Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUK3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 301
du 25 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [J]
né le 17 Février 1990 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [T] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 18 janvier 2023, condamnant [X] [J] à une interdiction du territoire français de 3 ans.
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour à Monsieur [X] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 22 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 à 14h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h53.
Vu les courriels adressés le 24 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Avril 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [F], interprète, Monsieur [X] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je suis né au mois de décembre et non au mois de février.'
L’avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur a été placé en rétention administrative sur la base d’un décision d’éloignement qui est fondé sur une décision du TC de marseille. Je soulève la nullité de la procédure. Cer dernier a fait l’obset d’un controle de police au motif que le boulvard serait sur la secteur de 5km permettant un controle. Dans le Pv d’interpéllation, on ne met en évidence que mon client serait entrin de commetre l’un des délit viser par le CP. on n’a pas dans la procédure un plan, où m^me e un listing qui démontre que ce boulevard est bien dans cette zone. La procédure est irrégulière car on n’a pas le moyen de vérifier ce qui est évoqué. Dans ce hypothèse la porcédure est irrégulière.
Sur l’irrecevabilité de la requête, la requête du préfet est irrecevable puisque le préfet lorsqu’il saisi le Jld, doit remttre tout les document sutile au controle. La juridiction de première instance ne pouvaitpas considéré que la procédure était régulière car la pièce n’est pas une pièce utile. Dans sa décision, on ne voit pas comment elle a pu vérifier que cette condition été rempli. Or il lui appartenait de vérifier ce point là. Par ailleurs, je soulève l’irrecevabilité également. On est sur un décision d’éloignement fondé sur une décision du TC de marseille, qui est jointe partiellement au dossier, à savoir la première page, sans avoir la totalité de la décision. La procédure du préfet est irrecevable. Je vous site une décision du TJ de montpellier. On ne peux pas retourner le problème en disant que la décision est éxécutoire. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' sur le 1ère moyen est l’abente d’un plan en indidant que le boulevard est dans la zone de 5km, le plan n’est pas une pièce utile. Si vous reprenez la ville de [Localité 5] et qui vous prenez 5km, vous aller au dela de la limite de [Localité 5]. Dans le dossier il y a un ST de la fiche d’interdiction du territoire, avec des numéro permettant de trouver la décision du TJ de marseille. Il n’y a pas nécessité du jugment pour constater que labase légale de la rétention. Pour le constat de l’infraction du controle de monsieur, il n’y a pas besoin de constater d’une infraction. Une identité de toute personne peut êtrvérigié. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance.'
Assisté de [T] [F], interprète, Monsieur [X] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' moi je n’ai pas été interlleé à la [Adresse 6]. J’ai été interpelé à [Adresse 4]. Comment je vais vous présenter un justificatif, car j’étais controlé en sortant du travail. '
Me Christelle BOURRET MENDEL: monsieur a présenté un justificatif de domicile et monsieur demande son assignation à résidence.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Avril 2025, à 13h53, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2025 notifiée à 14h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
I.Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention :
En application de l’article 78-2 al. 10 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
L’article1- 2 °de la liste les ports constituant des points de passage frontaliers comporte le port de [Localité 5].
Les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées «des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n’est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).
Le contrôle de l’art 78-2 al. 9 et 10 doit être conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013).
En l’espèce, le conseil du retenu soutient qu’aucun élément ne permet de vérifier que le [Adresse 6] se situe dans la zone des cinq kilomètres.
Il ressort du procès-verbal n° 2025/611/01 de la PAF de [Localité 5] que le contrôle de l’intéressé a eu lieu au [Adresse 3] à [Localité 5], dans la bande des cinq kilomètres le 20 avril 2025 à 8 heures 55 heures 'au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en oeuvre de 08H00 à 12H00 en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et doculments prévus par la loi'.
De jurisprudence constante, les mentions d’un procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé à l’appui de sa demande de nullité.Au surplus, cette vérification est aisément pratiquée et confirme cette localisation dans la zone des cinq kilomètres.
Le fondement juridique est régulier compte tenu de la localisation du contrôle.
En outre, contrairemet à ce qui est soutenu, la constatation d’une infraction n’est pas requise dans le cadre du contrôle exercé en vertu des dispositions susvisées.
Le contrôle d’identité n’est donc pas contraire aux dispositions légales.
L’exception de nullité est rejetée.
II.Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’aucun élément n’est versé permettant de vérifier que le [Adresse 6] est dans la zone de 5 kilomètres visée dans le PV d’interpellation et la production incomplète de la décision portant interdiction du territoire fraçais base légale de la mesure..
Certes, aucun plan de la ville de Marseille n’est annexé à la procédure et l’ordonnance de CRPC du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE est incomplète s’agissant de la mention portant sur la peine complémentaire.
Cependant, le plan de la commune de [Localité 5] ne constitue pas une pièce utile au contrôle du juge judiciaire dès lors qu’une vérification de cette distance, si elle discutée comme en l’espèce, est possible par simple consultation (4, 2 kilomètres sur plan vu sur internet entre le lieu d’interpellation au numéro 56 de cette voie et le port)).
La fiche d’interdiction du territoire français pendant trois ans mentionne qu’elle est conforme à la minute et visée par le greffier et a été vue et vérifiée par le procureur de la République qui l’a signée.
Il s’en déduit que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler sa régularité, les actes et diligences de l’administration, l’élément visé pas la déclaration d’appel n’étant pas au nombre de ceux qui doivent impérativement joints à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments variant selon le type de dossier en cause.
Il convient de rejeter cette exception.
III.Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’intéressé ne dispose pas de passeport.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2025 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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