Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 févr. 2024, n° 23/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08963 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHURF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 22/11612
APPELANTES
Madame [O] [M] [G]
née le 10 Août 1967 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0918
Madame [X] [K] [G]
née le 25 Mai 1934 à [Localité 11] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0918
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic, la société NOVOTIM, SARL immatriculée au RCS Paris sous le numéro 497 887 901
C/O Société NOVOTIM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mmes [X] et [O] [G] sont propriétaires en indivision des lots n°27 et 29 consistant en un appartement duplex aux 4ème et 5ème étages ainsi qu’à une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10].
Elles sont également propriétaires, par le biais de la société civile immobilière [G], d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], 4ème étage, pourvu d’un ascenseur, depuis 2014.
Mmes [G] souhaitent créer un accès privatif entre les deux appartements par le percement du mur mitoyen entre les deux immeubles.
Deux projets de création d’un tel accès ont été proposés aux assemblées générales des immeubles concernés en 2014 et 2015, et ont été rejetés par l’assemblée des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10].
Lors de l’assemblée générale du 18 avril 2019 de l’immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] précité, la résolution n°19 tendant à autoriser la réalisation de ces travaux a de nouveau été rejetée.
Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2019, Mmes [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux fins d’annulation de la résolution précitée et d’autorisation judiciaire de réaliser les travaux d’ouverture entre les deux appartements mitoyens.
Par jugement du 13 janvier 2022, il a été statué en ces termes :
'- prononce l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 10],
— rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 10],
— rejette la demande d’autorisation judiciaire de travaux de Mmes [X] et [O] [G],
— rejette les demandes indemnitaires de Mmes [X] et [O] [G],
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mmes [X] et [O] [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mmes [X] et [O] [G] seront dispensées de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] / [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Armelle Benali,
— rejette toutes autres demandes.'
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2022, Mmes [G] ont à nouveau sollicité l’accord des copropriétaires pour leur projet de travaux, qui leur a été refusé.
Autorisées par ordonnance du 16 septembre 2022, Mmes [G] ont donc, par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2022, assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), devant la juridiction de céans pour l’audience du 24 novembre 2022, aux fins d’être autorisées à faire exécuter les travaux de création d’une ouverture communiquant entre les appartements du 4ème étage des immeubles mitoyens [Adresse 1] et [Adresse 2] et d’indemnisation.
Mmes [G] ont demandé au tribunal, pour l’essentiel, de :
— autoriser les travaux de création d’une ouverture communiquant entre les appartements du 4ème étage des immeubles mitoyens [Adresse 1] et [Adresse 2] à la demande de Mmes [G],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] à leur payer 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner, conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu’elles soient dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
— ordonner qu’elles soient dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations à intervenir dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, essentiellement, de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure dirigée à l’encontre de Mmes [G] pendante devant la Cour d’appel de Paris,
à titre principal,
— débouter Mme [X] [G] et Mme [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire au choix du tribunal, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance du dossier travaux de Mmes [G],
Visiter les parties communes de la copropriété du [Adresse 1] ainsi que les parties privatives de Mmes [G] tant sur la copropriété du [Adresse 1] que sur celles du [Adresse 2],
Déterminer les conditions techniques et à défaut dire si les travaux à réaliser par Mmes [G] permettent de conserver la structure des conduits de l’immeuble du [Adresse 1], ainsi que leur intégrité,
Dire si le permis de démolir n°075 101 16 V0001 permet de préserver la structure des conduits de l’immeuble du [Adresse 1] ainsi que leur intégrité,
Dire si les travaux de Mmes [G] portent atteinte à la sécurité incendie du [Adresse 1],
Du tout, dresser un rapport.
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] [G] et Mme [O] [G] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées tant par Mmes [X] et [O] [G] que par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive concernant la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22 /16597,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2023 à 10h pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
Mmes [X] et [O] [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mai 2023, suivant la procédure à jour fixe prévue à l’article 917 du code de procédure civile, ayant préalablement reçu l’autorisation du délégué du Premier Président de cette cour par ordonnance du 20 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par lesquelles Mmes [X] et [O] [G], appelantes, invitent la cour, au visa des articles 378, 380, 568 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965, et l’article 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble de leurs demandes, dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive concernant la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG n°22 /16597, et qui tendaient notamment à voir autoriser les travaux de création d’une ouverture communiquant entre les appartements du 4ème étage des immeubles mitoyens [Adresse 1] et [Adresse 2] et voir condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts, un article 700 et aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’ensemble de leurs demandes dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive dans la procédure engagée devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG n°22 /16597 par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10],
— déclarer en conséquence le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] mal fondé en sa demande de sursis à statuer et l’en débouter,
— évoquer l’affaire au fond et de statuer sur l’ensemble de leurs demandes,
se faisant,
— autoriser les travaux de création d’une ouverture dans le mur mitoyen entre leurs appartements du 4ème étage des immeubles [Adresse 1] et [Adresse 2],
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] à payer 3.000 € à Mme [X] [G] et 3.000 € à Mme [O] [G] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] à payer 8.000 € à Mmes [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à Mmes [X] et [O] [G] 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs honoraires supplémentaires d’architecte.
— ordonner, conformément l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’elles soient dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
— ordonner qu’elles soient dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations à intervenir dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, plus amples et contraires à leurs intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], intimé, demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 25, 26, 30 de la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, 378, 380, 568 et 700 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement ordonnant un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure dirigée à l’encontre de Mme [X] [G] et de Mme [O] [G] pendante devant la Cour d’appel de Paris RG n°22 /16597,
en conséquence,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure dirigée à l’encontre de Mme [X] [G] et de Mme [O] [G] pendante devant la Cour d’appel de Paris RG n°22 /16597,
— débouter Mme [X] [G] et Mme [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter la demande d’évocation de l’affaire au fond et refuser de statuer sur l’ensemble de leurs demandes,
— débouter Mme [X] [G] et Mme [O] [G] de leur demande d’autorisation judiciaire,
— débouter Mme [X] [G] et Mme [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire au choix du tribunal, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,
prendre connaissance du dossier travaux de Mmes [G],
visiter les parties communes de la copropriété du [Adresse 1] ainsi que les parties privatives de Mmes [G] tant sur la copropriété du [Adresse 1] que sur celles du [Adresse 2],
déterminer les conditions techniques et à défaut dire si les travaux à réaliser par Mmes [G] permettent de conserver la structure des conduits de l’immeuble du [Adresse 1], ainsi que leur intégrité,
dire si le permis de démolir n°075 101 16 V0001 permet de préserver la structure des conduits de l’immeuble du [Adresse 1] ainsi que leur intégrité,
dire si les travaux de Mmes [G] portent atteinte à la sécurité incendie du [Adresse 1],
du tout, dresser un rapport,
en tout état de cause,
— débouter Mme [X] [G] et Mme [O] [G] de leur demande de préjudice,
— condamner Mme [X] [G] et Mme [O] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine’ ;
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis ;
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires expose avoir interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2022, et que le nouveau refus opposé aux demanderesses lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2022 et dont elles se prévalent en appui de la présente procédure, se fonde sur les mêmes arguments techniques et juridiques que ceux avancés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement précité, et qui vont être examinés par la Cour d’appel ;
Il en déduit que s’agissant des mêmes travaux et des mêmes problématiques, l’issue de l’appel formé a une influence sur la légalité et la légitimité du nouveau refus opposé par le syndicat des copropriétaires aux demanderesses lors de l’assemblée générale du mois de juillet dernier, et qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’appel ;
Mmes [G] s’y opposent, soulignant l’absence de production par le syndicat des copropriétaires de pièces établissant la réalité de l’appel prétendument interjeté, d’une part, et faisant valoir l’absence d’identité d’objet des deux procédures, d’autre part ;
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 janvier 2022, précité, en produisant au débat, en pièce 9, l’avis de déclaration d’appel du 10 octobre 2022 adressé au conseil de Mmes [G], qui mentionne que le recours a été exercé le 23 septembre 2022 à 9H04 et que l’affaire est enregistrée sous le numéro de RG 22/16597 au greffe de la cour d’appel ;
La demande d’autorisation judiciaire de travaux soutenue par Mmes [G] aux termes de la présente procédure se fonde, notamment, sur le refus préalable exprimé lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2022 ; le coeur du litige opposant Mmes [G] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] depuis 2014 est leur appréciation divergente de la faisabilité technique et juridique du projet souhaité par Mmes [G] tendant à la création d’une ouverture communiquant entre leurs appartements situés l’un au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] et l’autre au même étage de l’immeuble mitoyen du 15 de la même rue ;
Cette différence d’appréciation, qui a donné lieu à de précédents refus de l’assemblée générale, est en examen devant la cour saisie de l’appel du jugement du 13 janvier 2022 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que de cet examen des critères de faisabilité technique du projet litigieux découle l’établissement du caractère légitime ou abusif de la position de refus adoptée jusqu’alors par le syndicat des copropriétaires, dont dernièrement lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2022 ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’au regard du caractère déterminant sur l’issue du présent litige de la procédure devant la cour d’appel de Paris, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis présentée par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées tant par Mmes [X] et [O] [G] que par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, dans l’attente d’une décision juridictionnelle définitive concernant la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/16597 ;
Le jugement de sursis à statuer étant confirmé, il n’y pas lieu de prononcer une nouvelle fois la même mesure ;
La demande d’évocation et les autres demandes respectives des parties sont sans objet ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile;
Mmes [G], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel ;
Il n’y pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mmes [G] sollicitent d’être dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
Mmes [G], perdant leur procès contre le syndicat en cause d’appel, doivent être déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] et Mme [X] [G] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] [G] et Mme [X] [G] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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