Infirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 avr. 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 29 novembre 2021, N° 2021F00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA5Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021- tribunal de commerce de MELUN- RG n° 2021F00183
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, substituée à l’audience par Me Laurz BUREAU, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté à l’audiennce par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2012, la société BRE 77 a établi un devis relatif à des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [F] [L] situé à [Localité 2] pour un montant global de 46 515,60 euros TTC. M. [L] a accepté le devis qu’il a signé le 16 janvier 2013.
Le 25 janvier 2013, pour financer ces travaux, M. [L] a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas qui a versé la somme de 46 515, 60 euros à la société BRE 77, le 17 avril 2013.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Le 17 mars 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BRE 77 et fixé la cessation des paiements au 15 janvier 2013.
Le 21 mai 2014, M. [L] a fait une déclaration de créance au mandataire liquidateur pour la somme de 46 515,60 euros TTC.
Le 26 juillet 2014, M. [L] a mis en demeure M. [V], gérant de la société BRE 77, de lui verser le capital et les intérêts du prêt soit 64 056,58 euros (coût total du crédit).
Le 17 juin 2015, par un jugement du tribunal de commerce de Melun, M. [V] a été condamné à une interdiction de gérer pendant un an et demi.
Le 21 décembre 2015, la procédure à l’égard de la société BRE 77 a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 19 février 2020, M. [L] a fait assigner M. [V], en sa qualité de gérant de la société BRE 77, devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de le voir condamner à titre personnel à lui verser la somme de 64 056,58 euros.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué en ces termes :
Déclare M. [L] recevable en son action, la dit bien fondée,
Condamne M. [V] à payer à M. [L] la somme de 64 056,58 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [V] [R] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [L] pour le surplus de sa demande,
Condamne M. [V] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,73 euros TTC,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement, intimant M. [L] devant la cour.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de radiation de l’appel de M. [V].
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soulevé par M. [V].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [V] en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions,
Déclarer nulle l’assignation du 19 février 2020 délivrée par M. [L] devant le tribunal judiciaire de Melun,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 29 novembre 2021,
En tout état de cause,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [L] à payer à M. [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en ses demandes,
Débouter M. [V] de l’exception d’incompétence soulevée,
Débouter M. [V] de son exception sur l’excès de pouvoir,
Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 novembre 2021,
Condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l’appelant principal qui sont inopérantes à cet égard. La déclaration d’appel fixe les limites de la saisine de la cour, les conclusions de l’appelant ne peuvent que les restreindre.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 10 janvier 2022 de M. [V] vise tous les chefs du jugement critiqué dont il demande l’infirmation.
En conséquence, la cour est bien saisie de sa demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 29 novembre 2021.
M. [L] a saisi la cour d’une demande de rejet d’exception d’incompétence qui serait soulevée par M. [V], mais la cour n’a été saisie d’aucune exception d’incompétence de sorte que la demande de M. [L] de la rejeter est sans objet.
Sur la nullité du jugement
Moyens des parties
M. [V] fait valoir qu’il n’est pas comparant dans la décision critiquée car celle-ci a été rendue sur renvoi pour compétence de la juridiction commerciale par la juridiction civile initialement saisie, alors même que d’une part, le jugement d’incompétence de la juridiction civile ne lui a jamais été signifié et que d’autre part, il n’a pas été régulièrement assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Melun.
M. [L] ne répond pas clairement sur ce point, indiquant : " C’est dans ce contexte que Monsieur [L] a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Melun qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun par décision du 22 décembre 2022. C’est suite à la décision du tribunal judiciaire qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Melun que le tribunal de commerce a été saisi et que l’affaire a été convoquée à l’audience du 28 mai 2021. L’affaire ayant été évoquée initialement devant le tribunal judiciaire avant la réforme (assignation du 19 février 2020), elle ne saurait être considérée comme nulle. En effet, la réforme généralisant la prise de date devant le tribunal judiciaire est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Elle est issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Cette réforme généralise la prise de date devant le tribunal judiciaire à la « procédure écrite ordinaire ».
Réponse de la cour
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le principe du respect du contradictoire vaut aussi bien pour les parties aux litiges que le juge et il peut être remédié à une absence de contradictoire par l’instance supérieure dès lors qu’elle dispose du pouvoir de réexaminer l’ensemble des demandes des parties.
En l’espèce, M. [L] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Melun par acte du 19 février 2020 qui a été déposé à l’étude de l’huissier en l’absence du destinataire de l’acte et vu l’impossibilité d’obtenir des indications sur le lieu où le rencontrer et après vérification du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres.
Cette assignation a engagé la procédure devant le tribunal judiciaire de Melun qui a rendu le 22 décembre 2020 un jugement d’incompétence au profit du tribunal de commerce de la même ville.
M. [L] n’a pas justifié de la signification de cette décision à M. [V] et il ne l’a pas assigné devant la juridiction commerciale compétente laquelle a été directement saisie par le jugement du tribunal judiciaire.
Le tribunal de commerce de Melun a rendu le jugement dont appel le 29 novembre 2021 qui a été signifié à la personne de M. [V] à la requête de M. [L] par acte du 13 décembre 2021.
Par l’acte d’appel de M. [V], la cour est saisie à nouveau du litige lui permettant de remédier au non-respect du principe du contradictoire.
La nullité du jugement ne sera pas prononcée de ce chef.
Sur la demande relative à l’excès de pouvoir du tribunal de commerce
Moyen des parties
M. [V] fait valoir que le tribunal de commerce l’a condamné personnellement alors que les conclusions de M. [L] visaient la condamnation de la société BRE 77 exclusivement, laquelle n’était d’ailleurs pas assignée et en procédure de liquidation judiciaire depuis le 17 mars 2014.
M. [L] répond que le dispositif de ses conclusions devant le tribunal judiciaire est très clair et que la décision du tribunal de commerce n’est pas entachée d’excès de pouvoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, devant le tribunal judiciaire M. [L] a assigné M. [V] en responsabilité personnelle en sa qualité de gérant de la société BRE 77, cependant il a formulé dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation à paiement de la somme 64 056,58 euros (capital et intérêts) à l’égard de la seule société BRE 77 qui n’était pas assignée, ni intervenue dans la cause. Il n’a réclamé la condamnation de M. [V] que pour les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [L] n’a pas formulé sa demande de condamnation à paiement de la somme 64 056,58 euros (capital et intérêts) à l’égard de M. [V], la procédure n’a pas été régularisée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce était donc saisi d’une demande de condamnation d’une société qui n’était pas assignée et a condamné M. [V] au paiement de la somme de 64 056,58 euros TTC, alors qu’aucune demande n’était formée à ce titre à son encontre.
Le jugement du tribunal de commerce qui a statué ultra petita n’encourt pas l’annulation mais il doit être infirmé de ce chef.
Sur l’autorité de la chose jugée
Moyen des parties
M. [V] fait valoir qu’il avait été précédemment assigné personnellement aux mêmes fins devant le tribunal de commerce par une assignation du 10 octobre 2016 et que cet acte contenait les mêmes demandes de condamnation de la société BRE 77 à verser à M. [L] la somme de 64 056,58 euros (capital et intérêts) au titre de la répétition de l’indu et sa condamnation à titre personnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient que le tribunal de commerce a statué sur ces demandes par un jugement du 9 juillet 2018 qui a débouté M. [L] et que le jugement du 29 novembre 2021 est donc nul pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
M. [L] fait valoir que le jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2018 n’a pas motivé l’irrecevabilité de ses demandes et son débouté.
Réponse de la cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : " le jugement ['] a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu’il tranche "
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [L] a assigné M. [V] le 10 octobre 2016. Cette assignation contenait les mêmes demandes que celles figurant dans son assignation du 19 février 2020 ayant donné lieu au jugement dont appel (seconde assignation d’ailleurs qualifiée de reprise de l’instance après réitération de la citation primitive).
Sur cette assignation de 2016, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement réputé contradictoire le 9 juillet 2018 déboutant M. [L] de ses prétentions.
M. [L] n’a pas fait appel de cette décision. Il n’a pas fait état de cette décision devant le tribunal judiciaire, ni devant le tribunal de commerce dans le cadre de sa seconde procédure ayant abouti au jugement du 29 novembre 2021 dont appel. Il n’en demande pas non plus la caducité.
En conséquence, compte tenu de l’identité des parties, de l’identité des demandes, le jugement du 9 juillet 2018 a bien l’autorité de la chose jugée rendant irrecevables les mêmes demandes de M. [L] à l’égard de M. [V] présentées devant le tribunal judiciaire le 19 février 2020 et ayant donné lieu, après renvoi pour compétence, au jugement du tribunal de commerce de Melun du 29 novembre 2021.
Le jugement doit de plus fort être infirmé, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par M. [V] accueillie et les demandes de M. [L] formées à l’encontre de M. [V] déclarées dès lors irrecevables.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, opposée par M. [R] [V] aux demandes de M. [F] [L] et déclare irrecevables les demandes de M. [F] [L] à l’égard de M. [R] [V],
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Parents ·
- Charges ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Rhône-alpes ·
- Tarification ·
- Réserver ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Commission ·
- Signature ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Accord ·
- Titre exécutoire ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associations ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Dol ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Querellé ·
- Délais
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Assemblée générale ·
- Appel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Participation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.