Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 juin 2025, n° 23/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° 21/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05220 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00770
APPELANTE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [12] d’un jugement rendu le 25 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21-00770) dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [Z] était salarié de la société [12] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 8 octobre 2007 en qualité d’étancheur-bardeur lorsqu’il a adressé à la [6] (ci-après désignée « la Caisse ») deux déclarations de maladie professionnelle à savoir :
— le 19 mars 2014 au titre d’une « épicondylite (épaule gauche) » au regard d’un certificat médical initial établi le 4 mars 2014 par le docteur [K] [R] faisant état d’une « épicondylite gauche – PSH gauche épicondylite droite »,
— le 29 août 2014 au titre d’une « épicondylite (épaule droite) » au regard d’un certificat médical établi par le docteur [K] [R] le 29 août 2014 faisant état d’une « pathologie tendineuse épaule droite (n°57) ».
La Caisse a donc ouvert trois dossiers et engagé trois instructions distinctes au titre du tableau 57 des maladies professionnelles intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures » et, dans ce cadre, elle a adressé à M. [Z] et à son employeur un questionnaire aux fins de connaître les conditions de travail du salarié.
A l’issue de ces instructions, la Caisse a notifié à la Société les décisions de prise en charge au titre du risque professionnel suivantes :
— le 15 septembre 2014 s’agissant des tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche ;
— le 16 septembre 2014 s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— le 27 novembre 2014 s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [10] (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».
Le présent arrêt concerne la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Pour parvenir à cette décision de prise en charge, la Caisse se rapportait à l’avis du 5 septembre 2014, du docteur [P], médecin-conseil, qui avait considéré que la pathologie présentée par M. [Z] était bien une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule gauche », dont la date de première constatation devait être fixée au 4 mars 2014 ainsi qu’à l’avis du service administratif qui estimait pour sa part que les conditions réglementaires exigées par le tableau 57 étaient également satisfaites à savoir celles liées àl’exposition au risque, au délai de prise en charge et à l’exécution des travaux présumés être à l’origine de la pathologie.
C’est ainsi que, par décision du 16 septembre 2014, notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2014, la Caisse l’a informé de sa décision de prendre en charge la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [10] (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2021, la Société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance 18 juin 2021, l’a déboutée de son recours considérant qu’elle était forclose.
C’est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel, par jugement du 25 mai 2023 a :
— déclaré la demande de la société [12] irrecevable,
— condamné la société [12] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la décision de prise en charge de la maladie était opposable à l’employeur même si elle ne comportait pas la signature de son auteur et que le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, ne rendait pas cette décision inopposable à son égard dès lors qu’il conservait la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre devant la juridiction de la sécurité sociale.
La date de notification du jugement à la Société n’étant pas précisée sur l’avis de réception, il doit être considéré que l’appel qu’elle a interjeté le 29 juin 2023 est recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 29 avril 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2023,
— déclarer son recours recevable,
— déclarer inopposable à son égard la décision de la [7] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 4 mars 2014 déclarée par M. [N] [Z] au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par la pôle social du tribunal de Créteil le 25 mai 2023,
— déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel la maladie du 4 mars 2014 de M. [Z],
— condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la Société
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la Caisse ne pouvait lui opposer la forclusion alors que la décision de prise en charge qu’elle lui avait notifiée était irrégulière puisque ne lui permettant pas de déterminer l’identité de son auteur. Elle indique ainsi que la signature figurant comme étant celle de Mme [S] [Y] sur la décision de prise en charge apparaît pourtant sous d’autres identités sur les autres décisions. Elle relève qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le Directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration celui-ci pouvant, au regard des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ou déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit pour autant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum et il appartient à la Caisse de justifier de la compétence de l’auteur d’une décision de prendre en charge un sinistre au titre de la législation professionnelle. Cette obligation est reprise à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations, qui dispose que toutes les décisions prises par l’administration doivent porter la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur la décision litigieuse comme étant celle de Mme [S] [Y] apparaît également sur la décision de prise en charge du 27 novembre 2014 relative à l’épaule gauche, pourtant attribuée à Mme [J] [U] et sur la décision du 15 septembre 2014 concernant la prise en charge de l’épicondylite gauche, comme étant celle de Mme [V] [B]. La Société considère que la signature est usurpée et n’est en tout état de cause pas celle de Mme [Y] ainsi qu’il résulte encore de la comparaison des signatures apposées sur ces décisions et celle et sur la délégation de signature.
La Société en conclut que la décision de prise en charge étant irrégulière, elle n’est pas susceptible de produire de conséquences juridiques à son égard et n’a donc pas pu faire valablement courir les délais prévus par l’article R. 142-1code de la sécurité sociale pour la contester.
La Caisse réplique que le fait que la Société a été mise en mesure de connaître l’organisme émetteur suffit à assurer la validité de la décision peu important le signataire de cette dernière, la Société disposant de la faculté d’en contester le bien-fondé. Elle soutient qu’il est indifférent, pour l’exercice des droits de la Société, que la décision de prise en charge ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation et qu’en tout état de cause, l’éventuel défaut de justification du pouvoir de l’auteur de la décision ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait son inopposabilité ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle souligne au demeurant qu’au regard des dispositions des articles R. 411-10 à 14 du code de la sécurité sociale, c’est seulement « la Caisse » qui instruit le dossier et qui notifie sa décision, sans précision de l’identité du signataire. Ce faisant, elle relève que la décision critiquée a été rendue par Mme [Y], agissant en vertu d’une délégation de signature consentie par le directeur de la Caisse le 14 juin 2011, prenant effet le 15 juin suivant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142- I code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
l’article R. 441-14 du même code dans sa version issue du décret n°2009-938 précisant que
La décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou ses ayants droits si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir adressé par lettre recommandée du 16 septembre 2014, dont la Société a accusé réception le 17 septembre suivant, sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Z].
Cette décision, établie par l’assurance maladie de [Localité 11]-Atlantique, informait de manière claire et précise qu’il s’agissait de la prise en charge de la pathologie « coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par [10] (avec ou sans enthésopathies)gauche inscrite dans le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » présentée par M. [Z] le 4 mars 2014 dont elle précisait le numéro de sécurité sociale et le numéro de dossier. La décision était ainsi suffisamment motivée et précise pour permettre à la Société d’identifier le salarié concerné et l’auteur de la décision.
Cette lettre mentionnait par ailleurs expressément, de manière claire et sans ambiguïté, que la commission de recours amiable de la Caisse pouvait être saisie dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre ainsi que les modalités pour exercer ce recours devant elle. Elle précisait ainsi que la contestation devait, de préférence être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être motivée. Elle indiquait enfin l’adresse complète de la commission de recours amiable.
La Société était donc parfaitement informée du délai et des modalités de recours par une notification régulière de la décision de prise en charge de la maladie professionnel devant la commission de recours amiable.
Force est de constater que celle-ci n’a été saisie par l’employeur que le 27 mai 2021.
C’est alors en vain que la Société soutient que la décision de prise en charge étant entachée d’irrégularité, elle ne saurait avoir fait courir le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable puisque, pour juger de l’irrégularité d’une décision et en solliciter l’inopposabilité, encore faut-il que la juridiction du contentieux soit valablement saisie. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Seules les irrégularités tirées d’une information incomplète ou erronée sur les délai et voie de recours offerts au destinataire sont de nature à empêcher le délai de forclusion de courir. Il vient d’être jugé que la notification de la décision de prise en charge de la Caisse était régulière comme répondant à l’ensemble des conditions légales et réglementaires.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’argumentation de la Société sur la qualité et le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge, qui relèvent d’une contestation sur le fond du litige, il convient de constater qu’en saisissant la commission de recours amiable le 27 mai 2021 d’une contestation d’une décision prise par la Caisse le 16 septembre 2014 dont elle avait accusé réception le 17 septembre suivant, la Société se trouvait forclose.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [12] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21-00770) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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