Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [13]
C/
[S]
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F IVA)
Caisse CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— SA [13]
— M. [S]
— FIVA
— Me MONTERET AMAR
— Me QUINQUIS
— Me CALIFANO
— CPAM DE L’ARTOIS
Copies exécutoires adressées à :
— Me QUINQUIS
— Me CALIFANO
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 26 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03907 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I32B – N° registre 1ère instance : 21/00912
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale d’Arras en date du 15 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [C], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [X] [S] a été salarié au sein de la société [13] (venant aux droits de la société [11]) du 20 février 1978 au 25 novembre 2011. Il travaillait sur le site de [Localité 10] en qualité d’électromécanicien. Auparavant, il avait travaillé de 1970 à 1977 aux [12] en qualité d’électromécanicien d’entretien de jour.
Le 17 septembre 2020, il a rédigé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 juin 2020 diagnostiquant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié un taux d’incapacité de 80 % à compter du 12 février 2020, soit antérieurement à la date du certificat médical initial.
L’état de santé de M. [S] s’est par la suite aggravé, et une incapacité de 100 % à compter du 20 mai 2021 lui a été notifiée le 28 septembre 2021 .
Parallèlement, M. [S] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices le 11 mars 2021. Le 5 juillet 2021, le FIVA lui a adressé une offre d’indemnisation que M. [S] a contesté devant la cour d’appel de Douai.
Le 24 février 2022, la cour d’appel de Douai a rendu un arrêt fixant les préjudices alloués à M. [S] comme suit :
Préjudice moral 63 800 euros
Préjudice physique 22 000 euros
Préjudice d’agrément 20 600 euros
Préjudice esthétique 2000 euros
Soit une somme totale de 108 400 euros.
M. [S] par l’intermédiaire de son conseil a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 18 août 2021. Un procès-verbal de carence a été rédigé par la CPAM de l’Artois le 26 octobre 2021.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 10 novembre 2021.
Il sollicitait de la juridiction afin de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [13], venant aux droits de la société [11] ;
fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie ;
dire que les arrérages de cette majoration seront dus pour la période du 12 février 2020 (date d’effet de la rente versée par la CPAM) au 20 mai 2021 (date d’établissement du certificat médical d’aggravation) ;
lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de son état de santé, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations qui lui ont été versées par ledit organisme ;
fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice sexuel : 10 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 330 000,00 euros ;
dire et juger qu’en vertu de 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a rendu la décision suivante :
Déclare le recours formé par [X] [S] à l’encontre de la SA [13], venant aux droits de la société [11], recevable et bien fondé ;
Dit que la pathologie dont est atteint [X] [S] et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 15 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à savoir un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau MP 30bis des maladies professionnelles, a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la SA [13], venant aux droits de la société [11] ;
Ordonne la majoration au montant maximum de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [S] ;
Dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de l’Artois à M. [S], et que la CPAM dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur la SA [13], concernant la majoration de la rente en fonction du taux d’IPP opposable à la société ;
Condamne la CPAM à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, directement à M. [S], compte tenu de son taux de 100% ;
Dit que la CPAM disposera éventuellement d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur la SA [13], concernant le versement de cette indemnité forfaitaire en fonction du taux d’IPP opposable à la société ;
Fixe l’indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits d'[X] [S], comme suit :
Préjudice physique : 22 000 euros
Préjudice moral : 63 800 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Total 87 800 euros
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois fera l’avance au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé dans les droits d'[X] [S], de la somme de 87 800 euros au titre des préjudices qui précèdent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois conservera le bénéfice de son action récursoire ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels subis par [X] [S] comme suit :
Préjudice sexuel : 3 500 euros
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois fera l’avance à [X] [S] de cette somme et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur ;
Déboute [X] [S] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément ;
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [W] [A], Doctorat en médecine, CES Chirurgie – Polyclinique [9] [Localité 8]
Avec pour mission de :
— Dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1. Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun,
Etant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente,
2. Décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3. Préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de quatre semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois fera l’avance des frais d’expertise et conservera le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur ;
Dit que l’affaire sera rappelée suite aux conclusions de l’expert, à l’audience du lundi 6 mai 2024 – 14 heures, la présente décision valant convocation ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SA [13], venant aux droits de la société [11], à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [13], venant aux droits de la société [11], à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [13] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
M. [S] conteste le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice sexuel et ordonné une expertise afin d’évaluer son déficit fonctionnel.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la faute inexcusable de la société [11] ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [S] et le FIVA ne démontrent pas l’existence d’une faute inexcusable de la société [13] venant désormais aux droits de la société [11] ;
En conséquence,
Débouter M. [S] et le FIVA subrogé de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire
Infirmer la décision de première instance s’agissant des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de sa demande de majoration de la rente et d’allocation de l’indemnité forfaitaire ;
Subsidiairement et avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de M. [S], enjoindre la caisse à produire sa créance définitive, et à justifier de la réalité des préjudices économiques indemnisés par la majoration de rente ou l’allocation de l’indemnité forfaitaire ;
En tant que de besoin, débouter la CPAM de toute demande d’action récursoire à l’encontre de l’employeur relative au capital représentatif de la majoration de la rente et de l’allocation de l’indemnité forfaitaire ;
À titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que seul le taux qui sera définitivement fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ou la Cour d’appel d’Amiens, pourra être pris en compte pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente (calculé entre le 12 février 2020 et le 20 mai 2021) mis à sa charge dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause :
Infirmer la décision de première instance sur les souffrances physiques et morales, et réduire les sommes sollicitées par le FIVA au titre de ce poste de préjudice à une somme qui ne saurait excéder 15 000 euros ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le FIVA subrogé dans les droits de M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
Débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice sexuel, ou à tout le moins réduire cette somme à de plus justes proportions n’excédant pas 1 000 euros ;
Débouter M. [S] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Subsidiairement, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 127 050 euros ;
Condamner toute partie succombante à verser à la Société [13] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras sur les points suivants :
« Déclare que le recours formé par [X] [S] à l’encontre de la SA [13], venant aux droits de la société [11], recevable et bien fondé ;
Dit que la pathologie dont est atteint [X] [S] et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 15 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à savoir un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau n°30bis des maladies professionnelles, a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la SA [13], venant aux droits de la société [11] ;
Ordonne la majoration au montant maximum de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [S] ;
Dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de l’Artois à M. [S] ;
Condamne la CPAM à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 4523 du code de la sécurité sociale, directement à M. [S], compte tenu de son taux de 100% ;
Condamne la SA [13], venant aux droits de la société [11], à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a décidé :
« fixe l’indemnisation du préjudice sexuel subis par [X] [S] à la somme de 3 500 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent, ordonne une expertise… »
et statuant à nouveau :
fixer, les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis par M. [X] [S] de la manière suivante :
' Préjudice sexuel : 10 000 euros
' Déficit fonctionnel permanent 330 000 euros
et y ajoutant :
Dire et juger qu’en cas de décès de M. [X] [S] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
en tout état de cause :
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner, en cause d’appel, la société [13] venant aux droits de la société [11] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [13] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de :
Déclarer l’appel principal de la société [13] recevable, mais mal fondé,
Déclarer l’appel incident de M. [S] recevable,
Statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, formée par M. [S],
Statuer sur ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice sexuel, formée par M. [S],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Faire application de l’article 463 du code de procédure civile et :
Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Condamner la société [13] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois représentée à l’audience sollicite la confirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la question de la faute inexcusable de la Société [13]
La société [13] venant aux droits de la société [11] entend démontrer qu’il n’y a pas eu de la part de celle-ci les éléments constituant une faute inexcusable. Cette société produisait des moteurs de voitures, elle précise n’avoir jamais utilisé de l’amiante comme matière première. Elle rappelle qu’elle a été considérée comme la fonderie la plus propre d’Europe avec de puissants matériels de ventilation. Elle considère qu’elle avait conscience du danger lié au produits pouvant être inhalés par ses salariés en particulier les silices et que son système de ventilation particulièrement puissant démontre qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Elle considère qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié à l’amiante qui n’a été interdit qu’en 1996. Les industriels, simples utilisateurs d’amiante, ignoraient les risques des produits qui leur étaient légalement vendus, lesquels leur étaient d’ailleurs présentés par les fabricants de l’époque comme des « produits miracles eu égard à leurs propriétés ignifuges qui évitaient les brûlures ». On ne saurait dès lors retenir que des entreprises, simples utilisatrices de produits vendus librement sur le marché, auraient eu conscience du danger de l’amiante à faibles doses avant 1996, alors que ni l’État, ni l’INRS, ni la Direction Générale de la Santé (DGS), ni la CNAM, ni les inspecteurs du travail, ni les médecins de travail, ni les fabricants de l’amiante ne les ont informés d’un tel danger ou les ont sensibilisés à un tel danger.
En réalité, seuls les industriels producteurs d’amiante connaissaient les risques réels de la fibre et ces derniers n’ont jamais alerté les usagers de leurs produits d’un quelconque danger, même à faibles doses.
Selon elle, le FIVA et M. [S] prétendent in abstracto que la société [11] aurait eu conscience du danger au regard de la seule publication d’études scientifiques, alors qu’il n’est pas démontré in concreto que l’exposante aurait reçu communication de ces études scientifiques ;
Selon M. [S], celui-ci a ainsi travaillé, tout au long de sa carrière, dans des atmosphères très empoussiérées, et ce sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante. Les conditions de travail de M. [S] sont décrites de façon concordante par des attestations qui confirment qu’aucune protection collective ou individuelle (en particulier des masques) n’était mise à disposition des opérateurs.
Sur ce, la cour rappelle que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce M. [S] est entré au service de la société [11] en 1978 et y est resté jusqu’à son départ à la retraite en 2011.
Cette société était spécialisée dans la production en grande série de moteurs pour l’automobile.
De par ses fonctions d’électromécanicien, M. [S] assurait l’entretien des machines de production, des chariots filoguidés ou encore des bancs d’essais thermiques.
Dans le cadre de son activité, M. [S] était exposé aux poussières d’amiante ainsi qu’en témoignent d’anciens collègues de travail.
Ces témoins, dont messieurs [H] , [F] et [D] indiquent que les employés avaient comme seule protection des gants, bleus de travail et chaussures de sécurité, mais ne disposaient d’aucune protection respiratoire contre l’inhalation des poussières ni information sur les risques encourus. M. [S] devait procéder sur les bancs d’essai au remplacement des protections en amiante (plaques, joints, tresses, bandes) recouvrant les boites à fumées, tubulures, flexibles d’échappement et carters des moteurs. Sous l’effet des vibrations et des fortes températures, ces protections se désagrégeaient en fines poussières et devaient être remplacées par de nouvelles protections que les opérateurs découpaient préalablement dans des plaques d’amiante, au couteau ou à la scie à métaux, aux dimensions voulues.
Les attestations de M. [J] [F], M. [N] [D] précisent les conditions de travail au contact des pièces d’amiantes.
M. [E] [H] collègue direct de M. [S] témoigne : « Je suis un ancien salarié de la Française de mécanique de [Localité 10]. Electromécanicien, j’ai travaillé pendant dix ans dans le bâtiment « montage J » (de 1979 à 1990) principalement à l’entretien des machines de production et des chariots filoguidés, et des bancs d’essais thermiques moteurs.
Je peux donc certifier que M. [S] et moi-même étions régulièrement en contact avec de l’amiante lors de nos interventions (et cela sans aucune protection respiratoire et sans gant) ».
Le compte rendu de réunion du CHSCT du 12 mars 2007 produit aux débats par M. [S] confirme que la société [11] a utilisé de l’amiante jusqu’en 1996, principalement dans les secteurs de maintenance fonderie où elle servait d’isolant.
L’employeur convient d’ailleurs dans ses écritures du principe de l’exposition de M. [S] à l’amiante, même s’il considère que cette exposition était occasionnelle et n’aurait duré que quelques années.
L’exposition de M. [S] au sein de la société [11] au risque constitué par l’inhalation de poussières d’amiante au cours de la période en cause est donc suffisamment démontrée.
La cour relève que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait le danger couru par M. [S] en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante.
En effet, la reconnaissance officielle du risque est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage, peu important qu’il s’agisse d’une entreprise fabriquant des produits à base d’amiante ou utilisant des matériels contenant un tel matériau.
La société explique avoir installé un système d’aspiration des fumées et poussières, couplé à un mécanisme d’injection d’air neuf, l’efficacité de ce dispositif dans l’évacuation spécifique des particules d’amiante n’est pas avérée.
En outre, la mise à disposition de masques de protection des voies respiratoires au bénéfice des salariés de l’entreprise est contestée au vu des témoignages produits par M. [S].
Si ces masques étaient, en toute hypothèse, destinés à protéger les salariés des dangers de silice, leur efficacité par rapport au risque spécifique de l’amiante n’est pas démontrée, étant observé que l’absence de mise à disposition de masque de type FFP3 n’est pas contestée par l’employeur.
Il résulte de ces éléments que la société, qui utilisait des matériels contenant de l’amiante ne pouvait, de par sa taille et la nature de son activité, ignorer la dangerosité du matériau officiellement reconnue depuis 1945 et confirmée en 1950 et qu’à tout le moins elle aurait dû avoir conscience de ce danger.
Il y a lieu de considérer au regard des pièces produites que celle-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre en sécurité ses salariés dans cette activité.
En conséquence, c’est à juste raison que les premiers juges ont retenu que la société [11], aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [13] , avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [S] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur de M. [S].
B Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation, la cour d’appel de Douai a fixé les montants des différents préjudices devant être versé par le Fiva à M. [S].
Le FIVA produit une attestation en date du 12 mai 2022 aux termes de laquelle il reconnaît s’être acquitté « au profit du dossier 128019-[S] [X], aux dates figurant dans les suivis de mandats par tiers ci-joints d’un montant global d’indemnisation de 108 400 euros ».
Ainsi, le fonds sera subrogé dans les droits de M. [S] dans la limite de la somme de 108 400 euros, correspondant au montant total versé par ledit fonds au requérant au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les majorations prévues par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Le FIVA sollicite que soit fixée au maximum la majoration de la rente servie à M. [S] du 12 février 2020 au 20 mai 2021, date du certificat médical d’aggravation. En outre, M. [S] sollicite également que le bénéfice de cette majoration maximale reste acquis au profit de son conjoint survivant si le caractère professionnel de son décès était admis par l’organisme social.
La société [13] sollicite le rejet de cette demande, sur le fondement des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, en soutenant que la majoration de rente a la même nature économique que la rente et que dans la mesure où M. [S] était à la retraite lors de la date de consolidation, il n’a subi aucun préjudice de cette nature qui justifierait la perception de la majoration de rente.
Aux termes de l’article L452-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
La majoration de la rente constitue un accessoire de la rente « simple », ou forfaitaire. Leurs versements sont expressément prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, cette majoration sera appliquée.
Cette majoration qui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie au FIVA en raison du capital d’un montant supérieur d’ores et déjà versé à la victime par le fonds au titre de l’incapacité fonctionnelle, devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à M. [S] et, en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, s’appliquera pour le calcul de la rente éventuelle de conjoint survivant.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces dispositions.
Sur le bénéfice de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
M. [S] demande que lui soit allouée l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [S] peut prétendre, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce que : « (…) si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au moment de la consolidation. ».
M. [S] s’est vu notifié un taux d’IPP de 100 % le 28 septembre 2021.
Il convient de condamner la CPAM à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité spéciale, à M. [S], compte tenu de son taux de 100%.
De la même manière, en fonction du taux d’incapacité opposable à la société, la CPAM pourra éventuellement récupérer cette somme auprès de l’employeur.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
Sur les souffrances morales
Le FIVA demande le versement de la somme de 63 800 euros, précisant que ce type de souffrances, qui relève du préjudice d’anxiété spécifique aux victimes atteintes de maladies dues à l’amiante, s’est développé dès l’apparition des premiers symptômes de la pathologie, puis a été majoré par l’annonce du diagnostic et son issue péjorative sous-jacente.
La société [13] , qui ne remet nullement en question le principe d’une indemnisation de ce chef de préjudice, s’oppose cependant au montant sollicité, affirmant qu’aucun élément ne permet de justifier l’attribution de la somme totale de 85 000 euros au titre des souffrances endurées, mais que ledit montant doit être limité à 25 000 euros.
M. [S], dont la pathologie a été diagnostiquée à l’âge de 66 ans, souffre tant de douleurs physiques liées aux symptômes de la maladie et à la réalisation d’actes médicaux invasifs, que de souffrances morales se manifestant sous la forme d’une dépression réactionnelle consécutive à la lourdeur de sa pathologie et à l’éloignement de certains de ses proches.
La souffrance morale de M. [S] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. Il se sait atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, engageant son pronostic vital, ce qui le maintient en permanence dans un sentiment d’angoisse.
En considération de ces éléments et de ce que le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue un préjudice spécifique distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour estime que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice moral à hauteur de 63 800 euros.
Sur les souffrances physiques
Le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
La cour d’appel de Douai, dans le cadre du contentieux indemnitaire opposant M. [S] au FIVA, a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros. Le Fiva sollicite la confirmation de ce montant. La société [13] s’en rapporte sur le montant sollicité rappelant que la juridiction n’est pas tenue par les montants fixés lors du contentieux entre le Fiva et M. [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des souffrances physiques incontestables endurées par M. [S], il y a lieu de confirmer le montant de la décision déférée.
L’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 22 000 euros sera confirmée.
Sur les préjudices d’agrément
Le tribunal judiciaire a rejeté cette demande du préjudice d’agrément de M. [S] en première instance. Le Fiva ne formule aucune demande à ce titre en cause d’appel.
M. [S] ne formule aucune demande à ce titre. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur le préjudice esthétique
Le poste du préjudice esthétique répare les atteintes physiques c’est-à-dire les éléments altérant l’apparence physique de la personne. Dans le cadre du traitement de sa maladie, M. [S] a dû subir une intervention chirurgicale, ce qui a entrainé la présence de cicatrices et ouvre droit à réparation.
Les juges de première instance ont fixé le préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros, il y a lieu de confirmer ce montant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels non compris dans l’offre du Fiva et non couverts par le livre quatre du code de la sécurité sociale
— Sur la demande au titre du préjudice sexuel
M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice sexuel. M. [S] déclare subir un important préjudice sexuel du fait de sa pathologie cancéreuse et de l’insuffisance respiratoire qui en résulte.
Sa libido en est nécessairement affectée.
La société [13] soutient que faute pour M. [S] de motiver sa demande de ce chef et de prouver ses prétentions, seul le préjudice lié à l’acte sexuel peut être considéré comme étant éventuellement impacté de manière minime, ce qui justifie l’attribution d’une somme ne pouvant dépasser 1 000 euros.
Le FIVA n’a pas indemnisé ce poste de préjudice, et s’en remet donc à l’appréciation de la juridiction.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
le préjudice tenant à l’aspect morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
le préjudice lié à la fertilité, soit une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, il ressort des motifs qui précèdent que M. [S] souffre notamment d’une dépression réactionnelle à son cancer broncho-pulmonaire, il est fatigué très rapidement au moindre effort ce qui impacte nécessairement sa vie sexuelle.
En revanche, ce dernier ne justifie pas de l’existence d’un préjudice tenant à une atteinte de l’aspect morphologique de ses organes sexuels ou de sa fertilité, de sorte que ces préjudices complémentaires ne peuvent être indemnisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le montant de 3 500 euros fixés par la juridiction de première instance.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
M. [S] sollicite également l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 330 000 euros.
Ce préjudice est défini dans la nomenclature Dintilhac de la manière suivante :
« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. »
Le FIVA n’a pas indemnisé ce poste de préjudice et s’en remet donc à l’appréciation de la juridiction.
La société [13] considère que les demandes de M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent recoupent dans les faits les souffrances physiques et morales déjà en partie indemnisée dans le cadre de la procédure avec le Fiva.
Les parties s’opposent sur le périmètre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la lumière de l’arrêt rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 20 janvier 2023 (Cas. Plén. 20 janv.2023, 11021-23947).
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité un anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le taux de DFP n’est pas le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil au titre des séquelles qui est fixé sur le barème indicatif ATMP. Pour le taux de DFP, il convient de se référer aux barèmes utilisés en droit commun.
La cour rappelle qu’il ressort des termes de cette décision que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; elle n’a donc ni pour objet, ni pour finalité, l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et cette indemnisation n’est pas non plus subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la victime peut solliciter une réparation complémentaire au titre de ses souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans avoir à prouver que la rente qui lui a été allouée ne couvre pas déjà ces postes de préjudices.
Dans le cas présent, M. [S], qui a bénéficié du versement d’une rente au titre de sa maladie professionnelle, est donc parfaitement fondé à solliciter la réparation de ses souffrances physiques et morales subies après consolidation de son état de santé, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier des postes de préjudice indemnisés par la rente, mais également celle de son déficit fonctionnel permanent, de manière autonome.
La juridiction de première instance ayant diligenté une expertise, il y a lieu de confirmer celle-ci sur ce point et de renvoyer les parties devant celle-ci aux fins de liquidation de ce préjudice.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 et L. 452-3.
En application de ces dispositions, le jugement qui a accordé à la CPAM de l’Artois le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [13] pour toutes les sommes dont elle aura fait l’avance sera confirmé.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des parties intimées, M. [S], le Fiva l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente instance. Il sera alloué à chacune de ces deux parties la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [13] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance d’appel,
Renvoie les parties devant la juridiction de première instance pour l’appréciation du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société [13] à payer à M. [S] et au Fiva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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