Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 27 octobre 2023, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02496 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00161
27 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.C.P. LE CARRER – NAJEAN ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. STK DIFFUSION TRADING pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dorothée BERNARD, avocat au barreau d’EPINAL
Association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats :
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [X] [U] a été engagée sous contrat de travail, par la SASU STK DIFFUSION TRADING, exerçant sous l’enseigne commercial « O TRESORS » à compter du 19 décembre 2020, en qualité de vendeuse.
La salariée invoque un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 13 juin 2021.
La convention collective nationale de gros et de détails à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
Du 02 au 10 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à partir du 11 mai 2021 sans retour au sein de l’entreprise.
Par requête du 28 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/00161, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SASU STK DIFFUSION TRADING à lui verser la somme de 902,68 euros à titre de rappel sur salaire du mois de mai 2021,
— d’ordonner la remise, sous astreinte journalière de 50,00 euros par document, des documents de fin de contrat,
— de condamner la SASU STK DIFFUSION TRADING à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 18 janvier 2022, la SASU STK DIFFUSION TRADING a été placée en liquidation judiciaire avec effet au 29 janvier 2022, et désignation de la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° RG 21/00059, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING, à lui verser les sommes suivantes :
— 3 266,68 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 326,67 euros de congés payés afférents,
— 9 327,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 219,49 euros à titre de rappel de salaires des mois de novembre 2020, avril 2021, mai 2021, outre la somme de 121,95 euros de congés payés afférents,
— 36,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures de nuit, outre la somme de 3,65 euros de congés payés afférents,
— 10 054,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1 005,42 euros de congés payés afférents,
— 3 733,27 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise, sous astreinte journalière de 50,00 euros par document, des documents de fin de contrat,
— d’appliquer les intérêts au taux légal,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING, a demandé la condamnation de Mme [X] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 526,34 euros au titre du trop-perçu de salaire,
— 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’association UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2], partie intervenante, a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes d’Epinal au profit du tribunal de commerce d’Epinal.
Lors de l’audience du 16 mars 2023, les demandes de Mme [X] [U] ont été considérées comme abandonnées, le conseil de prud’hommes d’Epinal statuant ainsi uniquement sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes de la partie intervenante.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023, lequel a :
— prononcé la jonction des dossiers n° RG 21/00161 et RG 22/00059 sous le n° RG 21/00161,
— dit que Mme [X] [U] a le statut de salarié,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— condamné Mme [X] [U] à payer à la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING les sommes suivantes :
— 3 526,34 euros au titre du trop-perçu de salaire,
— 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause l’association UNEDIC AGS CGEA [Localité 2],
— condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [X] [U] le 27 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [X] [U] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2024, et celles de la SCP Le Carrer Najean déposées sur le RPVA le 07 mai 2024,
L’association UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2] n’étant pas représentée à l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Mme [X] [U] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le conseil des prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING les sommes suivantes :
— 3 526,34 euros au titre du trop-perçu de salaire,
— 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
— de débouter la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SAS STK DIFFUSION TRADING, de l’ensemble de ces demandes, fins et prétentions,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SAS STK DIFFUSION TRADING, à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. *
En tout état de cause :
— de condamner la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SAS STK DIFFUSION TRADING, à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner, la SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SAS STK DIFFUSION TRADING, aux entiers dépens.
La SCP Le Carrer Najean, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING, demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 27 octobre 2023,
— de débouter Mme [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [X] [U] à lui verser, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STK DIFFUSION TRADING, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [X] [U] le 01 juillet 2024, et par la SCP Le Carrer Najean le 07 mai 2024.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu.
La SCP Le Carrer Najean expose que Mme [X] [U] a indûment perçu de la SASU STK DIFFUSION TRADING une somme totale de 3526,34 euros ; qu’elle ne peut justifier la cause de ces paiements et qu’elle en doit restitution.
Mme [X] [U] conteste avoir reçu de la SASU STK DIFFUSION TRADING les sommes réclamées ; que les sommes qu’elle a reçues lui ont été versées par M. [M], qui n’avait aucun rôle officiel auprès de la société ; qu’enfin elle était créancière de celle-ci au titre d’heures de travail non rémunérées.
Motivation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit établir le lien de droit avec celui à qui il réclame.
La SCP Le Carrer Najean apporte au dossier, à l’appui de sa demande un tableau des sommes réclamées, un extrait de compte et la copie d’un chèque qu’elle a établi au profit de Mme [X] [U] (pièces n° 8 à 10 de son dossier).
A l’examen du tableau constituant la pièce n° 8, il apparaît que :
— Le paiement effectué le 18 janvier 2021 pour un montant de 562,44 euros correspond exactement au salaire du mois de décembre 2020 tel qu’il ressort du bulletin de salaire pour le mois concerné (pièce n° 7 du dossier de Mme [X] [U]) ;
— Que la somme de 380 euros payée le 26 janvier 2021 correspond, tel qu’il ressort d’un extrait de compte bancaire de Mme [X] [U] (pièce n° 8 de son dossier) à un paiement effectué par M. [M] [Y] ;
— Que les chèques n° 33, 170 et 194 et le « virement stk » pour une somme de 1700 apparaissent sur le relevé de compte constituant la pièce n° 9 de SCP Le Carrer Najean, mais que ce document ne porte aucune mention de son titulaire.
La pièce n° 10 constitue la copie d’un chèque d’un montant de 2500 euros établi par la SAS STK DIFFUSION TRADING le 17 avril 2021 au profit de Mme [X] [U] ;
Mme [X] [U] produit au dossier les bulletins de paie des mois de janvier et février 2021, pour un total de 2461,28 euros, dont il n’est pas justifié du paiement ;
Elle produit également, en pièce n° 20 , la copie de messages téléphoniques avec M.[M], datés du 10 février 2021, dont il ressort qu’elle devait être indemnisée de frais avancés pour le compte de la société.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la SCP Le Carrer Najean ne justifie pas de l’indû qu’elle allègue.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande relative au « préjudice moral ».
Mme [X] [U] expose qu’elle a subi un préjudice moral du fait des mauvaises conditions de travail auxquelles elle a été exposée ; elle verse au dossier des attestations formant les pièces n° 23 à 29 de son dossier.
La SCP Le Carrer Najean conteste la demande.
Motivation.
Si les attestations versées à l’appui de la demande par Mme [X] [U] font apparaître des conditions de travail peu satisfaisantes, l’intéressé n’objective pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cette situation.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive.
Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que Mme [X] [U] a abusé de son droit d’ester en justice ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant Mme [X] [U] à la SCP Le Carrer Najean en ce qu’il a débouté Mme [X] [U] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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