Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02185 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB67
[H]
C/
[L], [I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01775
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-01610 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉES :
Madame [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5] (Belgique)
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Monsieur BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [H] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 6] à l’encontre de Mme [Q] [L] et de Mme [P] [I] le 23 juin 2021 pour des faits de diffamation en raison de publications faites sur le réseau social Instagram.
La plainte de M. [H] a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [H] a assigné Mme [L] et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville d’une demande de retrait sous astreinte des publications en cause ainsi que d’une demande tendant à leur condamnation à lui payer une provision.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a écarté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [L] et Mme [I], a déclaré l’action de M. [H] prescrite et ses demandes irrecevables et l’a condamné à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses ainsi qu’aux dépens.
Parallèlement, par des actes d’huissier de justice délivrés à Mme [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [I] le 20 décembre 2022, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville de demandes indemnitaires.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 par M. [H] à l’encontre de Mme [L] et Mme [I],
débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [H] aux dépens,
condamné M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose des formalités devant être observées sous peine de nullité de la poursuite et a retenu que les deux assignations de M. [H] délivrées à Mme [L] et à Mme [I] ne contenaient pas d’élection de domicile dans la ville de Thionville, siège de la juridiction saisie, alors que M. [H] résidait à Lyon.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 novembre 2023 à 8 h 34, M. [H] a formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tendant à la nullité et/ou l’infirmation du jugement en ce qu’il : a annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 à l’encontre de Mme [L] et de Mme [I] ; l’a condamné aux dépens ; l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamné à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à déclarer sa demande recevable et bien fondée, condamner solidairement Mme [L] et Mme [I] à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, débouter les défenderesses de leurs demandes, les condamner solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une seconde déclaration d’appel également transmise au greffe de la cour d’appel de Metz le même jour à 16 h 50, M. [H] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il : – a annulé les assignations délivrées les 7 et 20 décembre 2022 à l’encontre de Mme [L] et de Mme [I], l’a débouté de l’ensemble de ses demandes – l’a condamné aux dépens, – l’a condamné à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – l’a condamné à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel par une ordonnance du 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
dire et juger son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 novembre 2023 recevable en la forme et bien fondé, y faire droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les assignations délivrées à Mme [I] et Mme [L] nulles, en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros à chacune des parties défenderesses et l’a condamné aux dépens de la procédure,
et statuant à nouveau, déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
rejeter le moyen de prescription de la demande d’indemnisation,
condamner Mme [I] et Mme [L] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
condamner Mme [L] et Mme [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
débouter Mme [L] et Mme [I] de leurs demandes à ce titre,
condamner Mme [L] et Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. [H] rappelle qu’il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, précise que si l’article 53 prévoit que la citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie à peine de nullité de la procédure, les dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, selon lesquelles la constitution d’avocat emporte élection de domicile, s’appliquent.
Il observe que les assignations mentionnent l’adresse de son mandataire, avocat inscrit au barreau de Thionville et domicilié à Thionville, siège de la juridiction saisie.
Sur le fond, il indique avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme [I] de 2014 à 2017 puis avec Mme [L] au cours de l’année 2017, qu’en juin 2021 Mme [I] lui a proposé par message une rencontre à [Localité 7], qu’il n’y a pas répondu et qu’il a découvert le 23 juin 2021 un message de Mme [I] sur le réseau social Instagram, le critiquant avec véhémence et l’accusant ouvertement d’être un homme violent envers les femmes et particulièrement envers elle, ainsi qu’un message de soutien de Mme [L] l’accusant de violences physiques et psychologiques.
Il expose que ces messages lus par des milliers de personnes l’ont particulièrement choqué et précise avoir fait deux tentatives de suicide avant d’être hospitalisé.
Il indique que Mme [I] et Mme [L], en l’accusant d’avoir été violent avec elles et d’une manière plus générale avec les femmes, et d’être capable de commettre un féminicide, sans jamais apporter la moindre preuve de la véracité de leurs affirmations, se sont rendues coupables de diffamations à son égard.
Il demande en conséquence la condamnation de Mme [I] et de Mme [L], qui se sont concertées pour le dénoncer, à l’indemniser de son préjudice.
Enfin, il conteste que sa demande soit prescrite.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [L] et Mme [I] demandent à la cour de :
dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. [H],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023,
condamner M. [H] à leur régler, chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire, dire et juger prescrite l’action diligentée par M. [H],
dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. [H],
condamner M. [H] à leur régler, chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que M. [H] ne démontre ni avoir subi le moindre préjudice ni l’existence d’une quelconque faute que l’on pourrait leur reprocher,
débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
condamner M. [H] à leur régler, chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [L] et Mme [I] font valoir que les assignations ne contiennent pas d’élection de domicile de sorte qu’elles sont nulles.
Elles ajoutent que la loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de trois mois révolus à compter du jour de la commission des faits ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, que lorsqu’une infraction est commise sur internet, le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du premier acte de publication et qu’en l’espèce les publications datent des 22 et 23 juin 2021.
Les assignations ayant été signifiées les 7 et 20 décembre 2022, elles en déduisent que l’action de M. [H] est prescrite.
Sur le fond, elles affirment avoir été chacune victime de violences répétées de la part de M. [H], que l’hospitalisation sous contrainte de M. [H] est la conséquence de sa propre pathologie et non des messages postés par elles.
Elles font valoir qu’elles n’ont commis aucune faute et que M. [H] n’a subi aucun dommage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité des assignations délivrées par M. [H] à Mme [L] et à Mme [I]
Selon l’article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Par ailleurs l’article 760 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Il est constant que l’indication dans l’assignation de l’avocat postulant au barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville est précisé, emporte nécessairement une élection de domicile du demandeur en son cabinet et satisfait ainsi aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, les assignations délivrées à Mme [L] et à Mme [I] précisent toutes deux que M. [H] a pour avocat M. [V] [W], inscrit au barreau de Thionville et domicilié à Thionville, siège de la juridiction saisie.
Il sera en conséquence jugé que cette constitution vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité des assignations délivrées par M. [H] à Mme [L] et Mme [I] les 7 et 20 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant d’une action en diffamation, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 applicable en la matière dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il est constant que lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
En l’espèce, il résulte de la plainte de M. [H] qu’il a découvert sur le réseau Instagram des messages qu’il qualifie de diffamatoires de Mme [L] du 22 juin 2021 et de Mme [I] du 23 juin 2021.
Or, les assignations ont été délivrées à Mme [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [I] le 20 décembre 2022, soit plus de trois mois après les dates de publication des 22 et 23 juin 2021.
L’action indemnitaire engagée par M. [H] sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 est dans ces conditions irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [L] et une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme [I] au titre de la procédure d’appel. Sa demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 13 novembre 2023 en ce que les assignations délivrées par M. [E] [H] à Mme [Q] [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [P] [I] le 20 décembre 2022 ont été annulées et en ce que M. [E] [H] a été débouté de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l’exception de nullité des assignations délivrées par M. [E] [H] à Mme [Q] [L] le 7 décembre 2022 et à Mme [P] [I] le 20 décembre 2022,
Déclare la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [E] [H] sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 à l’encontre de Mme [Q] [L] et de Mme [P] [I] irrecevable comme prescrite,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [Q] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [P] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [E] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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