répondu que M. [X] était parti sans laisser d’adresse, qu’il a effectué des recherches sur l’annuaire électronique et sur les réseaux sociaux, de sorte qu’il a relaté avec précision les diligences accomplies, conformément aux exigences de l’article 659 susmentionné.
La cour rappelle que si l’huissier doit effectuer des diligences lui permettant de délivrer un acte à personne, il n’est pour autant pas tenu d’effectuer une véritable enquête.
Par ailleurs, le ministère public verse aux débats du registre national des entreprises de 21 sociétés dirigées par M. [X] qui mentionnent toutes son adresse [Adresse 4] à [Localité 10], c’est-à-dire l’adresse à laquelle s’est présenté l’huissier.
Il s’ensuit que l’assignation a été délivrée conformément à l’article 659 du code de procédure civile et M. [X] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement.
Sur la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021
M. [X] soutient encore que le commissaire de justice n’a effectué aucune autre diligence que de se rendre à l’adresse de son domicile personnel communiqué par le tribunal de commerce pour lui signifier le jugement dont appel, et n’a pas vérifié l’identité du destinataire de la signification.
Il souligne que le destinataire figurant sur l’acte de signification du 20 avril 2021 est
M. [M] [X] et non M. [V]-[M] [X].
L’appelant estime que cette erreur lui a causé un lourd préjudice, et qu’il n’a pas pu interjeter appel du jugement du tribunal de commerce du 9 mars 2021 prononçant sa faillite personnelle.
Sur ce,
Personne n’ayant soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, M. [X] ne subit aucun grief au motif que la signification du jugement dont appel ne lui a pas été signifié à personne, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de nullité de la signification.
Sur le fond
M. [X] n’ayant pas conclu au fond, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter M. [X] à conclure au fond en vue de l’audience du 14 octobre 2025 suivant le calendrier prévu au dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de nullité des significations effectuées par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 et 20 avril 2021 ;
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Sur le fond,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite M. [M] [X] à conclure au fond avant le 6 juin 2025 et selon le calendrier suivant :
Conclusions de M. [M] [X] : au plus tard le 6 juin 2025,
Conclusions du ministère public : au plus tard le 5 septembre 2025,
Le cas échéant, conclusions M. [M] [X] : au plus tard le 7 octobre 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures, salle Tronchet,
Réserve les dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente
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