Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 105
du 4 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [U]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christophe DE ARANJO, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 28 décembre 2023 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [U],
Vu l’arrêté en date du 2 janvier 2025 du Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [U],
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l’Hérault en date du 31 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 1er février à 14 H 30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [R] [U] faite le 3 Février 2025 à 12 H 31 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 31 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 3 février 2025 à 15 H 56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 4 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 1 Février 2025 à 14 H 30 ;
Vu les observations de l’avocat Maître DE ARANJO Christophe transmises par courriel le 3 février 2025 à 16 H 15,
Vu les observations du représentant du Préfet de l’Hérault, Monsieur [I] [L], transmises par courriel le 3 février 2025 à 20 H 48,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 3 Février 2025, à 12 H 31 , Monsieur X se disant [R] [U] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1 Février 2025 notifiée à 14 H 30 , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du code précité dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci (outre la première prolongation), ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent.
En l’espèce, la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Mme [O] [G], qui est compétente pour signer par délégation la requête contestée comme il l’est indiqué dans l’arrêté préfectoral N°2024.06.DRCL.0293 du 25 juin 2024 portant délégation de signature (en son article 4) et joint au dossier.
Il s’évince de ce qui précède que la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel n’est dès lors manifestement pas motivée au sens de l’article précité et ne critique par la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé sur l’absence de copie du registre actualisée et sur l’incompétence du signataire de la requête.
La cour relève également l’irrecevabilité des moyens complémentaires, présentés le 3 février 2025 à 16H15 quand le délai d’appel expirait à 14H30.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 16 H 52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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