Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2024, N° 23/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00179
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [B] [Z], qui est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse), bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés. Par jugement du 13 octobre 2014, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen a placé sa fille [H] à son domicile et dit que les allocations familiales auxquelles elle ouvrait droit seraient versées à son père pendant la durée du placement.
La caisse, procédant à une régularisation du dossier de M. [B] [Z] en retenant que sa fille avait quitté son domicile depuis le 23 octobre 2021, lui a notifié, le 10 août 2022, divers indus, dont un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et un indu d’allocation de soutien familial (ASF).
M. [B] [Z] a contesté les indus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, le 16 décembre 2022.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
— annulé l’indu d’AAH sur la période de novembre 2021 à mai 2022,
— validé pour le surplus l’indu notifié le 10 août 2022,
— condamné M. [B] [Z] à le payer à la caisse d’allocations familiales,
— débouté la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 31 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu d’AAH pour la période de novembre 2021 à mai 2022, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens,
— valider la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation relative à l’indu d’ASF et d’AAH, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022,
— condamner M. [B] [Z] à lui payer au titre du solde restant dû du trop-perçu d’AAH la somme de 2 713,55 euros,
— condamner M. [B] [Z] aux dépens et à lui payer les sommes de 500 et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
Elle expose que fin mai 2022, [H] est devenue elle-même allocataire, en raison d’une déclaration de grossesse, sur laquelle était mentionnée l’adresse de sa mère et non celle de son père ; qu’elle lui a précisé, à sa demande, avoir quitté le domicile de M. [B] [Z] le 23 octobre 2021 ; que ce dernier a donc perdu la part supplémentaire que lui apportait l’enfant à charge dans ses prestations.
Elle soutient que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée, dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, que pour les seules allocations familiales ; qu’ainsi le code de la sécurité sociale ne prévoit pas le partage de la charge des enfants pour le calcul de l’AAH et encore moins de l’ASF, laquelle nécessite la charge d’un enfant de façon isolée ainsi que la défaillance de l’autre parent. La caisse considère que le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que l’AAH pouvait faire l’objet d’un plafond de ressources plus élevé en raison d’une éventuelle garde alternée alors que si l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 1985, prévoit que les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation aux adultes handicapés, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, prévoyant le cas de résidence alternée de l’enfant, édictées postérieurement.
Subsidiairement, la caisse fait valoir que rien ne démontre une mise en place effective de la résidence alternée de [H].
Par conclusions remises le 13 février 2025, soutenues oralement, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, débouter la caisse de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que, dans son jugement du 14 avril 2022, le juge des enfants de Rouen relève que si la résidence de [H] est judiciairement fixée chez lui, les parents sont convenus, en accord avec elle, de la mise en 'uvre d’une résidence alternée effective depuis l’automne 2021 et que [H] n’est devenue à la charge de sa mère que début septembre 2022. Il soutient que la question est de savoir s’il est une personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant pour bénéficier de la majoration du plafond de ressources de l’article D. 821-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que la garde alternée est prévue par le code civil, de sorte qu’un parent qui accueille son enfant dans ce cadre assume bien la charge effective et permanente de celui-ci, par séquences. Il en déduit que cette situation doit être prise en compte pour le calcul des droits à prestations comme l’AAH et que la caisse ne peut invoquer un arrêt rendu par la Cour de cassation concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui est une prestation familiale, au contraire de l’AAH.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’indu relatif à l’ASF n’est pas contesté, ni celui concernant l’AAH pour les mois de juin et juillet 2022.
1/ Sur l’indu d’AAH de novembre 2021 à mai 2022
La commission de recours amiable n’a pas un caractère juridictionnel. Dès lors qu’elle a été saisie, la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l’organisme social dont la commission de recours amiable est une émanation. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de validation de la décision de la commission.
Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Suivant l’article D. 821-2, alinéa 2, du même code, dans sa version issue du décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s’entend de l’enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu’à un âge limite, fixé à vingt ans par l’alinéa 1er de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n’excède pas un plafond déterminé par l’alinéa 2 de ce même texte.
Il est constant que l’article L. 521-2 évoque le cas de la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, en prévoyant notamment le partage de la charge de l’enfant par moitié entre les deux parents soit sur leur demande conjointe, soit s’ils sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Toutefois, l’article précise que ce partage est pour le calcul des allocations familiales. Or, l’AAH n’est pas une allocation familiale.
C’est en conséquence à tort que le tribunal a pris en compte l’existence d’une résidence alternée pour [H] à partir de novembre 2021.
Il en résulte que la caisse est fondée en sa demande de remboursement de l’indu sur la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, soit une somme restant due, qui n’est pas contestée, de 2 713,55 euros. M. [B] [Z] est condamné à payer cette somme à la caisse.
2/ Sur les frais du procès
M. [B] [Z] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse, au regard de la situation respective des parties, ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024 :
— en ce qu’il a annulé l’indu d’allocation aux adultes handicapés sur la période de novembre 2021 à mai 2022, notifié à M. [B] [Z] par la caisse d’allocations familiales de Seine maritime par courrier du 10 août 2022,
— s’agissant des dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne M. [B] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime la somme de 2 713,55 euros à titre de solde restant dû du trop-perçu d’AAH du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1047 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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